Accord d'entreprise Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes

CONVENTION FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes

Le 13/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION DE FORFAIT JOUR




Entre

INSTITUT D’EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES (IEPC)

Association à but non lucratif relevant des dispositions de la loi du 1er juillet 1901
Enregistrée sous le numéro SIRET 434 447 660 00185 - Code APE : 8810C
Ayant son siège social 59, rue de la Commune – 93300 AUBERVILLIERS


Représentée par son Président


(ci-après désignée l’Association)

d’une part,


Et

La

Délégation titulaire du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


(ci-après le « CSE »)

d’autre part,


Le CSE et l’IEPC sont collectivement désignée les « Parties »




Sommaire

Préambule……………………………………………………………………………3

Article 1 : Salariés concernés…………………………………………………….4

Article 2 : Période de référence………………………………………………….4

Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait…………………………..4

Article 4 : Jours de repos ………………………………………………………....5

Article 5 : Gestion de la prise des jours de repos…………………………….6

Article 6 : Application du forfait jours en cas d’année incomplète………6

Article 7 : Modalités de la convention de forfait annuelle en jours………7

Article 8 : Evaluation et suivi de la charge de travail……………………….8

Article 9 : Droit à la déconnexion………………………………………………10

Article 10 : Clauses juridiques……………………………………………………11

Préambule

Les Parties constatent qu’en raison de la nature des activités exercées par l’IEPC, certaines catégories de cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation et l’aménagement de leur temps de travail eu égard à leurs responsabilités.

Le présent accord vise donc à définir une durée du travail adaptée à l’organisation du travail des salariés autonomes.

L’IEPC a donc décidé d’engager des négociations sur la mise en place du forfait annuel en jours, conformément à l’article L 3121-63 du Code du travail en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres autonomes.


Une telle organisation du temps du travail a pour but d’améliorer l’activité de l’Association, tout en gardant à l’esprit le bien-être des salariés et en restant soucieux de leur santé et de la qualité de leurs conditions de travail.

Par cet accord, les Parties souhaitent également renforcer la négociation collective et le dialogue social au sein de l’Association à défaut de délégué syndical.

L’Association a informé les membres du CSE par courriel en date du 07/09/2023 puis du 15/09/2023 de son intention d’ouvrir des négociations sur la mise en place du forfait annuel en jours.

A la suite de l’acceptation des membres titulaires du CSE de participer à ces négociations, les Parties se sont réunies les 21/09/2023 et 05/10/2023 en vue de discuter et de négocier le présent accord collectif.

A la suite des discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent accord.


Article 1 : Salariés concernés

Les Parties sont convenues de déterminer les catégories professionnelles soumises aux modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du présent accord, les salariés dits « autonomes », tels que définis ci-après :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre informatif, il est précisé qu’au sein de l’IEPC sont expressément concernés par cette mesure

les salariés cadres formant le Comité de Direction compte tenu de leur autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.


Il est toutefois précisé que cette liste n’est ni limitative ni exhaustive.

Dans l’hypothèse où un salarié serait nouvellement embauché ou si en raison de l’évolution de ses attributions et de sa fonction, un salarié ne remplissait pas ou plus les conditions du présent article, il serait alors soumis à la durée légale, ou le cas échéant conventionnelle du travail.


Article 2 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait

Sur la période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ouvrés. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté).

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (inférieur à 218 jours travaillés par an).

Toutefois, la possibilité de travailler un nombre de jours réduit ne constitue pas un mode d’organisation du travail ayant vocation à se développer au sein de l’Association.

Il demeure donc soumis à un examen individuel par l’Association tenant compte le cas échéant de la situation du salarié concerné et des besoins de fonctionnement de l’Association.

Dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 4 : Jours de repos

Au cours de l’année de référence, les salariés bénéficieront d’un nombre fixe de jours de repos.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires (365 ou 366 pour les années bissextiles)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
  • Nombre de jours travaillés conformément au forfait

= Nombre de jours de repos par an.

A titre d’exemple, pour l’année 2024, les salariés bénéficieront de :

366 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 10 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
  • 218 jours travaillés

= 9 jours de repos.

Ce calcul ne tient pas compte des congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours de travail.


Article 5 : Gestion de la prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). Ils ne sont, sauf accord express de l’employeur, ni cumulables ni reportables d’une période de référence à une autre. S’ils ne sont pas pris pendant la période de référence ils ne peuvent pas être rémunérés.

La prise des jours de repos se fera par journée ou demi-journée. Dans tous les cas, la prise des jours de repos doit permettre à la fois d’assurer en moyenne un effectif suffisant sur tous les jours de la semaine et donner à chaque salarié la possibilité de prise de repos d’une manière équitable entre les salariés.

Les dates de prise des jours de repos doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Certains de ces jours de repos peuvent être pris sur une période imposée par l’employeur.


Article 6 : Application du forfait jours en cas d’année incomplète

6.1. Salariés entrants ou sortants en cours d’année

Pour les salariés qui ne sont pas présents durant la totalité de l’année de référence du fait de leur embauche ou de leur départ en cours d’année, une proratisation du plafond de 218 jours sera effectuée.


6.2. Salariés ne prenant pas l’intégralité de leurs congés payés au cours de l’année

En raison notamment du décalage entre la période de référence pour le forfait annuel en jours (correspondant à la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) et la période de prise de congés payés (du 1er mai au 30 avril), le nombre de congés payés pris au cours de l’année est susceptible de varier d’une année sur l’autre.

Le plafond de 218 jours de travail sera augmenté ou diminué afin de tenir compte du nombre de jours de congés payés pris durant l’année de référence pour le forfait annuel en jours (correspondant à la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).




