Accord d'entreprise INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY

Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY

Le 20/12/2024



ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY



Entre les soussignées:

Entre d’une part,


La société Institut de Biotechnologies Jacques Boy, dont le siège social est situé 4 Allée Albert CAQUOT – 51100 REIMS, représentée par Rodolphe ROGGERO, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Société » ou « la Société IBJB ».


Et d’autre part,


Le Comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 16 décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur Florent BOURDON en vertu du mandat reçu à cet effet en date du 5 juillet 2024.



L’ensemble est dénommé « les Parties ».


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :








TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 27 août 2024. Après cinq réunions, les parties ont conclu un accord le 16 décembre 2024.

Conscients des attentes des collaborateurs de la Société IBJB afin de concilier leurs vies professionnelles avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, les Parties ont souhaité proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur propre épargne temps.


Article 1 : Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la Société ayant au moins 3 mois d'ancienneté, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 2 : Ouverture et tenue de compte

Le compte est ouvert par la Société pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Chaque salarié aura connaissance de l’état de son compte, valorisé en jours, sur son bulletin de salaire.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.


Article 3 : Alimentation du compte en temps

3.1. Alimentation à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • 5 jours de repos acquis au titre du RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) pour les salariés qui exercent des heures supplémentaires ;

  • 5 jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

  • 2 jours de congés d'ancienneté ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours par année civile.

3.2. Alimentation à l’initiative de l’employeur

En raison de d’évènements exceptionnels ayant un impact sur les activités de l’entreprise, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.
Les événements concernés incluent notamment :
  • La préparation et le suivi des

    audits réglementaires (ANSM, ISO, etc.)

  • Les activités liées aux

    lancements de nouveaux produits

  • La gestion des

    rappels de lots ou des injonctions émises par l’ANSM ;

  • L’analyse et la résolution d’une

    réclamation client complexe ayant un retentissement significatif

  • La prise en charge des incidents techniques, tels qu’une

    panne de courant ayant un impact sur la qualité des produits ;


Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 35 heures par an soit 5 jours au total.

Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l'article 6 du présent accord.



Article 4 : Formalités d’alimentation du compte

L’alimentation en temps devra être effectuée sur le compte avant le 31 décembre de chaque année civile.

Le compte est alimenté lors des campagnes lancées par le service RH en charge du CET.

Les formulaires ainsi remis en main propres permettent à chaque salarié de mentionner précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte.

La Société pourra prévoir que les formalités d’alimentation du compte se feront par voie dématérialisée, après information individuelle de l’ensemble des salariés concernés.

En tout état de cause, la totalité des droits acquis par le salarié au titre de l’alimentation en temps ne doit pas excéder 12 jours par année civile.


Article 5 : Plafond

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants garantis par la Société pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS – fixé annuellement par décret (à titre d’information, 92.736 € pour l’année 2024).

Dès l’atteinte de ce plafond, le CET ne pourra être alimenté davantage. Le service RH en charge du CET se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.


Utilisation du compte

Article 6. Utilisation du CET pour rémunérer un congé

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés non-rémunérés limitativement listés ci-après :

  • d’un congé légal non rémunéré parmi les suivants :

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • d'un congé pour convenances personnelles d'une durée maximale de 21 jours ouvrés ;

  • d’un congé précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du salarié.
En tout état de cause, la durée du congé non-rémunéré indemnisé via l’utilisation du CET ne pourra être inférieure à 15 jours ouvrés sauf pour :

  • le congé proche aidant et le congé de solidarité familiale dont la durée ne pourra être inférieure à 5 jours ouvrés,

  • le congé pour convenance personnelle, dont la durée ne pourra être inférieure à 2 jours ouvrés

6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

A l’exception des dispositions et modalités prévues par la loi pour les congés légaux listés à l’article 6.1 du présent accord et d’un congé précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du salarié, le salarié qui souhaite utiliser le temps épargné pour financer un congé non rémunéré doit en formuler la demande écrite à au service RH en charge de la gestion CET, moyennant un délai de prévenance à respecter de :

  • 1 mois : pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 21 jours ouvrés ;

  • 2 mois : pour un congé d’une durée supérieure à 21 jours ouvrés.
La demande du salarié doit précisément mentionner le volume de droit souhaité.

Une réponse motivée sera apportée par Le service RH en charge de la gestion du CET dans le mois qui suit la demande de congé. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande d’utilisation du CET pour financer un congé non rémunéré est réputée refusée.

Il est rappelé que la possibilité pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés listés dans l’article 6.1 du présent accord ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé.

Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord expresse préalable du service RH en charge de la gestion du CET

Financer un congé précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du salarié 

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé équivalent à tout ou partie de son CET sur la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Le salarié qui souhaite utiliser le temps épargné pour anticiper sa cessation d’activité doit en informer le service RH en charge de la gestion du CET, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois avant la date effective de prise de congé.

