L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO Établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier Dont le siège social est 15 rue André Boquel - CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02 Représenté par …………., Directeur Général. D’une part
Et Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par son délégué syndical central, M. …….,
L’organisation syndicale CGT FO, représentée par son délégué syndical central, M. ……,
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par son délégué syndical central, M. …….
D’autre part.
Il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PREAMBULE
La convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer prévoit dans son chapitre 9 du titre 2 intitulé « Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel » la reconnaissance des compétences et de la qualification acquise dans l’emploi occupé selon des paliers. La durée pour la mise en œuvre des 2 paliers d’éligibilité est définie par emploi à l’article 2.9.1.2 de la CCN.
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest a intégré les éléments d’évaluation à l’occasion de chaque EAA pour préparer les salariés au passage de chacun des deux paliers. Ces éléments sont de deux ordres :
Intégration dans l’EAA des critères d’évaluation des compétences,
Intégration dans l’outil GPEC d’une fiche individuelle permettant de formaliser le parcours du salarié avec notamment les informations relatives à son implication institutionnelle, à sa participation à des groupes de travail, aux missions spécifiques exercées
Depuis plusieurs années, il est constaté un taux supérieur à 98 % de validation permettant le passage au palier supérieur.
Par accord d’entreprise daté du 22 mars 2024, il a été convenu d’automatiser la mise en œuvre du premier et du second palier de VAP.
Au niveau de la branche Unicancer, un avenant à la Convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer a été conclu en juillet 2024 (avenant 2024-04) : il est installé à effet du 1er janvier 2025 un troisième palier de validation des compétences dans le parcours professionnel du personnel non-praticien.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent avenant à l’accord a pour objet d’apporter une simplification par le biais d’une automatisation de la mise en œuvre du process de validation du premier et du deuxième palier d’éligibilité ainsi que du 3ème palier de VAP.
Les autres dispositions de l’accord VAP sont inchangées et demeurent en vigueur.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt.
3.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
3.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DDRETS d’Angers.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
3.4 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 10 février au 21 février 2025 inclus.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers, En 6 exemplaires Le 4 février 2025
Pour l’ICO, ……….., Directeur Général
Pour les organisations syndicales : Pour la CFE CGC, M. ……..