Accord d'entreprise INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST

Accord d'entreprise relatif au parcours des Assistantes médicales

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST

Le 11/03/2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,


Représenté par …… , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale

    CGT-FO représentée par …... agissant en qualité de délégué syndical central,


  • Pour l’organisation syndicale

    Sud Santé-Sociaux représentée par …….. agissant en qualité de délégué syndical central,


  • Pour l’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par …….. agissant en qualité de délégué syndical central.


d’autre part,


Il est rappelé ce qui suit :


PREAMBULE


Un avenant à la convention collective nationale d’UNICANCER a été conclu relativement au parcours professionnel de l’assistant médical. Il s’agit de l’avenant 2023-06. Compte tenu de l’organisation de l’ICO, sa mise en œuvre au sein de l’ICO ne permet pas de donner de perspectives aux intéressés de manière satisfaisante.

Dans ce contexte, des négociations ont été entreprises une première fois à l’automne 2023. Après plusieurs réunions entre les partenaires sociaux, il n’a pas été possible de conclure un accord.

Cela a été communiqué aux équipes d’assistanat médical des 2 sites en début 2024. Il a été précisé à l’époque que la porte restait ouverte pour reprendre la discussion.




Le 30 mai 2024, un préavis de grève a été déposé par les organisations syndicales FO et SUD pour la période allant du 5 juin au 1er novembre 2024 au bénéfice de tous les secrétaires, techniciens administratifs, agents d’accueils, assistants de gestion et assistants médicaux revendiquant à la fois une augmentation générale de 150 € bruts et le passage à l’échelon F pour les assistants médicaux positionnés en E RMAG 2 depuis plus de 3 ans.

Il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – Personnel concerné


Le présent accord vise les personnels de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  • Assistant médical
  • Classé sur le groupe E
  • Des 2 sites de l’ICO


ARTICLE 2 – Le parcours professionnel


2-1 – De E à E1


Conformément à la convention collective nationale UNICANCER, à son embauche, l’assistant médical est rattaché au groupe E.

L’assistant médical vit son parcours d’évolution professionnelle selon les étapes prévues par la convention collective nationale d’UNICANCER et complété par l’accord d’entreprise conclu en 2023 :
  • Embauche avec le salaire de base du RMAG 0 du Groupe E,
  • Bénéficie des VAP (validation des acquis professionnel) selon le calendrier prévu par la convention collective nationale UNICANCER.
5 années civiles après avoir obtenu sa VAP2 du Groupe E, l’assistant médical est rattaché au Groupe E1.

Lors de ce rattachement au groupe E1, l’assistant médical commence au RMAG 1 et suit les évolutions de la VAP conformément à la convention collective nationale UNICANCER et à l’accord ICO.


2 - 2 – De E1 à F :


En application du présent accord, lorsque l’assistant médical vient à être rattaché au Groupe E1, il relève du RMAG 1.

L’assistant médical vit son parcours d’évolution professionnelle selon les étapes prévues par la convention collective nationale complétée par l’accord d’entreprise conclu en 2023 en bénéficiant des VAP (validation des acquis professionnel) selon le calendrier prévu par la convention collective nationale UNICANCER

5 années civiles après avoir obtenu sa VAP2 du Groupe E1, l’assistant médical est rattaché au Groupe F.

Lors de ce rattachement au groupe F, l’assistant médical commence au RMAG 0 et suit les évolutions de la VAP conformément à la convention collective nationale UNICANCER et à l’accord ICO.


2-3 – De E à F :


Pour l’assistant médical qui, à la date de conclusion du présent accord, est rattaché au Groupe E, en VAP2 depuis quinze ans ou plus, son passage se fait directement au groupe F, au RMAG 0.

L’assistant médical qui, à la date de conclusion du présent accord, est rattaché au Groupe E, en VAP2 depuis moins de 15 ans, bénéficiera du régime suivant :
  • Passage en E1 selon les modalités décrites à l’article 2-1 du présent accord
  • Passage en F RMAG 0 lorsque les 15 années civiles post E VAP2 seront atteints.
L’article 2-3 ne s’applique pas à l’assistant médical qui, à la date de conclusion du présent accord, est rattaché au Groupe E, en RMAG 0 ou en RMAG 1.

ARTICLE 3 – Levée de la grève


Le présent accord vaut levée du préavis de grève déposé conjointement par FO et par SUD le 30 mai 2024 commençant le 5 juin et allant jusqu’au 1er novembre 2024.



Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à effet du 1er avril 2025.

4.2 Révision


S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

4.3 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

4.4 Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 25 février 2025 au 11 mars 2025 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers en 5 exemplaires,
11 mars 2025


Pour l’ICO :

……. Directeur Général

Pour les organisations syndicales :


Organisation syndicale

CGT-FO

…….




Organisation syndicale

Sud Santé-Sociaux

………






Organisation syndicale

CFE-CGC

……….

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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