RELATIF À LA CLASSIFICATION ET LA MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DE SALAIRES MINIMA
Guide des permanents
Charte graphique
2017-2018
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ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’association Icam Toulouse
Association loi 1901, Immatriculée au Répertoire National des Associations de Haute Garonne, sous le numéro W313014092, Immatriculée sous le numéro SIRET 399 252 154 000 48 Dont le siège social est situé 75 avenue de Grande Bretagne, 31000 TOULOUSE
Représentée par XX agissant en sa qualité de Directeur
D'UNE PART,
ET
XX, agissant en qualité de secrétaire du CSE Icam Toulouse XX, agissant en qualité de membres élus du CSE Icam Toulouse
D'AUTRE PART.
susnommées les parties,
PRÉAMBULE
L’Icam est une Association d'éducation au service des personnes en formation (élèves, apprentis ou stagiaires), au service des entreprises et au service du monde.
L’Icam est en effet aujourd'hui présent sur plusieurs sites en France mais aussi à l’étranger et offre plusieurs services : Enseignement Supérieur, Activités Industrielles, Formation Continue, Service aux Entreprises.
Compte tenu de la mission qui est la sienne, l’Icam souhaite que l’ensemble des métiers exercés, peu importe leurs spécificités s’exercent avec autonomie mais responsabilité ; que l'étudiant, apprenti ou stagiaire reçoive toute la disponibilité qui peut lui être offerte, celle-ci se manifestant notamment par une présence physique des encadrants et qu’il en soit de même dans la relation avec les entreprises partenaires.
L’Icam poursuit sa mission au travers d’actions diverses :
le maintien de sa vocation fondamentale d'entreprise d'éducation,
la poursuite de son développement,
la mobilisation de tous ses salariés sur des objectifs de progrès tant pour eux-mêmes que pour l'institution
en travaillant sur des démarches d'amélioration permanente,
en favorisant, pour chaque salarié, la veille personnelle sur sa situation professionnelle actuelle et à venir, et le développement de son employabilité,
en poursuivant l'ouverture aux dimensions internationales
Chaque salarié, quel qu'il soit, apporte sa contribution, et les salariés qui y travaillent doivent pouvoir y trouver leur épanouissement professionnel et personnel.
L’Icam rappelle toute l’importance dans le cadre des négociations et de la politique qu’il mène de garder à l'esprit l'impératif de l'équilibre financier de chaque Institut.
Les parties rappellent également leur historique fort empreint notamment de leur partenariat avec les industriels de la Métallurgie.
Le champ conventionnel de l’Icam, à l’image de la spécificité de l’Icam se compose de l'application des dispositions de la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant mais également de l’application à titre volontaire de dispositions issues de la Métallurgie et notamment en dernier lieu de dispositions de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
C’est dans ces conditions et ces perspectives que les partenaires se sont rencontrés afin de repenser les dispositions des accords relatifs à la durée du temps travail datant de l’année 2000. Ces accords ayant été dénoncés, l’ensemble de leurs dispositions et avantages sont caduques et remplacés intégralement par les dispositions du présent accord de substitution.
Les dispositions de la convention collective de l'Enseignement Privé Indépendant ne permettent pas d’appliquer un dispositif d'aménagement du temps de travail et de forfait jours conformes aux besoins de l’Icam. De même, l'application partielle des dispositions de la convention collective de la Métallurgie est possible du fait du caractère volontaire.
Ainsi, au regard de la spécificité de certains métiers en matière d’autonomie et aux enjeux économiques liés à l’organisation du travail, ainsi qu’à la dimension et à la réalité économique de l’Icam, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur ces thèmes, dans le respect des impératifs organisationnels et économiques de l’Icam et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.
Également, il est apparu nécessaire de réaffirmer certains principes et de maintenir les avantages dont les salariés bénéficiaient.
