L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO Établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier Dont le siège social est 15 rue André Boquel - CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02 Représenté par M……. , Directeur Général. D’une part
Et Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par son délégué syndical central, M. …..,
L’organisation syndicale CGT FO, représentée par son délégué syndical central, M. ….,
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par son délégué syndical central, M…...
D’autre part.
Il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PREAMBULE
La convention collective prévoit dans son chapitre 9 sur la formation professionnelle continue et la gestion des compétences dans le parcours professionnel et notamment dans son article 2.9.1., la reconnaissance des compétences et de la qualification acquise qui est mesurée par paliers. La durée dans l’emploi pour la mise en œuvre des 2 paliers sont définis par emploi dans ce chapitre 9 à l’article 2.9.1.2.
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest a intégré les éléments d’évaluation à l’occasion de chaque EAA pour préparer les salariés au passage de chacun des deux paliers. Ces éléments sont de deux ordres :
Intégration dans l’EAA des critères d’évaluation des compétences,
Intégration dans l’outil GPEC d’une fiche individuelle permettant de formaliser le parcours du salarié avec notamment les informations relatives à son implication institutionnelle, à sa participation à des groupes de travail, aux missions spécifiques exercées
Depuis plusieurs années, il est constaté un taux supérieur à 98 % de validation permettant le passage au palier supérieur.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet d’apporter une simplification par le biais d’une automatisation de la mise en œuvre du process de validation du premier et du deuxième palier de VAP au regard des taux de validation constatés.
Cette automatisation ne vaudra pas validation des compétences des salariés ; les compétences étant évaluées par un autre système.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CHANGEMENT DE PALIER
3-1- Etablissement des listes
Les éligibles aux premiers et deuxièmes paliers sont identifiés par le service RH comme prévu par la convention collective selon les durées dans l’emploi prévus à l’article 2.9.1.2. de la convention collective ainsi que prévu dans les parcours. Les absences supérieures à 90 jours (hors maternité et maladie professionnelle) diminuent la durée dans l’emploi.
3-2 – Validation des listes
Les listes sont validées, après contrôle, en juin pour une mise en paie en juillet.
3-3 – Information des salariés
Une information est adressée au salarié sur le changement de palier à la fin du mois de juin.
ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L’EVALUATION DES COMPETENCES
Le passage au palier supérieur n’emporte pas reconnaissance des compétences. S’il apparaît que le salarié présente des insuffisances professionnelles, le passage au palier supérieur ne pourra pas servir d’argument pour justifier d’une absence d’insuffisance.
L’ICO ayant intégré à l’entretien annuel les compétences définies par les référentiels compétences, l’EAA est donc un des moyens d’évaluation des compétences.
Lors de l’entretien, si le cadre constate une insuffisance professionnelle, il devra intégrer dans les objectifs du salarié le plan de progrès à mettre en œuvre avec l’action de formation si nécessaire.
ARTICLE 5 – SITUATION DES DOSSIERS NON VALIDES
Le salarié qui n’avait pas validé son palier et pour qui un plan de progrès avait été mis en œuvre sera intégré dans la liste la première année de mise en œuvre de cet accord.
Le plan de progrès sera intégré dans les objectifs de l’année dans l’EAA.
ARTICLE 6 – INFORMATION DU CSE CENTRAL
Chaque année, lors du CSE central du mois de juillet (ou le suivant s’il n’y a pas de CSE central programmé en juillet), un bilan par site et par emploi du nombre de salariés concernés sera présenté
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt.
7.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
7.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
7.4 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 11 mars au 22 mars 2024 inclus.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers, En 6 exemplaires Le 22 mars 2024
Pour l’ICO, …… , directeur Général
Pour les organisations syndicales : Pour la CFE CGC, M. ……