L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par ……. , en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale
CGT-FO représentée par …….. agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale
Sud Santé-Sociaux représentée par …….. agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale
CFE-CGC représentée par ……. agissant en qualité de délégué syndical central
d’autre part,
Il est rappelé ce qui suit :
Un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes a été conclu le 26 mai 2023 entre les organisations syndicales et la direction de l’ICO.
A la suite de cet accord, des échanges se sont poursuivis sur le sujet entre les partenaires sociaux qui se sont accordés à compléter l’article 7 de cet accord par voie d’avenant en insérant un article 7.4 posant les règles suivantes pour la parentalité au bénéfice des familles homoparentales accueillant un enfant.
C’est ainsi qu’il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Congé de parentalité
En cas d’arrivée d’enfant(s) au sein d’un couple homoparental, dont aucun des partenaires ne peut bénéficier du congé maternité, il sera accordé un congé de parentalité de 25 jours calendaires au salarié en CDI.
Si les 2 membres du couple sont salariés de l’ICO, ce congé n’est accordé qu’à l’un d’eux.
Le salaire sera maintenu pendant ce congé de parentalité.
Le salarié informera par écrit l’employeur un mois avant la prise du congé de son souhait (avec les justificatifs). Il sera accepté dès lors que l’organisation du service aura été calée.
Le congé devra être pris dans les 6 mois suivant l’arrivée de l’enfant dans le couple.
Ce congé n’impacte pas les calculs de l’ancienneté ou autre lié à l’absentéisme.
Couple homoparental
Droits légaux
Droits ICO
1ère situation Parent biologique Congé paternité 25 jours calendaires Congé de parentalité 25 jours
Parent social Néant Congé de parentalité 25 jours 2ème situation Parent biologique Congé maternité 16 semaines Néant
Parent social Congé d’accueil 25 jours Néant
Article 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes est conclu pour la durée de validité de l’accord, c’est-à-dire pour une durée déterminée se terminant le 1er juin 2026.
Il entre en vigueur à compter du 1er décembre 2023.
2.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
2.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DREET d’Angers.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
2.4 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 30 novembre au 15 décembre 2023 inclus.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.