6.3. Salariés absents en cours d’année

En cas d’absence justifiée, notamment par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ou encore en cas de congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, le nombre de jours de travail au cours de l’année de référence sera réduit de la durée de l’absence.

Les absences du salarié n’auront pas pour effet de diminuer le nombre de jours de repos.


Article 6 : Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération mensuelle de base des salariés concernés sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée au prorata du nombre de jours ouvrés de présence sur le mois donné.


Article 7 : Modalités de la convention de forfait annuelle en jours

Conformément aux dispositions légales, la mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos,
  • Le nombre d’entretiens,
  • Les modalités de suivi du forfait en jours et des périodes de déconnexion des collaborateurs concernés.


Article 8 : Évaluation et suivi de la charge de travail

8.1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Néanmoins, il est expressément rappelé que le temps de repos quotidien est d’une durée minimum de 11 heures consécutives auquel s’ajoute le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche.

Durant ces temps de repos quotidien et hebdomadaire, le salarié devra se déconnecter des outils de communication mis à sa disposition par l’Association pour l’exécution de son travail dans les conditions décrites à l’article 9 du présent accord.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail. Il est précisé que l’amplitude journalière exceptionnelle maximale est de 13 heures, étant rappelé que cette amplitude maximale exceptionnelle n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’Association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


8.2. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou en demi-journées dans les conditions suivantes :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait jours ;
  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait jours.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Le contrôle du nombre de journées et demi-journées travaillées sera effectué, conformément aux dispositions conventionnelles, au moyen d’un document de suivi.

8.3. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

En application des dispositions conventionnelles, l’Association tiendra un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés.

Les salariés au forfait jours remettront une fois par mois au service RH de l’Association qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre ou se soumettront à l’utilisation de tout outil de suivi, notamment dématérialisé, mis en place par l’Association à cette fin.

A cette occasion, la direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

Si elle constate des anomalies, la direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

De la même manière, le salarié tiendra informée l’Association des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’informer l’Association qui le recevra dans les 8 jours.

Les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Ces informations seront transmises une fois par an aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires. Il en va de même de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

8.4. Entretien annuel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel complète le suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence tel que détaillé au 8.3. ci-dessus.

Au cours de cet entretien, sont évoqués les points suivants :

  • La charge de travail du salarié,
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés,
  • Le respect des durées maximales d’amplitude,
  • Le respect des durées minimales de repos,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • La déconnexion,
  • La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’Association arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu signé conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique.


Article 9 : Droit à la déconnexion

Au sein de l’Association, le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour les salariés de faire utilisation de leurs outils numériques de communication en dehors du temps de travail que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à leur disposition par l’Association ou de leur matériel personnel.

A cet égard, les Parties rappellent que chaque salarié doit bénéficier de ses repos quotidien et hebdomadaire conformément au 8.1. ci-dessus.

Plus particulièrement, chaque salarié est encouragé à veiller à :

  • Son droit à la déconnexion : en dehors de ses horaires de travail, et plus particulièrement pendant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, jours de repos, jours fériés, etc), ses congés (congés payés, congés exceptionnels, etc) et durant toute autre absence justifiée (arrêt maladie, etc), chaque salarié est invité à :

  • Ne pas répondre à des courriels, des SMS professionnels et/ou des messages provenant de messagerie instantanée,
  • Ne pas répondre à des appels professionnels par téléphone ou par visioconférence.

  • Au droit à la déconnexion de ses collègues, supérieurs hiérarchique et subordonnés : chaque salarié est invité à s’interroger sur le moment le plus opportun pour envoyer un courriel, un SMS professionnel et/ou un message provenant de messagerie instantanée, pour passer un appel professionnel par téléphone ou par visioconférence, et ce afin notamment de ne pas créer un sentiment d’urgence chez son destinataire.


Les emails, SMS et messages provenant de messagerie instantanée doivent en priorité être envoyés pendant les heures habituelles de travail. Pour les salariés qui décident de se connecter, de manière exceptionnelle, en dehors des heures habituelles de travail, il est fortement recommandé :

  • Soit de préparer leurs messages en mode brouillon ou hors connexion pour l’envoyer pendant les heures habituelles de travail,
  • Soit d’utiliser la fonction d’envoi différé toutes les fois où cette fonction est possible.

En tout état de cause, les managers et la Direction doivent s’abstenir de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail, sauf en cas de situations très exceptionnelles.

En dehors des jours de travail et/ou des horaires habituels de travail, le salarié concerné est encouragé à utiliser la fonction d’envoi « en différé ». A défaut, l’usage de l’outil numérique de communication doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.


Article 10 : Clauses juridiques

10.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.

10.2. Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législatives ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


10.3. Révision et dénonciation de l’accord

10.3.1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Une négociation en vue de la révision de l’accord devra s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


10.3.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties ou par l’ensemble des Parties signataires.

Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

La dénonciation ne prendre effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt sur la plateforme du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord dénoncé continuera à prendre effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué qui ne peut être antérieure au terme du préavis ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.


10.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé par les Parties au cours d’une réunion qui s’est tenue le 13/10/2023.

Il est précisé que le Membre titulaire du CSE signataire du présent accord a recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles en date du 13/10/2023.

En application de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) avec les pièces requises par l’article D2231-7 du Code du travail, laquelle transmettra ensuite l’accord à la DIRECCTE compétente,

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail, il est précisé que l’exemplaire du présent accord qui sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail constituera une version anonymisée de l’accord ne faisant apparaître aucun des noms et prénoms des négociateurs et signataires du présent accord.

L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera le CSE.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aubervilliers, le 13 octobre 2023.

Pour l’Association Pour Le Comité Economique et Social
Monsieur Mesdames

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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