Accord d'entreprise INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE MATERIAUX, METALLURGIE, PROCEDES

ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 26/03/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE MATERIAUX, METALLURGIE, PROCEDES

Le 17/03/2021


ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L’ENTREPRISE






ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Fondation de coopération scinetifique : IRT – M2P
Dont le siège social est situé : 4, rue Augustin Fresnel, 57070 Metz
Représentée par M. agissant en qualité de Directeur général

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Madame

D’autre part,






Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Les relations sociales au sein de l’IRT M2P s’inscrivent dans le cadre d’une pratique et d’une culture constante de dialogue social. L’ambition est de permettre de définir et mettre en œuvre de façon concertée avec les partenaires sociaux (organisations syndicales ou élus du CSE), les mesures adaptées pour accompagner la fondation dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier d’un statut conventionnel favorable.

Ce présent accord marque la volonté de la fondation et des partenaires sociaux d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

D’après le Code du travail, les négociations collectives sont regroupées en 3 blocs :
  • Négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité et le lieu des négociations ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.


Article 1 – Les thèmes de négociation collective


D’après le Code du travail, les négociations collectives sont regroupées en 3 blocs :

  • Négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.


  • La négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242 – 15 du code du travail à plusieurs thématiques :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différentes pour chaque thème cité, soit :

  • Un accord sur les salaires effectifs ( NAO)
  • UN accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (NAO)
  • Un accord sur l’intéressement
  • Un accord sur la participation
  • Un accord sur le plan d’épargne d’entreprise


  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,

  • Éventuellement, sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • Un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination),

  • Un accord sur les travailleurs handicapés,


  • Un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé et de la sécurité au travail et intégrant par ailleurs le thème de l’articulation vie privée – vie professionnelle ainsi que l’accord actuel concernant l’évaluation et la prévention du stress en entreprise du 16 juin 2010.

Les régimes de prévoyance Cadres et Non Cadres et de complémentaires santé sont pour une durée encore de 2 années à compter de la signature du présent accord régis par deux décisions unilatérales de l’employeur.
Les partenaires sociaux conviennent de n’ouvrir de négociations sur ces 2 thématiques qu’à partir de 2023.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels



La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du Travail porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,
  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise,

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences,

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les partenaires sociaux conviennent de traiter l’ensemble de ces points dans un même accord.


Article 2 – La périodicité des thèmes de négociation collective


Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.


2.1 La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Conformément 1.1 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 5 thématiques distinctes :

  • Un accord sur les salaires effectifs (NAO),
  • Un accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (NAO),
  • Un accord sur l’intéressement,
  • Un accord sur la participation,
  • Un accord sur le plan d’épargne d’entreprise.


Concernant ces 5 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

THEMATIQUES
PERIODICITE
Calendrier d’engagement des négociations
Accord sur les salaires effectifs
ANNUELLE
1er trimestre de l’année N
Accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

2nd trimestre de l’année N
Accord sur l’intéressement
TRIENNALE
Engagement au 1er semestre 2022
Accord sur la participation


Accord sur le plan d’épargne d’entreprise
INDETERMINEE
Engagement au 2nd semestre 2022



2.2. La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail



Conformément au 1.2 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 3 thématiques distinctes :

  • Un accord sur l’égalité professionnelle,
  • Un accord sur les travailleurs handicapés,
  • Un accord sur la qualité de vie au travail.


THEMATIQUE
PERIODICITE
Calendrier d’engagement des négociations
Accord sur l’égalité professionnelle
TRIENNALE
Juin 2021
Accord sur les travailleurs handicapés

Novembre 2021
Accord sur la qualité de vie au travail
QUADRIENNALE
T1 2022



2.3. La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir les prochaines négociations au 1er semestre 2022, étant rappelé que la périodicité en la matière est triennale.



Article 3 - Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan salarial ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité femmes-hommes ou la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels des bilans réalisés sur les conditions d’application des accords.

L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion de négociation.

Article 4 - Dispositions finales


Le présent accord est conclu pour une

durée de 4 ans à compter de sa date de signature.


Le présent accord sera notifié par la Direction Générale à l’organisation syndicale par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux dispositions légales, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification de cet accord, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travil-emploi.gouv.fr et au conseil des prud’hommes de Metz.



Fait à Metz, le 17 mars 2021

En trois exemplaires originaux



Pour la société IRT M2P

Directeur Général













Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’IRT M2P



Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2021-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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