Accord d'entreprise INSTITUT DE THEOLOGIE BIBLIQUE

Accord d'entreprise aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/09/2025
Fin : 16/09/2028

Société INSTITUT DE THEOLOGIE BIBLIQUE

Le 15/10/2025


Accord d'entreprise

relatif à l'annualisation du temps de travail du cuisinier


Entre les soussignés :

Institut de Théologie Biblique, association loi 1901, dont le siège social est situé au 33 rue de Couhins, 33850 Léognan, représentée par son président en exercice,ci-après dénommée "l’Employeur",

Et l’ensemble des salariés de l’association, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail,il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place, pour le

poste de cuisinier uniquement, une organisation du temps de travail annualisée, conformément aux articles L3121-44 et suivants du Code du travail.

L’activité du poste de cuisinier présente une

forte variabilité en fonction des périodes de l’année, notamment liée au calendrier des sessions de formation et événements organisés par l’association.

Cet accord

ne s’applique pas aux autres salariés de l’association, qui conservent un horaire fixe hebdomadaire.


Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique

exclusivement au salarié occupant le poste de cuisinier au sein de l’Institut de Théologie Biblique.Si le poste venait à être occupé par une autre personne, le présent accord continuerait à s’appliquer à ce nouveau salarié, sauf dénonciation ou révision de l’accord.


Article 3 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée

déterminée de trois (3) ans, à compter du 17 septembre 2025, et prendra donc fin le 16 septembre 2028, sauf dénonciation ou révision anticipée par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord prend effet rétroactivement au 17 septembre 2025. Cette rétroactivité a pour seul objet de régulariser l’organisation du travail du poste de cuisinier telle qu’elle a été effectivement mise en place depuis cette date, sans porter atteinte aux droits du salarié, notamment en matière de rémunération et d’heures supplémentaires déjà acquises.


Article 4 – Période de référence

La période de référence pour l’annualisation du temps de travail est fixée

du 17 septembre de l’année en cours au 16 septembre de l’année suivante.

La durée moyenne du travail sur l’année sera équivalente à

35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures par an (hors heures supplémentaires).


Article 5 – Répartition du temps de travail

En fonction des besoins de l’association :
  • Certaines périodes dites hautes pourront atteindre jusqu’à

    42 heures par semaine,

  • D’autres périodes dites basses pourront descendre jusqu’à

    28 heures par semaine,

  • De manière générale, la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sera respectée par la mise en place de congés compensateurs.
La programmation indicative des périodes hautes et basses sera communiquée

au plus tard le 1er août pour l’année suivante, et pourra être ajustée au cours de l’année.


Article 6 – Délai de prévenance

Toute modification de la répartition des horaires hebdomadaires sera notifiée au salarié

au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (ex. urgence sanitaire, panne majeure), auquel cas le délai pourra être ramené à 3 jours.


Article 7 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont calculées

à la fin de la période de référence annuelle :

  • Au-delà de

    1 607 heures annuelles, les heures seront rémunérées avec les majorations légales prévues par le Code du travail (25 % pour les 8 premières, puis 50 %).

  • Si le contrat prend fin en cours d’année, le calcul sera effectué

    au prorata temporis.


Article 8 – Lissage de la rémunération

Afin de garantir une rémunération stable pour le salarié, le

salaire mensuel sera lissé sur la base de 151,67 heures par mois (35h x 52 / 12).

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence :
  • Si le salarié a travaillé

    plus que la moyenne, les heures excédentaires lui seront payées.

  • Si le salarié a travaillé

    moins que la moyenne, les sommes indûment versées seront récupérées dans la limite des retenues autorisées par la loi.


Article 9 – Garanties minimales

  • Le salarié bénéficiera de

    2 jours de repos par semaine.

  • La durée maximale quotidienne de travail est fixée à

    10 heures.

  • Le repos quotidien entre deux journées de travail sera d’au moins

    11 heures consécutives.

  • Le salarié sera informé

    par écrit de son planning annuel, ainsi que de tout changement.


Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme

    TéléAccords du ministère du Travail.

  • A la

    DREETS compétente (Nouvelle-Aquitaine).

  • Au

    greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au siège de l’association.

Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 17 septembre 2025, sous réserve de son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Léognan, le 15 octobre 2025.

Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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