Les parties sont également convenues de l’ouverture d’un Compte Icam Temps interne dédié à organiser un compteur de temps où les salariés peuvent affecter des jours de repos. Cette négociation se fait dans l'attente des négociations interprofessionnelles se tenant actuellement s’agissant de la création d'un Compte Épargne Temps Universel. En cas d’obligation pour l’Icam de mettre en place un tel Compte Épargne Temps, les dispositions relatives au Compte Icam Temps interne seront caduques et les parties seront contraintes de se retrouver pour évoquer la nécessité d’aménager le CIT ou le CETU.
Conformément aux valeurs qui sont les siennes, et dans la volonté de valoriser la qualité du dialogue social en son sein, les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Il est donc conclu le présent accord collectif
SOMMAIRE TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :2
SOMMAIRE2
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4 ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS4 ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD4
TITRE 1 - GRILLE DE CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE5
ARTICLE 1 – CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE POUR L'APPLICATION DE LA GRILLE DE SALAIRES MINIMA5 ARTICLE 2 – CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ INDÉPENDANT6 ARTICLE 3 – ÉVOLUTION DES EMPLOIS ET COTATIONS AU SEIN DE L’ICAM6
TITRE 2 - GRILLE DE SALAIRES MINIMA6
ARTICLE 1 - SALAIRES MINIMA6 ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE POUR L’APPLICATION DES SALAIRES MINIMA DE L’ICAM7 ARTICLE 2.1 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL7 ARTICLE 2.2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS7 ARTICLE 5 – MODALITÉS D'ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRES ICAM8
TITRE 3 - PRIME D'ANCIENNETÉ8
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES9
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA CLASSIFICATION ET LA RÉMUNÉRATION AU SEIN DE L’ICAM
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord est un accord collectif, il s’applique à tous les salariés de l’Icam - site de Toulouse sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.
ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er janvier 2025, à l’ensemble des salariés visés par l’article 1, peu importe leur durée du travail.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l'Icam - site de Toulouse qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’Icam.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet de formaliser l’existence d’une grille de salaire conventionnelle spécifique à l’Icam ainsi que ses modalités d’évolution et d’actualisation.
L’activité de l’Icam l’amène en premier lieu à répondre aux dispositions conventionnelles de l’EPI, auxquelles il est lié. Néanmoins, dans un objectif d’amélioration des dispositions, et afin de faire bénéficier aux salariés des avantages plus favorables issus des négociations de la branche industrielle, l’Icam a appliqué volontairement les dispositions de la branche de la Métallurgie (c'est-à-dire sans y être contraint juridiquement).
À ce jour, le rattachement conventionnel de l’Icam est ainsi articulé :
la convention collective nationale de l'Enseignement Privé Indépendant (EPI) du 27 novembre 2007 (IDCC 2691), qui conformément aux dispositions légales, et au regard de l’activité principale d’enseignement et au champ d'application qu’elle détermine, est la convention collective obligatoire applicable à l’Icam ;
la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) et ses avenants ultérieurs, appliqués juridiquement à titre volontaire.
Il entend donc appliquer l’ensemble des dispositions issues de la convention collective nationale de la Métallurgie sauf les dispositions que l’Icam a d’ores et déjà entendu écarter et qui font l’objet du présent accord (sont ainsi écartés les articles 69, 138, 139, 141 et 142 de la convention collective nationale de la Métallurgie).
Les Parties rappellent à ce titre que les règles prévues par le présent accord sont inspirées des mécanismes issus de la nouvelle convention collective de la Métallurgie appliquée à titre volontaire.
Par le présent accord, les Parties ont entendu établir clairement la structure de rémunération des salariés appartenant aux nouveaux groupes d’emploi A à I, tels qu’instaurés par la nouvelle convention collective de la Métallurgie.
L’architecture de cette grille de salaires est liée à la nouvelle classification issue de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
Le présent accord a pour objet d’adopter des règles propres à l’Icam, adaptées à son personnel, en matière de rémunération, et plus particulièrement de salaires minima hiérarchiques (dénommées ci-après “grille de salaires Icam” ou “grille Icam”).
Les Parties rappellent à ce titre que les règles prévues par le présent accord sont plus favorables que les règles issues de la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant (IDCC 2691).
