Accord d'entreprise INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION

Le 15/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Institut Européen de Formation – Compagnons du Tour de France (IEF CTF), Association dont le siège social est situé au 2 rue Léopold Alixant 39330 MOUCHARD, représentée par Monsieur Hicham BENNANI, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

D’une part,

et

Monsieur Fabrice FILIPPI, membre titulaire du CSE,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc153379587 \h 1
Préambule PAGEREF _Toc153379588 \h 2
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc153379589 \h 2
Article 2 – Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc153379590 \h 2
2.1. Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc153379591 \h 2
2.2.Période de référence et durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc153379592 \h 3
2.3.Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc153379593 \h 3
2.4.Heures supplémentaires et contingent annuel PAGEREF _Toc153379594 \h 3
2.5.Programme indicatif, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc153379595 \h 4
2.6.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc153379596 \h 4
2.7.Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc153379597 \h 4
2.8.La situation spécifique des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc153379598 \h 4
2.8.1.Durée du travail sur l’année des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc153379599 \h 4
2.8.2.Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel – Programme indicatif (planning) PAGEREF _Toc153379600 \h 4
2.8.3.Heures complémentaires PAGEREF _Toc153379601 \h 4
2.8.4.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc153379602 \h 4
Article 3 – Heures complémentaires et heures supplémentaires PAGEREF _Toc153379603 \h 4
Article 4 – Dispositions spécifiques aux assistants d’éducation (AED) et au travail de nuit PAGEREF _Toc153379604 \h 4
Article 5 – Dispositions spécifiques au travail du dimanche des assistants d’éducation (AED) et du travail exceptionnel du dimanche des personnels de service hôtellerie PAGEREF _Toc153379605 \h 4
Article 6 – Dispositions spécifiques aux déplacements professionnels PAGEREF _Toc153379606 \h 4
Article 7 – Dispositions finales PAGEREF _Toc153379607 \h 4
7.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc153379608 \h 4
7.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc153379609 \h 4
7.3. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc153379610 \h 4
7.4. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc153379611 \h 4
7.5. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc153379612 \h 4


Préambule


Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés à temps plein et à temps partiel, en CDD, CTT ou CDI, de l’IEF-CTF de poser les principes d’organisation du temps de travail de l’entreprise, et notamment d’établir un système d’organisation du temps de travail annualisé sur 12 mois, adapté à l’activité d’enseignement de l’IEF-CTF et de l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées qu’elle implique, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, avec le souci d’assurer une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés.

En application de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Il est rappelé que le présent accord d’entreprise a été signé à l’issue des réunions de négociation s’étant déroulées avec les membres élus du CSE en date des 14 et 15 décembre 2023.

  • Article 1 - Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’IEF-CTF titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et aux salariés intérimaires.



  • Article 2 – Annualisation du temps de travail
  • 2.1. Principe de l’annualisation

Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures pour un salarié à temps plein, conformément aux dispositions légales.

Au sein de l’IEF-CTF, sauf exception prévue de manière contractuelle avec la Direction, la durée hebdomadaire de travail effectif est appréciée sur une base annuelle, compte-tenu de l’activité d’enseignement de l’IEF-CTF et de l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées qu’elle implique, comme exposé dans le préambule.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois, de référence, choisie.

Cette moyenne annuelle ne doit pas excéder 35 heures par semaine, sous réserve des dispositions applicables à certains salariés, et en tout état de cause un plafond de 1.607 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, sauf exception prévue de manière contractuelle par la Direction avec certains salariés, pour les salariés sous CDD, ainsi que pour les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence, la durée du travail est appréciée au prorata temporis, dans un cadre annualisé.


  • Période de référence et durée du travail sur l’année

La période de référence s’étend du 1er septembre au 31 août, afin de correspondre au mieux à l’activité de formation de l’IEF-CTF.

La durée légale du travail pour un salarié à temps plein est sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois définie.

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat (qui n'est pas une limite) sera de 151,67 heures ou 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein.

Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.


  • Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.
Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48 heures) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44 heures).

  • Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires soit réglées au taux majoré de 25 % en priorité, soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Il est rappelé qu’en tout état de cause les heures supplémentaires sont réalisées sur demande expresse de l’employeur.



  • Programme indicatif, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

L’organisation du travail sur l’année fera l’objet d’un programme indicatif (planning) qui sera affiché, au moins un mois avant le premier jour d’exécution de la programmation annuelle.

En toute hypothèse, les programmes de variation de la durée du travail visés ci-dessous pourront faire l’objet de modifications en cours de période de référence.

En cas de modification d’horaires, les salariés seront prévenus dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle le changement de leur horaire intervient, par un écrit. Par exception, en cas de situation urgente, notamment liée à la nécessité de pourvoir au remplacement d’un collaborateur, le délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés.

  • Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.


  • Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence

  • Absences :

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

  • Arrivées / Départs en cours de période de référence :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période, ou à la date de la rupture du contrat.


  • La situation spécifique des salariés à temps partiel

  • Durée du travail sur l’année des salariés à temps partiel
Le présent accord organise également l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation du présent accord, notamment l’ensemble des formateurs de l’IEF CTF. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.



  • Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel – Programme indicatif (planning)
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.
En effet, la durée hebdomadaire de travail ne peut jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel sont intégrés aux plannings de travail définis sur l’année et affichés, au prorata de leur temps de travail.

En cas de modification d’horaires ou répartition de la durée du travail, les salariés à temps partiel seront prévenus dans un délai de 14 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle le changement de leur horaire intervient, par une information écrite. Par exception, en cas de situation urgente, notamment en cas de nécessité de pourvoir au remplacement d’un formateur, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.


  • Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires sur demande expresse de la Direction, dans la limite du tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois, moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré visé à l’article 3 du présent accord.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux légal.

  • Lissage de la rémunération
Comme pour les salariés à temps plein, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.



  • Article 3 – Heures complémentaires et heures supplémentaires
Les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées sont majorées de 10% (heures complémentaires) et de 25% (heures supplémentaires).

Les heures supplémentaires peuvent également être récupérées sur décision de l’employeur. En revanche, conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires ne peuvent pas être récupérées.







  • Article 4 – Dispositions spécifiques aux assistants d’éducation (AED) et au travail de nuit

4.1. Le travail de nuit


Il est rappelé que compte-tenu de la présence d’un internat au sein de l’IEF-CTF, les AED doivent assurer des activités de garde et de surveillance nocturnes au sein de l’internat, nécessaires à la protection des élèves et des biens, et à la continuité du service.

Le travail de nuit est donc un mode d’organisation indispensable au sein de l’IEF-CTF, de même que la mise en place d’un régime d’équivalence.

Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des AED chargés de la surveillance nocturne de l’internat, qui sont autorisés à dormir dans une chambre mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d’un horaire d’équivalence défini dans les conditions ci-après.

En semaine, les AED démarrent le service à 18h. Ils surveillent les élèves de 18h à 22h. Extinction des feux à 22h. La fin de service des AED est à 07h le lendemain.
Afin de tenir compte des horaires de travail spécifiques des AED, et des périodes d’inaction durant la nuit, sauf cas exceptionnel, il est convenu que :

  • De 18 heures à 22 heures, l’AED sera rémunéré de 4 h au taux plein.

  • De 22 heures à 7 heures du matin, s’appliquera un horaire d’équivalence. Durant cette période, 45 % de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour l’application de la législation sur la durée du travail, soit 4,05 heures en l’espèce (9h x 45%).

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, une pause de 20 minutes doit être respectée au bout de 6 heures de travail, en tout état de cause.


4.2. Le panier repas


Du fait des horaires de service des AED, il est prévu :

  • En semaine, du lundi au vendredi (service 18h – 07h le lendemain) : 1 panier repas.
Pas de panier repas pour le service de 4h (18h-22h)

  • Weekend et jours fériés (service 07h – 07h le lendemain) : 2 paniers repas.



  • Article 5 – Dispositions spécifiques au travail du dimanche des assistants d’éducation (AED) et du travail du dimanche des personnels de service hôtellerie
Il est rappelé que conformément aux articles L 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, et notamment du fait de la présence d’un service d’internat, l’IEF-CTF bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos dominical.

Les AED en CDI à temps plein, ou CDD à temps plein de plus d’1 an, travaillant le dimanche et ayant effectué tous les dimanches inscrits sur le planning bénéficient :

- du paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal,
- et d’une compensation financière de 500 euros bruts minimum par an (renégociée chaque année avec le CSE).

Les personnels de service hôtellerie travaillant le dimanche sont payés au taux horaire normal en vigueur.


  • Article 6 – Dispositions spécifiques aux déplacements professionnels
Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Néanmoins, compte-tenu de l’activité de l’établissement, il peut arriver que certains salariés soient amenés à effectuer des déplacements professionnels, soit en semaine, soit en fin de semaine, par exemple pour se rendre à un salon/forum.
Les déplacements professionnels réalisés du lundi au vendredi donneront lieu à une majoration équivalente à 2 heures de travail lorsque la distance parcourue est supérieure à 200 kms.
Les déplacements professionnels réalisés un samedi ou un dimanche donneront lieu à :

- Récupération équivalente forfaitisée à 8 heures par jour weekend travail

OU

- Règlement des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées et comptabilisées en fin de période d’annualisation sur la base forfaitaire de 8 heures par jour weekend travail.


  • Article 7 – Dispositions finales
  • 7.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.3..
  • 7.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

  • 7.3. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  • 7.4. Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord composée des membres du CSE et de la Direction est mise en place, et chargée :
- de veiller à une bonne application de l’accord,
- de régler, par proposition d’avenants ou par avis interprétatif, d’éventuels problèmes d’application.
La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de de l’application de l’accord.

La réunion annuelle fait l’objet d’un compte rendu.
En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois suivant la demande, afin d’étudier celle-ci, et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

  • 7.5. Dépôt et publicité

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la Dreets du lieu de conclusion.
  • Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
  • Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’IEF CTF conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  • En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • En outre, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, à l’adresse suivante :
  • social@fntp.fr
  • Elle informera les autres signataires de l’accord de cette transmission.
A Mouchard, le TIME \@ "dd/MM/yyyy" 03/01/2024 15 décembre 2023

M. Hicham BENNANI, Directeur




M. Fabrice FILIPPI, membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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