L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par Monsieur -----, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale
CGT-FO représentée par Monsieur ----- agissant en qualité de délégué syndical central,
Pour l’organisation syndicale
Sud Santé-Sociaux représentée par Monsieur ----- agissant en qualité de délégué syndical central,
Pour l’organisation syndicale
CFE-CGC représentée par Monsieur ----- agissant en qualité de délégué syndical central.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des personnels cadre a été conclu en le 12 mai 2021. Il vise les salariés cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou en contrats spécifiques ou aidés, à temps partiel et à temps complet.
L’accord précisait les devenir des congés payés lors de la survenance d’arrêts maladie. Ces précisions, conformes au droit positif lors de la conclusion de de l’accord, se trouvent désormais en contradiction avec le droit positif du fait d’évolutions réglementaires et jurisprudentielles intervenues.
C’est ainsi qu’il a été convenu de remplacer l’article 3.1.4 de l’article sur l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadre par l’article suivant :
ARTICLE 1 – Modification de l’article 3.1.4 :
La rédaction suivante remplace et annuelle celle de l’article 3.1.4 de l’accord d’ATT des salariés cadres de l’ICO.
3.1.4 – Incidence des absences sur les congés payés :
Salarié en arrêt de travail avant un départ en congés annuels programmés :
Tout arrêt de travail pour maternité, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle survenant avant un départ programmé en congés annuels et s’étendant au-delà de la date du début de la période de congés annuels entraine un report du congé annuel.
Les jours de congés dont le salarié n’a pas pu bénéficier seront reportés et reprogrammés par le supérieur hiérarchique au terme de l’arrêt de travail.
Salarié en arrêt de travail au cours d’une période de congés annuels :
Un arrêt de travail survenant au cours d’une période de congés annuels a pour effet de reporter le congé annuel à une date ultérieure à redéfinir avec son responsable hiérarchique dans un délai de 15 jours.
Information du salarié à son retour d’arrêt maladie :
A son retour d’arrêt maladie, le salarié sera informé du report de ses droits à congés annuels via le bulletin de salaire ou par mail.
Conformément à la réglementation, il bénéficiera de 15 mois pour poser, en lien avec son responsable hiérarchique, ses congés non pris.
Article 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter dès la signature du présent accord.
2.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
À la suite d’une demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
2.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DREETS d’Angers.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
4.4 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 10 décembre 2025 au 31 décembre 2025 inclus.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers en 6 exemplaires, Le 31 décembre 2025