On entend par “salaire minimum”, les appointements mensuels bruts de base pour un salarié à temps plein.
En cas d’augmentation du salaire minimum :
le salarié percevant une rémunération devenue inférieure au salaire minimum imposé par la convention collective ou par les grilles de salaires Icam verra son salaire augmenter au seuil du salaire minimum ;
le salarié percevant une rémunération déjà supérieure au salaire minimum imposé par la convention collective ou par les grilles de salaires Icam ne verra pas son salaire augmenter proportionnellement à l’augmentation du salaire minimum.
Il est convenu que cette grille se duplique en 2 modalités :
pour les salariés en durée hebdomadaire du travail incluant des heures supplémentaires ;
pour les salariés en forfait-jours.
En application de l’article L. 2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des précédents accords ou conventions conclus antérieurement au sein de l’Icam ou de ses établissements. En outre, en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord de celles ayant le même objet prévues par la convention collective de branche (EPI) prévalent sur celle-ci. Par ailleurs, pour ce qui concerne les salaires minima hiérarchiques, les parties constatent que le présent accord assure des garanties au moins équivalentes à celles de la convention collective de l’EPI, et plus favorables dans leur globalité, conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail.
TITRE 1 - GRILLE DE CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE ARTICLE 1 – CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE POUR L'APPLICATION DE LA GRILLE DE SALAIRES MINIMA Au regard de l’histoire de l’Icam, les parties ont souhaité conserver la grille de classification telle qu’issue de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
Pour rappel, cette grille valorise plusieurs critères :
« complexité de l’activité »
« autonomie »
« contribution »
« encadrement-cooptation »
« communication »
« connaissances »
Le tableau “référentiel paritaire d’analyse des emplois” en présente tous les détails.
Chaque critère attribue des points de cotation, qui une fois cumulés attribue un nombre total déterminant le classement de l’emploi (Groupe d’emplois et classes d’emploi).
La classification de référence s’applique sur un emploi en particulier et non sur un salarié désigné, tous les salariés rattachés au même emploi bénéficient donc du même salaire minimum de base.
A titre d'information, chaque salarié recevra sa Fiche Emploi correspondant à son emploi de référence sur laquelle figure son rattachement au groupe d’emploi et son classement, soit à l’occasion de l'entrée en vigueur du présent accord, soit ultérieurement lors de l'embauche.
Pour les collaborateurs ayant le statut cadre mais dont l’emploi a été coté non cadre dans la nouvelle classification, il a été convenu de les maintenir cadre et donc de les rattacher à un emploi générique coté F11 et dont la dénomination est Référent métier de pôle. Cet emploi ne sera accessible qu’aux personnes susmentionnées et uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de cette classification. Aucun collaborateur qui intégrera l’Icam après la signature du présent accord ne pourra être positionné sur cet emploi. De même, aucun collaborateur non cadre aujourd’hui ne pourra être positionné sur cet emploi après la mise en application de cet accord.
ARTICLE 2 – CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ INDÉPENDANT Compte tenu de l'assujettissement de l’Icam à la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant (IDCC 2691), les emplois feront également l’objet d’une cotation renvoyant à la classification de l'Enseignement Privé Indépendant, permettant de s’assurer du respect du salaire minimum de la grille interne avec les grilles de salaires de la convention collective.
Cette classification figurera sur la fiche emploi.
ARTICLE 3 – ÉVOLUTION DES EMPLOIS ET COTATIONS AU SEIN DE L’ICAM Le travail de classification a été opéré au sein de l’Icam au jour de la signature des présentes conformément à l’article 1.
Les Parties sont convenues de la mise en place d’une commission ad hoc sur la création de nouveaux emplois et sur leur cotation, ainsi que sur toute modification sur le classement des emplois déjà existants. La création de nouveaux emplois et leur cotation, ainsi que sur toute modification concernant le classement des emplois déjà existants fera également l’objet d’une information des représentants du personnel.
