Accord d'entreprise INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST

AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

45 accords de la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST

Le 14/05/2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,


Représenté, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale

    CGT-FO représentée par

  • Pour l’organisation syndicale

    Sud Santé-Sociaux représentée par

  • Pour l’organisation syndicale

    CFDT représentée par


  • Pour l’organisation syndicale

    CFDT représentée par


  • Pour l’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par


d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :





ARTICLE 1 – PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES


Il est convenu entre les parties que les dispositions de l’accord relatif aux congés payés, en date du 1er décembre 2016 et conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 31 mai 2020, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est convenu que les parties ouvriront des négociations à partir du 2ème trimestre 2020 dans l’objectif d’aboutir à un nouvel accord sur ce thème.



ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle l’accord relatif aux congés payés cessera de produire ses effets.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.

2.2 Révision


S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

2.3 Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 14 mai 2020.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Saint Herblain, le 30 avril 2020
En 8 exemplaires originaux



Pour l’ICO :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :


Organisation syndicale

CGT-FO




Organisation syndicale

Sud Santé-Sociaux




Organisation syndicale

CFDT de l’établissement de Saint Herblain




Organisation syndicale

CFDT de l’établissement d’Angers




Organisation syndicale

CFE-CGC




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