Financer un congé légal non rémunéré

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés, en cours de carrière, pour financer les congés légaux non-rémunérés listés dans l’article 6.1 du présent accord.

Ces congés sont pris dans les conditions et modalités prévues par la loi.

Financer un congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en cours de carrière, pour indemniser tout ou partie, des congés non rémunérés pour convenance personnelle dont la durée ne pourra être inférieure à 2 jours ouvrés et supérieure à 21 jours ouvrés, après autorisation préalable expresse de l’employeur sur le principe du congé, sa durée et ses modalités.

6.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes dans la limite du nombre de jours capitalisés par le salarié :

Solde des jours crédités dans le CET (*) x Salaire de base brut journalier (*)

(*) à la date de l’événement justifiant le paiement, soit la date d’utilisation

Le versement peut être effectué en une seule fois ou de manière échelonnée selon un échéancier défini avec le salarié au moment de l’acceptation du congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Les jours épargnés sur le compte épargne-temps sont réévalués en argent selon les mêmes modalités afin d’évaluer les droits épargnés par rapport au plafond défini dans l’article 5 du présent accord, en cas d’utilisation du CET, de clôture ou de transfert du CET.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

6.4 Situation du salarié pendant le congé

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Les parties conviennent que les périodes d’absence liées à l’utilisation du CET sous forme de congés sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés, des jours de repos supplémentaire ainsi que pour le calcul de la rémunération variable.

Le salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté à l’égard de la Société.

A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET consiste en un congé de fin de carrière ou dans l’hypothèse de rupture de son contrat de travail, le salarié retrouve le poste qu’il occupait avant son départ s’il existe toujours. A défaut, il est réintégré sur un poste de classification équivalente.

6.5 Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service RH en charge de la gestion CET et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • divorce ;
  • invalidité ;
  • surendettement ;
  • chômage du conjoint.

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé.

Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service RH en charge de la gestion du CET et formuler une demande qui sera étudiée et fera l’objet d’un retour écrit vers le salarié.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.


Article 7. Utilisation du CET pour se constituer une épargne

7.1 Principes généraux

Tout titulaire d’un compte épargne temps dans le cadre du présent accord peut, à son initiative, utiliser les droits affectés au CET pour :

  • alimenter un Plan épargne pour la retraite collectif interentreprise

  • procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

7.2 Modalités de transfert

Le transfert est autorisé dans la limite de 12 jours par année civile. Seuls des jours entiers peuvent être transférés.

Les transferts sont réalisés dans le cadre de la campagne annuelle dédiée initiées par le service RH en charge de la gestion CET.

Les formulaires ainsi remis en mains propres permettent à chaque salarié de mentionner précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte.


Article 8. Utilisation collective du CET à l’initiative de l’employeur

Lorsque le CET est alimenté par des heures ou des jours de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise tel que prévu à l’article 3.2, ces heures ou jours capitalisés peuvent être utilisés à l'initiative de l'employeur.

En cas de baisse d’activité, l’employeur informe chaque salarié concerné du nombre d’heures utilisées, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Fin du CET

Article 9. Cessation et transfert du compte

9.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de départ du salarié dans le cadre d’une mobilité intragroupe ou dans une entreprise relevant de la branche professionnelle de la Société IBJB qui dispose d’un accord CET, les droits acquis par le salarié sont transférés.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles de l’accord collectif applicables dans l’entreprise d’accueil.

En cas de rupture du contrat de travail ou lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, telle que définie à l’article 6.3 du présent accord déduction faite des charges sociales dues.

9.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

  • divorce, séparation suite à ordonnance ou jugement du juge des affaires familiales, ou dissolution d'un PACS avec au moins un enfant à charge ;

Le salarié devra avertir l'employeur par demande écrite auprès du service RH en charge de la gestion CET en fournissant les justificatifs associés au cas de renonciation applicable.

Une réponse motivée sera apportée par le service RH en charge de la gestion CET dans le mois qui suit la demande de renonciation. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande de renonciation individuelle du salarié est réputée refusée.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, telle que définie à l’article 6.3 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 2 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.



Dispositions finales


Article 10. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025


Article 11. Suivi – Interprétation

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour assurer le suivi de l’accord et déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.


Article 12. Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent accord.

Une invitation à négocier sera adressée au plus tard un mois calendaire suivant la demande de révision. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

A l’exception des cas d’évolutions législatives ou réglementaires impactant significativement le présent accord, toute autre demande de révision ne pourra pas intervenir dans un délai inférieur à un an suivant la signature du présent accord ou d’un avenant de révision ultérieur.


Article 13. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite conférant date certaine aux autres parties signataires.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent règlement (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.





Fait à REIMS, le 20 décembre 2024


Pour la Société IBJB :

Monsieur Rodolphe ROGGERO,
Directeur Général de la Société IBJB






Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur Florent BOURDON,
Membre titulaire dument mandaté

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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