Accord d'entreprise INSTITUT FORMALYS

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société INSTITUT FORMALYS

Le 13/01/2025








ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE Institut Formalys

ENTRE
la société SAS Institut Formalys. dont le siège social est situé 14 avenue du Garric – Village d’entreprises – 15000 AURILLAC
Représentée par Monsieur ………………….. agissant en qualité de Directeur
D'autre part,



ET



Toutes personnes salariées de la société

D'autre part



















SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc188778729 \h 3

1. CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc188778730 \h 4

2. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc188778731 \h 4

2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc188778732 \h 4

2.2 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc188778733 \h 4

3. STATUTS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188778734 \h 4

3.1 LE STATUT EN HEURES PAGEREF _Toc188778735 \h 4

3.1.1 CHAMPS D'APPLICATION PAGEREF _Toc188778736 \h 4

3.1.2 CALCUL PAGEREF _Toc188778737 \h 4

3.1.3 MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188778738 \h 4

3.1.4 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188778739 \h 5

3.1.5 HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc188778740 \h 5

3.1.6 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc188778741 \h 6

3.1.7 CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188778742 \h 7

3.2 LE STATUT EN JOURS PAGEREF _Toc188778743 \h 8

3.2.1 DEFINITION PAGEREF _Toc188778744 \h 8

3.2.2 CALCUL PAGEREF _Toc188778745 \h 8

3.2.3 ACTIVITE A TEMPS REDUIT PAGEREF _Toc188778746 \h 8

3.2.4 FORMALISATION PAGEREF _Toc188778747 \h 8

3.2.5 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188778748 \h 9

4. LE TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc188778749 \h 10

4.1 DEFINITION PAGEREF _Toc188778750 \h 10

4.2 COMPENSATION PAGEREF _Toc188778751 \h 10

5. LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS NON-CADRE PAGEREF _Toc188778752 \h 10

6. MODALITE DE DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188778753 \h 11

7. LES CONGES PAYES ET LA SEMAINE MOBILE POUR LES FORMATEURS NON-CADRE PAGEREF _Toc188778754 \h 11

8. LES JOURS RTT PAGEREF _Toc188778755 \h 12

9. LES JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc188778756 \h 13

10. LE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc188778757 \h 14

11. DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc188778758 \h 14

12. DATE D'EFET PAGEREF _Toc188778759 \h 14





























PREAMBULE

La société Institut Formalys dépend de la Convention Collective des Organismes de Formation (IDCC 1516).
L’embauche du premier salarié au sein de la société est l’occasion pour les parties prenantes de négocier un accord équilibré tenant compte de la convention collective et des enjeux opérationnels.
Il a abouti aux dispositions suivantes :
































1. CHAMP D'APPLICATION


Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Institut Formalys.



2. DISPOSITIONS GENERALES


  • DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
  • REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Le repos quotidien est de 13 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et le repos hebdomadaire est à minima de 36 heures consécutives (24 heures+ 12 heures).


3. STATUTS DU TEMPS DE TRAVAIL


  • LE STATUT EN HEURES


3.1.1 CHAMPS D'APPLICATION


Sont concernés les ETAM et les Cadres de la société qui ne relèvent pas du statut forfait jour.


3.1.2 CALCUL


La durée hebdomadaire de référence de travail effectif est fixée à 37.5 heures
La journée de solidarité n’est pas travaillée par les salariés.
Les heures exécutées entre 37h30 min et 35h ne constituent pas des heures supplémentaires.
Le nombre annuel de jours de RTT est fixé forfaitairement à 12.
Dans le cas de temps partiel ou d’absence, le nombre de RTT sera calculé au prorata du temps de présence.


3.1.3 MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les horaires d'ouverture sont définis en fonction de ses caractéristique propre et des besoins locaux. Les parties conviennent que tout changement d'ouverture, sauf circonstances exceptionnelles, doit faire l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours.

Les formateurs en mission chez le client ou dans les locaux de la société peuvent être soumis à un horaire différent imposé par les besoins du client. Si tel est le cas, l'horaire applicable sera précisé dans la convocation.
Dans l'hypothèse où pendant le temps de repas le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition ce temps de repas serait considéré comme du temps de travail (accompagnement et encadrement des stagiaires sur le lieu de restauration).
Dans les autres cas, le temps de repas, d'une durée minimale conseillée de 60 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif.


3.1.4 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


L'organisation du travail doit respecter sauf dérogations conventionnelles ou règlementaires :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour,
  • 20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures de travail consécutives,
  • 13 heures de repos quotidien et 36 heures de repos hebdomadaire,
  • 48 heures de travail au maximum par semaine et 44 heures de travail sur douze semaines consécutives.


3.1.5 HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail en application des articles L3121-27 à L3121-31 du code du travail sur demande ou validation préalable du manager. Elles sont soumises à l’autorisation préalable de l’employeur sauf évènement exceptionnel ou impondérable.

