Accord d'entreprise INSTITUT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL

Accord d'Entreprise instituant un comité social et économique conventionnel

Application de l'accord
Début : 23/11/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INSTITUT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL

Le 22/11/2018


ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT

UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL



ENTRE :

L'………………………………………………………………………………………………

Association loi 1901,
Dont le siège social est ...– 33… ………….

Représentée par Monsieur…en qualité de Directeur, représentant l’association par délégation de sa Présidente Madame ….


D’une part,

La Représentante titulaire élue du personnel au Comité Social et Economique (CSE) de l’..., Madame ….

D’autre part

PREAMBULE 


L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise instaurant le Comité social et économique (CSE), ainsi que de la loi de ratification° 2018-217 du 29 mars 2018 ont mis fin aux dispositions conventionnelles relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise.
Parmi ces dispositions conventionnelles abrogées figurait l’accord d’entreprise signé le 9 février 1999 instaurant un comité d’entreprise conventionnel.
Y figurait également l’avenant du 1e mars 2002, complétant la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) du 1e janvier 1984, relatives à la création d’un Comité d’entreprise dans les entreprises, comptant au moins 10 salariés et moins de 50 salariés, et soumises à ladite Convention Collective.
L’accord de branche signé par les partenaires sociaux de la profession, le 20 juillet 2018, adapte les Titre II et III de la CCNEAC au nouveau cadre légal du Comité Social et Economique. Il encadre notamment les attributions et prérogatives des représentants élus du personnel ainsi que la gestion des activités sociales et culturelles.
Bien que cet accord n’ait pas encore fait l’objet d’un arrêté d’extension à la date de signature des présentes, les parties ont souhaité devancer cette extension, et en appliquer immédiatement les dispositions.
Le présent accord a donc pour objet de définir les prérogatives, les moyens et les attributions du CSEC constitué au sein de l’association.
Article 1 : MISSIONS ET COMPETENCES

Article 1.1 : Attributions du CSEC

La délégation du personnel au CSEC a pour mission de présenter à l'employeur les demandes et propositions individuelles ou collectives relatives aux salaires, et ses observations concernant l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux représentants élus du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.
Les membres de la délégation du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.2 : Expression des salariés

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, en adéquation avec les missions de l’entreprise.

Article 1.3 : Organisation générale de l'entreprise

Le CSEC est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de son organisation économique ou juridique ;
  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
  • tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Article 1.4 : Hygiène, Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
  • veille à l’équité femmes/hommes au sein de l’entreprise et à l’accès de tous à tous les emplois ;
  • favorise l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSEC veille de manière générale aux conditions de santé, de sécurité et de travail au sein de l’entreprise et la remise ou maintien au travail des accidentés du travail, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Il peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.5 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 1.6 : Propositions

Les représentants élus du personnel formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires

Article 1.7 : Consultation

Les représentants élus du personnel sont obligatoirement informés et consultés sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • la restructuration et compression des effectifs ;
  • le licenciement collectif pour motif économique ;
  • l'offre publique d'acquisition ;
  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci. A cet effet, une Base de Données Economique et Sociale (BDES) pourra être constituée.
Le CSEC peut se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre des consultations précitées, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Cet expert est à la charge de l'employeur dans les seuls cas suivants :
- accord de l'employeur
- mise en œuvre d'une procédure de licenciement économique.
L'accès aux documents de l'entreprise par l'expert désigné par le CSEC ne peut s'effectuer que dans le strict cadre de sa mission spécifique. Cette mission fera l'objet d'un accord spécifique entre la Direction et le CSEC.

Article 1.8 : Droit d'alerte

Le CSEC bénéficie d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise :
  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
  • s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Article 1.9 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale

Un membre de la délégation du personnel du CSEC peut assister à toutes les séances du conseil d'administration et d’assemblées générales.

Article 2 : ELECTIONS

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.

Article 3 - COMPOSITION

Le CSEC est composé :
  • De l’employeur ou de son représentant, qui en est le Président,
  • De représentants salariés élus,
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre est défini conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3.1: Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie les salariés membres du CSEC est fixé par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Toutefois, à titre plus favorable, quand le CSEC est composé d’un titulaire et d’un suppléant, le suppléant dispose d’un crédit d’heure de 5h et pourra assister aux réunions du CSEC.
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Les heures de délégation pourront en outre faire l’objet d’une répartition entre les élus et d’un report éventuel, dans le respect des dispositions légales.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif et rémunéré. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.
L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Concernant la détermination du nombre de représentants du personnel, l’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 4 : FONCTIONNEMENT

Article 4.1 : Réunions

Le représentant de l’employeur préside aux réunions du CSEC, il les convoque.

Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance.

Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision unilatérale, ou en cas d’urgence, à la demande de ses membres dans les conditions prévues à l’article L. 2315-21 du Code du travail.

Le CSEC se réunira au moins une fois par mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les réunions du CSEC rassemblent le représentant de l'employeur et les membres de la délégation du personnel.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents.
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Le CSEC ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant.
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC.

Le CSEC peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.


Article 4.2 : Personnalité civile


Il est convenu que le CSEC possède la personnalité civile et gère son patrimoine, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23 du code du travail.
Un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi les élus lors de la première réunion du CSEC suivant la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse où le CSEC devrait se faire représenter en justice, il mandatera expressément l’un de ses membres à cet effet.
Le CSEC disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature qui lui seront versés. Ce compte pourra notamment recevoir les fonds versés par l’employeur et par le FNAS.
Ce compte fonctionnera sous la signature du secrétaire et du trésorier.
Une double signature du secrétaire et du trésorier sera nécessaire à partir de 1000 €.

Article 4.3 : Moyens de fonctionnement


Pour permettre au CSEC de fonctionner, l'employeur s'engage à mettre à sa disposition un bureau, qui permet la confidentialité, ainsi que les moyens de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L. 2315-25 du Code du travail notamment les moyens de communication disponibles dans l'établissement, la documentation, les frais de déplacements.
En revanche, le CSEC ne bénéficiera pas de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2315-61 du Code du travail.
Le CSEC peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité, et inviter des personnalités extérieures à l’entreprise, conformément à l’article L. 2315-26 du Code du travail.

Article 4.4 : Exécutif


Le CSEC désigne parmi ses représentants élus une commission exécutive composée comme suit :

- Un secrétaire
- Un trésorier

Cette désignation a lieu, pour chaque poste, à main levée. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Cette commission exécute les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Elle se réunit sur simple convocation du secrétaire.



Article 5 : FINANCEMENT ET GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’….., conformément aux dispositions des articles L.2312-78 à 80 du code du travail, en prenant plus particulièrement en charge :
  • Les loisirs ;
  • Les activités sociales.

Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du CSEC est assuré par les contributions de l’…… suivantes :
  • 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS,
  • 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au CSEC,
  • 1,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au CSEC,
  • 1,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au FNAS.
Cette contribution versée par l'employeur au CSEC sera versée sur le compte bancaire de celui-ci à trimestre échu.

A titre indicatif, ces pourcentages sont les minima planchers prévus par l'avenant du 18 juillet 1997 à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et peuvent être augmentés.           


Article 6 – FORMALITES


A la diligence de l’…, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires (papier et électronique) auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE VALIDITE – REVISION– DENONCIATION


Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.

Les modalités de dénonciation ou de révision du présent accord sont fixées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Fait au Bouscat, le 22 novembre 2018.


Pour la Représentation élue du personnelPour l’Entreprise

…………………Le Directeur

……………….

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