Accord d'entreprise INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST

Avenant à l'accord ATT relatif à la mise en place d'un compteur intermédiaire destiné aux salariés non postés de l'ICO

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST

Le 23/03/2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,


Représenté par M…., en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale

    CGT-FO représentée par M... agissant en qualité de délégué syndical central,


  • Pour l’organisation syndicale

    Sud Santé-Sociaux représentée par M…. agissant en qualité de délégué syndical central,


  • Pour l’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par M….. agissant en qualité de délégué syndical central.


d’autre part,






Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE



L’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des personnels non-cadre a été conclu en septembre 2020. Il vise les salariés non-cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou en contrats spécifiques ou aidés, à temps partiel et à temps complet.

Un dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique à cette catégorie de personnel. Cette annualisation objective un nombre d’heures de travail effectif à réaliser par le salarié. Cet objectif a pour période de référence l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Cette annualisation du temps de travail fixe la durée hebdomadaire de travail de référence à 38 heures et 15 minutes de travail effectif. Le temps venant au-delà de la durée légale du travail de 35 heures permet d’alimenter un droit à CTT.

Les horaires de travail des salariés non postés sont fixés dans le cadre d’un planning prévisionnel établi par la direction et coordonné par les responsables hiérarchiques.

Les salariés non postés doivent effectuer 7h39 de travail effectif par jour. Ils bénéficient d’une autonomie dans la gestion de leurs horaires de travail qui s’organise :
  • en plages fixes pendant lesquelles le salarié doit obligatoirement être présent à son travail
  • en plages variables qui permettent au salarié de fixer ses horaires d’arrivée et de départ, en autonomie et selon sa charge de travail.

Afin d’accompagner les salariés non postés dans leur autonomie quotidienne de gestion de leur de temps de travail et répondre à un objectif d’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, il est convenu de cadrer la mise en place d’un dispositif appelé compteur intermédiaire.

C’est ainsi qu’il a été convenu les points suivants :




ARTICLE 1 – Personnels éligibles


Le présent accord vise les salariés bénéficiant d’un horaire de travail non posté.


ARTICLE 2 – Modalités de fonctionnement du compteur Intermédiaire


  • Alimentation journalière du compteur intermédiaire

A la date de la signature de l’accord, le volume de temps journalier effectué au-delà des 7h39 de travail effectif est affecté de façon automatique sur le compteur intermédiaire dans la limite de 30 minutes quotidiennes.

Au-delà de 30 minutes, une demande d’heures en plus doit être effectuée par le salarié.

  • Plafonnement du compteur intermédiaire

Le plafonnement annuel du compteur est fixé à +/- 4 heures (en positif ou en négatif).

Le compteur intermédiaire pourra être débiteur dans la limite de 4 heures.

  • Modalités de récupération du temps versé sur le compteur intermédiaire

La récupération du temps ainsi placé dans le compteur intermédiaire peut s’effectuer selon plusieurs modalités :
  • Récupération partielle du temps disponible jusqu’à une heure :

  • De façon autonome, sous réserve de respecter les bornes fixes de temps de travail fixées par les organisations de travail, dans la limite de 1 heure par jour
  • Avec validation du N+1, si la récupération du temps intervient à l’intérieur des bornes fixes de temps de travail fixées par les organisations de travail, dans la limite de 1 heure jour

  • Récupération au-delà d’une heure jusqu’à la demi-journée : 

Avec validation du N+1, selon les contraintes d’effectifs et de planning

Le salarié doit s’assurer, tout au long de l’année civile, de la bonne ventilation du temps versé sur ce compteur intermédiaire.

ARTICLE 3 – Gestion du temps en fin d’année civile


En fin d’année civile, le temps non récupéré par le salarié pourra être intégré au résultat d’annualisation et donc faire d’objet :
  • D’une bascule dans le RCR de l’année N+1
  • D’un versement dans le CET
  • D’un paiement des heures au titre du résultat de l’annualisation

A contrario, le solde négatif de ce compteur intermédiaire viendra minorer le résultat d’annualisation.


Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2024

4.2 Révision


S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite d’une demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

4.3 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

4.4 Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord a été mis à la signature sur la période 18/3/2024au 22/3/2024 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers en 6 exemplaires,
Le 23 mars 2024


Pour l’ICO :

M…., Directeur Général

Pour les organisations syndicales :


Organisation syndicale

CGT-FO

M….





Organisation syndicale

Sud Santé-Sociaux

M….






Organisation syndicale

CFE-CGC

M….

Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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