TITRE 2 - GRILLE DE SALAIRES MINIMA ARTICLE 1 - SALAIRES MINIMA Par le présent accord, les Parties ont entendu adopter des modalités de calcul basées sur la classification définie au présent accord, mais en les adaptant à l’Icam, conduisant à des montants globalement plus favorables par rapport à la grille de rémunération annuelle minimale brute de la convention collective de branche EPI.
Les salaires minima hiérarchiques de la branche EPI correspondent à une garantie minimale annuelle conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle les salariés ne peuvent pas être rémunérés pour une année complète d’activité.
Pour l’application de la grille de salaires minima Icam, il sera tenu compte de l’ensemble des salaires de base mensuels y compris la prime d'ancienneté, telle que définie par le présent accord.
Pour les salariés à temps partiel ou à “temps proportionnel” (dont le temps de travail est supérieur à 35 heures mais inférieur à 39 heures), les salaires sont ajustés en fonction de la durée contractuelle dont ils bénéficient.
Par ailleurs, il est précisé que pour les éventuelles embauches intervenant au cours d‘année, les nouveaux salariés bénéficieront d’un salaire de base mensuel minimum proratisé correspondant, pour un mois entier, à un douzième du salaire annuel minimum défini par la grille de salaires Icam correspondant à la classe d’emploi concernée.
Les salaires minima hiérarchiques sont fixés en valeur nominale, pour chacune des classes d’emplois des groupes d’emplois A à I définies par la nouvelle convention collective de la Métallurgie.
Les Parties conviennent expressément que les salaires minima sont fixés pour l’Icam, pour une année civile complète de travail effectif, et pour un droit à congés complet.
ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE POUR L’APPLICATION DES SALAIRES MINIMA DE L’ICAM Il est annexé au présent accord, à titre indicatif, les grilles des montants des salaires minima de l’Icam, par classe d’emploi, applicables à son entrée en vigueur.
ARTICLE 2.1 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Les Parties conviennent par ailleurs que les salaires minima hiérarchiques sont fixés, de manière générale, sur la base de la durée légale du travail (35 heures), et ensuite appliqués en fonction de la durée collective du travail de référence en vigueur au sein de l’Icam (« temps plein de référence »).
Les Parties rappellent à ce titre que, à la date de signature du présent accord, la durée collective du travail de référence en vigueur au sein de l’Icam est de 39 heures (dont 4 heures supplémentaires).
Les Parties conviennent que les salaires minima Icam seront proratisés pour les salariés à temps dits “proportionnels” (dont le temps de travail est supérieur à 35 heures mais inférieur à 39 heures) et les temps partiels, en proportion de leur durée de travail contractuelle.
La grille de salaires Icam sera en outre réduite, au prorata, en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif. Enfin, cette grille sera adaptée, au prorata, en cas de modification, en cours d’année, de la fonction du salarié entraînant un changement du classement applicable à la nouvelle fonction.
ARTICLE 2.2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, certains salariés visés au champ d’application du présent accord sont soumis à une convention annuelle de forfait en jours.
S'agissant des salariés soumis à un forfait annuel en jours, conformément à l'article L. 3121- 58 du Code du travail, le forfait en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que leur temps de travail ne soit pas prédéterminé.
Les salariés doivent disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation quotidienne de leur emploi du temps et à ce titre ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.
Les salariés éligibles à cette organisation du temps de travail sont ceux précisés dans l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 29/11/24.
À l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, l'Icam et le salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.
Les Parties conviennent, pour le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année de 212 jours maximum, incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du Code du travail, que les montants des salaires minima hiérarchiques annuels susmentionnés, sont majorés pour tenir de la sujétion liée à ce forfait.
La grille de salaires minima Icam pour les forfaits annuels en jours,, ainsi majorée , est adaptée en fonction du nombre de jours de travail effectif prévu par le contrat de travail lorsque ce nombre est inférieur au volume du forfait maximum prévu au sein de l’Icam. En d’autres termes, les salaires de la grille Icam seront proratisés pour les salariés en « forfait-jours réduit » selon le rapport de leur nombre de jours travaillés.