Dans le respect des règles et des textes en vigueur, les heures supplémentaires seront calculées sur une base de travail hebdomadaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 145 heures.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l'ait expressément demandé le salarié devra déclarer ces heures le jour même au plus tard le lendemain suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction déterminera, le cas échéant, le bienfondé de la demande.

Les heures supplémentaires pourront être récupérées à temps égal ou percevoir une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.3121-22 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos compensateur de remplacement majoré dans les mêmes conditions. Pour chaque salarié, le choix est ouvert à la direction pour les 50 premières heures, et au salarié pour les heures suivantes.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :

- sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus, et donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos (COR) en application de la législation. Ce repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris à la convenance du salarié par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.

le COR est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.







3.1.6 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Les parties conviennent que le temps partiel est une modalité d'organisation du temps de travail particulière qui nécessite des dispositions propres.

3.1.6.1 DEFINITION


Sont des salariés en heures à temps partiel les salariés dont le temps de travail est inférieur à la durée légale du travail.

Il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.



3.1.6.2 MODALITES



Le salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.



3.1.6.3 HEURES COMPLEMENTAIRES


Les heures complémentaires correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à
temps partiel, à l'initiative de l'employeur, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

En fonction des besoins et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la convention collective des organismes de formation. Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective.


3.1.7 CHARGE DE TRAVAIL


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le management s'assure du suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié alertera sa direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Suivi de la charge de travail
Une fois par an, le salarié s’entretient avec sa direction pour évoquer sa charge de travail et son organisation du travail. Cet entretien peut avoir lieu à l'issue de l'entretien annuel. A la demande du salarié, il peut être organisé un entretien intermédiaire.
Au cours de ces entretiens, la direction et le salarié évoqueront :
- La charge individuelle de travail,
  • L'organisation du travail dans son entité opérationnelle.
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.

  • Procédure d'alerte
Un salarié en heures qui rencontrerait des difficultés liées à sa charge de travail ou/et à son organisation du travail peut demander à être reçu par sa direction. Le rendez-vous doit avoir lieu au plus tard 8 jours après. A l'issue de l'entretien la direction et le salarié signent un document actant de la tenue de l'entretien et, éventuellement, listant les actions mises en place pour remédier à la situation. Ce dernier est co-signé. Inversement si la direction constate une organisation du travail ou/et une charge de travail aboutissant à une situation anormale, il peut organiser un rendez-vous avec le salarié.












  • LE STATUT EN JOURS


3.2.1 DEFINITION


Le statut en forfait Jours bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de son travail. Ils sont dits cadres autonomes. Il s'agit des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéfini au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il est toutefois entendu que les salariés bénéficiant du forfait jours devront, dans la gestion de leur temps de travail, tenir compte des impératifs de présence nécessaires au fonctionnement du service auxquels ils appartiennent indispensable à la bonne marche de l'entreprise.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, l'unité de décompte du temps de travail est la Journée ou à la demi-journée.

3.2.2 CALCUL


Le calcul se fait sur l'année civile pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis les droits à congés payés complets.
Le forfait annuel est de 216 jours (215 jours+ la journée de Solidarité)
Le nombre annuel de RTT est forfaitairement fixé à 12


Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines-5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler= 216 x nombre de semaines travaillées/47
Le nombre de jours de RTT en est déduit.



3.2.3 ACTIVITE A TEMPS REDUIT


Un salarié a la possibilité de demander à bénéficier d'une répartition inférieure à 216 jours ou au forfait de 215 jours auquel il convient de rajouter la journée de Solidarité. Ces salariés sont dits en activité à taux réduit. Légalement il ne s'agit

pas de salariés à temps partiel. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


3.2.4 FORMALISATION


Le passage en statut Forfait jours fait l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant : le nombre de jours de la convention de forfait et le respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait Jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.






3.2.5 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 13 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures (24 heures+ 12 heures} minimums consécutifs.

Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée de travail de 12 heures par jour mais une amplitude maximum de journée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la direction s'assure du suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié alertera sa direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Entretiens individuels
L'employeur reçoit une fois par an le salarié en forfait Jours pour évoquer avec lui : la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation vie professionnelle et vie privée et, enfin. La rémunération du salarié.

  • Procédure d'alerte
Afin de garantir l'articulation vie professionnelle/vie privée et le droit à la santé/sécurité, la charge de travail et l'amplitude de journée d'un salarié ayant conclu une convention de forfait sont suivies régulièrement ainsi que l'organisation du travail de l'intéressé.
Le salarié doit avertir sa direction de tout évènement qui accroit sensiblement sa charge de travail de façon anormale ou inhabituelle.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur l'organisation ou la charge de travail, le salarié peut demander à être reçu par la direction, dans les 8 jours. A l'issue de l'entretien la direction et le salarié signent un document actant de la tenue de l'entretien et, éventuellement, listant les actions mises en place pour remédier à la situation. Inversement si la direction constate une organisation du travail ou/et une charge de travail aboutissant à une situation anormale, il peut organiser un rendez-vous avec le salarié.



