ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES - PANDEMIE COVID-19
Entre
La Fondation ICAN, située pavillon CLAUDE BERNARD Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro . 53842730300028 Représenté aux fins des présentes par son président et par délégation de signature du 15 mai 2018, et par délégation de signature du 18 février 2019, en sa qualité de directeur général
D’une part,
EtLes Délégués Syndicaux de l’ICAN représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part.
PREAMBULE
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures dérogatoires aux règles habituelles en matière de congés dans le contexte de la pandémie. Dans ce cadre, une ordonnance du 26 mars 2020, portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise notamment l’employeur à imposer des jours de congés payés, sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise avec les délégués syndicaux.
Des efforts sont demandés aux salariés afin de ne pas amputer les ressources financières de xxxxxxx, pour 2021, 2022 en raison de la baisse d’activité et, de permettre la reprise de l’activité rapidement et dans les meilleures conditions. Ces efforts passent par la prise de congés, également nécessaires à la bonne santé des salariés dans un contexte particulièrement difficile, physiquement et psychologiquement. De plus, xxxxxxxxxxx souhaite mettre en place des mesures en faveur des salariés tels qu’indemnisation forfaitaire pour le télétravail imposé par les circonstances, et une compensation financière exceptionnelle pour certains salariés. xxxxxxxxxxx souhaite que l’ensemble des mesures soient équitablement réparties entre les salariés tout en prenant en comptes les différences de situation. Champs d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de xxxxxxx, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et en contrat d’apprentissage.
Les salariés en activité partielle et en arrêt de travail pour garde d’enfants sont également concernés par les présentes dispositions. Nombre de congés payés imposés Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre I de la troisième partie du code du travail, xxxxxxx impose à chaque salarié, la prise de 5 jours ouvrés de congés payés, fractionnés ou non, entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 (la Période de référence). Selon la procédure habituelle de gestion des congés, la pose des congés devra être validée par le n+1 de chaque salarié concerné.
Les congés payés déjà posés au cours de la Période de référence ne pourront pas être annulés mais, pourront être déplacés ou fractionnés, à la demande de xxxxxxxxx, pendant la Période de Référence.
Les salariés ayant un solde de congés pour 2019 supérieurs à 6 jours, à solder avant le 31/05/2020 (cf. Note de service organisation CPRTT du 20 février 2020), sont encouragés à les poser pendant la période de référence, afin de permettre la reprise d’activité de xxxxxxxxxxx.
Délai de prévenance de l’employeur xxxxxxxx respectera un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc. Il est précisé que les congés payés pris depuis le 17 mars 2020 seront pris en compte dans le décompte. Dérogations Lorsque l’intérêt de xxxxxxxx le justifie, et après autorisation du supérieur hiérarchique et de la direction, des salariés peuvent être exemptés de l’imposition de congés payés. C’est notamment le cas des salariés qui auraient des projets à terminer pendant la Période de référence, ainsi que des salariés qui seraient indispensables à la bonne marche de l’entreprise durant la pandémie Covid-19. Cela peut concerner notamment les TECs / ARCs et les techniciens de laboratoire qui seraient amenés à se déplacer sur site. Indemnisation des frais professionnels du salarié en télétravail imposé Pour des raisons de sécurité et lorsque cela est possible, la mise en télétravail des salariés étant une mesure imposée par le gouvernement, xxxxxxxx a souhaité attribué une allocation forfaitaire à chaque salarié étant en télétravail. xxxxxxxxxxxxx attribue, par mois, la somme de : -20 € brut aux salariés utilisant un matériel xxxxxxx ; -50 € brut aux salariés utilisant leur propre matériel Il est entendu que cette somme sera évaluée au prorata des jours effectivement passés en télétravail. Compensation financière exceptionnelle des salariés en activité partielle Afin de compenser la perte de salaire directement consécutive à l’activité partielle mise en place, xxxxxx s’engage à maintenir le salaire net, pour les heures chômées, des salariés cumulant les conditions suivantes :
- le salarié doit être placé en activité partielle par la direction ; - le salarié doit appartenir au groupe de classification IV, V et VI selon la convention collective de l’industrie pharmaceutique - le contrat de travail du salarié prévoit un salaire annuel brut inférieur à 33 000 €.
En cas d’évolution de la situation du salarié en rapport avec les critères édictés ci-dessus, pendant la Période de référence, la compensation de la perte de salaire prendra en compte cette évolution (y compris en cas d’évolution ayant un effet rétroactif).
Versement prime exceptionnelle des salariés sur site xxxxxxxxxxL’ICAN souhaite verser une prime exceptionnelle aux salariés qui ont été contraints de travailler sur site pour assurer le plan de continuité de xxxxxxxx et expressément autorisés par la direction à se rendre sur site durant la Période de référence (ou la période de confinement telle que fixée par le Gouvernement français, si la Période de référence n’est pas la même).
Cette prime sera versée au prorata des jours de présence dans l’entreprise sur la Période de référence et sera d’un montant maximum de 50 € brut par jour complet travaillé sur site. Le versement de cette prime concerna uniquement les salariés contraints de travailler sur site pour assurer les projets de recherche de xxxxxxxx. Les éventuels déplacements sur site liés aux besoins matériels ne seront pas concernés par cette mesure.
Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement le 16 mars 2020 et prendra fin à la date de fin de confinement telle que fixée par le Gouvernement français. Le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du code du Travail, à tout moment par l’une ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis d’un mois.
Publicité et dépôt de l’accord Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par la direction des ressources humaines en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format word anonymisé, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. De plus un exemplaire de cet avenant sera transmis à l’inspection du travail de Paris.
Fait à Paris, en triple exemplaire le 21 avril 2020 xxxxxxxxxxx Secrétaire générale xxxxxxxxxx Déléguée Syndicale CFE CGC