Accord d'entreprise INSTITUT DE FORMATION HOLDER

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au télétravail

Application de l'accord
Début : 12/11/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société INSTITUT DE FORMATION HOLDER

Le 29/10/2024

    AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISERELATIFAUTELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS HOLDER, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines  ;

La SAS PANETUDE, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines  ;

La SAS IFH, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines  ;

Ci-après dénommée individuellement « l’Entreprise  »,

D’UNE PART,

ET  :

L’organisation syndicale représentative, représentée par, délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Préambule

   Un accord mettant en placeet organisant la pratique dutélétravail a été signé en date du13 décembre 2021.

      Sans remettre en cause cetteorganisation du travail quicontribue au développement durable et apporte plus de souplesse et de flexibilité dans les conditions de travail,il apparait nécessaire aujourd’hui de procéder à des aménagementsà l’issue d’une période d’application de deuxans.

       Attaché à l’équité entre tous les salariés du Groupe HOLDER,force est de constaterque les équipes de terrainen magasin, en usine, en logistiqueont besoin de soutien et de proximité.Il est indispensable de redonner de la valeur au travail collaboratifet de renforcer le travail d’équipe en présentiel.C’est la raison pour laquelle il apparait nécessaire d’accroitre la présence physique des équipes.

            Il estégalementrappelé que bien que letélétravails’inscritdans unedémarche de double volontariat du salarié et de l’entreprise, le Managerdoit garantirun fonctionnement efficient de son service. A ce titre, ildoitveiller scrupuleusement à l’application stricte des dispositions de l’accordinitialet du présent avenant.

Il a donc été convenu ce qui suit :

   ARTICLEI -RYTHME DU TELETRAVAIL

Les aménagements prévus au présent avenant concernent tant le télétravail régulier que le télétravail occasionnel.

La durée de télétravail est fixée à 1 journée maximum par semaine.

Cette limite concerne aussi bien les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel.

Cette journée de télétravail par semaine ne peut pas être fractionnée en ½ journée.

Lorsque la semaine comporte un jour férié, le télétravail est interdit dans cette semaine.

 Le Manager veillera également àassurer une présence d’une partie de ses équipes en présentiel les lundis et vendredis afin de répondre au mieux aux besoins des opérationnels.

   Il veillera également à ne pas laisser les éventuels alternantset nouveaux arrivantsde l’équipe, non éligibles au télétravail, seulssur site.

Enfin, il veillera à assurer une équité dans la mise en œuvre du télétravail au sein de son service.

Il est également rappelé que cette journée constitue un maximum et ne donne aucun droit acquis.

 Selon les impératifs de service, il se peut qu’aucune journée ne soit acceptée dans la semaine par le Manager et dans ce cas, la journée de télétravail non mobilisée au cours d’une semaine, qu’elle qu’en soit la cause, ne peut pas donner lieu à un report la semaine suivante.

   L’ensemble des autres dispositions de l’accord du13 décembre 2021reste inchangé tant sur le champ d’application et des conditions d’éligibilité que sur les modalités d’organisation du télétravail.

 Seul le nombre maximal de jour télétravaillable par semaine et lesrègles de fractionnement de cette journée sont modifiées.

Afin de s’assurer de la bonne adaptation de cet accord et de l’évolution des pratiques des services supports un point de suivi sera fait au CSE tous les 6 mois.

     ARTICLEII- DUREEDE L’AVENANTET DEPOT

   Le présentavenantest conclu pour une duréeindéterminée.

 Ilprend effet à compter du lundi 12 novembre 2024.

  Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéréà l’accordinitial, dans les conditions définies à l'article L.2222-5 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

  Un exemplaire original du présentavenantsera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.

   Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présentavenantfera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de laDREETS.

      Fait àMarcq en Baroeulen3exemplaires, le29octobre 2024.

La Direction :

Organisations Syndicales Représentatives :

 Pour lesSAS HOLDER, PANETUDE et IFH

 DRHGroupe

Pour l’Organisation syndicale représentative  représentéepar,    Délégué s yndical

 

Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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