La grille de salaires Icam sera, en outre, réduite au prorata, en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif. Enfin, cette grille sera adaptée, au prorata, en cas de modification, en cours d’année, de la fonction du salarié entraînant un changement du classement applicable à la nouvelle fonction.
ARTICLE 3 – MODALITÉS D'ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRES ICAM
Les Parties souhaitent rappeler l’importance pour les grilles de salaire Icam de refléter la réalité économique de l’Icam tout en veillant à prendre en compte l’inflation du coût de la vie pour les salariés et de maintenir une attractivité des salaires pour attirer de nouveaux talents au sein de l’Icam.
Les Parties conviennent de se réunir - annuellement, idéalement à la fin de chaque année civile pour l’année civile à venir, en fonction du contexte économique de l’Icam - pour déterminer les possibles évolutions des valeurs de la grille des salaires Icam.
Il est rappelé que cette grille constitue une grille de salaires minima et non une grille indiciaire. L’Icam pourra donc recruter ou faire évoluer les salariés au-dessus de cette grille en fonction de l’expérience du salarié.
La branche de la Métallurgie a permis aux entreprises qui n'étaient pas en capacité économique de différer l'application des grilles de salaires minima hiérarchiques à 2030.
En raison de l'application volontaire qu’elle fait de cette convention collective, et de sa volonté de ne pas appliquer les grilles de salaires minima hiérarchiques et ses éventuelles majorations en fonction des durées du travail appliquées de la branche de la Métallurgie, l’Icam n’est pas contraint par ce calendrier. Toutefois l’Icam gardera la cible d'une convergence potentielle avec la grille Métallurgie à l'horizon 2030, si ses moyens économiques le lui permettent.
TITRE 3 - PRIME D'ANCIENNETÉ
Les parties sont convenues de conserver le système de prime d’ancienneté tel qu’il existait antérieurement à l’entrée en vigueur des présentes mais adapté au nouveau système de la classification de la convention collective de la Métallurgie.
Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle brute de base après trois ans d’ancienneté au sein de l’Icam.
La base de calcul de la prime est la rémunération fixe mensuelle brute de base du salarié concerné. La base de calcul est adaptée à la durée contractuelle du travail et comprend uniquement les éventuelles majorations pour heures supplémentaires contractuelles dites “structurelles” (et pas les heures supplémentaires non structurelles).
La prime d’ancienneté est calculée de la manière suivante :
rémunération fixe mensuelle brute de base adaptée à la durée du travail contractuelle du salarié concerné x pourcentage correspondant au nombre d’années d'ancienneté
Ce taux est de 3 % après 3 ans révolus + 1 % par période d’un an, avec un maximum de 15 % après 15 ans d’ancienneté, puis un maximum de 17% à partir de 20 ans d’ancienneté.
Cette prime d'ancienneté figure à part sur le bulletin de salaire.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord entre en vigueur à compter du 1e janvier 2025 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Il annule et remplace dès son entrée en vigueur, le protocole d’Accord concernant l’application de la loi Aubry du 3 juillet 2000, et se substitue de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, d’établissement, décision unilatérale, usages ou pratiques d’établissements, ayant le même objet ou la même cause au sein du périmètre du présent-Accord.
ARTICLE 2 – DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à la classification et la mise en place d’une grille des salaires minima à l'Icam, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à la classification et la mise en place d’une grille des salaires minima, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 3 – DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment pendant sa période d’application selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision ou de dénonciation du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle. Compte tenu de cette indivisibilité, le présent accord devra faire l’objet d’une dénonciation globale, faute de quoi la dénonciation ne serait pas considérée comme valable, ni opposable.
En cas de révision, cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande.
Les négociations qui en découlent devront être initiées au plus tard dans le délai de 3 mois en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 4 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords, à la DREETS géographiquement compétente.
Un exemplaire de l'accord doit également être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire signé est conservé par la direction et un autre remis à chacun des signataires;
Toulouse, le 29/11/2024
Pour les salariés,
Secrétaire CSE
XX
XX
XX
XX
XX
Pour l'Association Icam Toulouse,
Directeur
XX
Voir le procès-verbal de consultation, En pièce jointe.