L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO Établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier Dont le siège social est 15 rue André Boquel - CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02 Représenté par ….., Directeur Général. D’une part
Et Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par son délégué syndical central, …….,
L’organisation syndicale CGT FO, représentée par son délégué syndical central, …….,
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par son délégué syndical central, …….
D’autre part.
Il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PREAMBULE
La convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer prévoit, au bénéfice des salariés non-praticiens, le versement d’une Bonification Individuelle de Carrière, dite BIC. Il s’agit d’un complément individuel de rémunération.
Les articles 2.5.2.2. et 2.5.3.2 de la convention collective prévoient notamment que ce complément individuel de rémunération prend en considération annuellement le degré de maîtrise du salarié dans son poste.
Cette valorisaiton s’appuie à l’ICO sur l’entretien annuel d’appréciation.
Les organisations syndicales demandent depuis plusieurs années une répartition égalitaire de la BIC. La Direction ne souhaitait pas débuter les échanges sur cette demande tant que le procès BIC était en cours. Les jugements ayant été rendus à l’été 2024, l’aménagement du dispositif conventionnel est désormais possible.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet d’apporter une simplification de la répartition de la BIC entre les salariés non-praticiens de l’ICO.
Cette répartition est faite de manière égalitaire entre les salariés éligibles, présents au cours de l’exercice écoulé.
Pour rappel, la BIC est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Cela signifie que le taux appliqué au titre de la BIC sera le même pour chaque salarié éligible.
Toutes les autres clauses de la convention collective relatives à la BIC sont inchangées et demeurent en vigueur.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt.
3.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
3.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DDRETS d’Angers.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
3.4 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 25 février 2025 au 11 mars 2025 inclus.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers, En 6 exemplaires Le 11 mars 2025
Pour l’ICO, …….., directeur Général
Pour les organisations syndicales : Pour la CFE CGC, ……..