4. LE TEMPS DE TRAJET


4.1 DEFINITION


Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif conformément à l'art 10 de.la Convention Collective de la Formation : « le temps de travail de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organismes ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif>>.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le calcul du temps de trajet se fait à partir de l'application « Maps ».


4.2 COMPENSATION


Ce temps de trajet donne lieu à compensation comme suit en temps : 1 pour 1.

Les repos générés par

ce temps de compensation seront pris en priorité d'un commun accord. Sinon ces repos compensateurs seront programmés en priorité sur les périodes de moindre activité du salarié à l'initiative de l'employeur. Le délai de prévenance est fixé à 8 jours sauf circonstances exceptionnelles, réduit à 48 heures.


Ces repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 6 mois maximum et sous réserve d'avoir acquis à minima 3,5 heures.



  • LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS NON-CADRE



Les parties conviennent de déroger à la Convention Collective des Organismes de Formation sur la répartition des activités AF/PR/AC. Les diverses fonctions des formateurs qui composent leur temps de travail est laissé à l'appréciation des managers, aucune répartition n'est préétablie.

Le temps de travail des formateurs de cette catégorie se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).

Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire (s) ou apprenant (s).

Par PR, if faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations« tutorales 11, réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.



  • MODALITE DE DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Considérant les spécificités de l'activité du centre de formation qui impliquent notamment que des salariés travaillent à distance, chez le client, ou en centre de formation, et la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail ou, pour les salariés en forfait jours, d'assurer un suivi des jours travaillés et de jours de repos, la direction s'engage à mettre en place un système commun de déclaration du temps de travail.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, un outil permettant de renseigner le nombre de jours travaillés et de jours de repos, sera mis en place et sera déployé pour les salariés en forfait-jour.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la direction s'est engagée, dans le cadre du présent accord, à mettre en place un outil informatisé permettant à chaque salarié de déclarer son temps de travail effectif quotidien conformément aux dispositions règlementaires du code du travail (article D3171-Bl.)

La saisie du temps de travail devra être réalisée par le salarié sans possibilité de délégation à un tiers, à une fréquence quotidienne, ou au plus, hebdomadaire,



  • LES CONGES PAYES ET LA SEMAINE MOBILE POUR LES FORMATEURS NON-CADRE


Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de chaque année et sa fin au 31 mai de l'année suivante.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Il est rappelé que dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré, ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée par le salarié.

Une période de congés d’été de deux semaines pleines et consécutives sera fixée annuellement par l’employeur entre le 25 juillet et le 25 août et sera communiquée avant la 31 janvier de l’année en cours. Si un jour férié se trouve sur un jour ouvré de la période de congés, le nombre de CP à poser sera de 9 jours au lieu de 10.

Une période de congés d’hiver de deux semaines pleines et consécutives sera fixée annuellement par l’employeur entre le 20 décembre de l’année en cours et le 7 janvier de l’année N+1 et sera communiquée avant la 31 janvier de l’année en cours. Le ou les jours fériés se trouvant sur des jours ouvrés de la période de congés seront décomptés des jours de congés à poser.

En raison des contraintes de planification des formations et de l’organisation de la société, la pose d’une semaine complète de jours de congés/RTT devra être réalisée avant le 31 janvier de chaque année.

C'est à l'employeur qu'il incombe d'organiser les départs en congés des collaborateurs et d'arrêter, après consultation des intéressés, les dates de congés du personnel en tenant compte des besoins du service et, dans la mesure du possible, des situations de famille et des souhaits émis par les salariés.

Les congés peuvent être pris par demi-journées ou par journées entières.

Pour les congés inférieurs ou égaux à 5 jours et hors période d'été, la demande de congé devra être déposée dans un délai correspondant à la durée du congé souhaité, majoré d'une semaine calendaire.




Si l'employeur ou le salarié, sous un délai inférieur à un mois, exprime le désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties. Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage à verser sur présentation de justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés, déjà engagés par le salarié et dont le remboursement est impossible.

Le personnel cadre ou non-cadre de la société et dont la fiche de poste comprend des tâches autres que la réalisation et la préparation d’action de formation (administratif, commercial, manager, informatique) et dont l’activité principale relève davantage de la commercialisation ou de la gestion administrative ou managériale ne peut prétendre à la semaine de mobilités de 5 jours.




  • LES JOURS RTT



Les jours RTT s'acquièrent du 1° janvier au 31 décembre d’une année civile.

Le nombre annuel de RTT est fixé forfaitairement à 12 jours ou au prorata du temps de présence en cas d’absence. (maladie, arrêt de travail, congés sans solde)

Le compteur de jour de RTT acquis s’incrémente de 1 jour par mois.

Les jours de RTT peuvent être pris tout au long de l’année civile selon le solde acquis avec possibilité de poser 5 jours non acquis par anticipation dans la limite des 12 jours annuels sur l’année civile. Toutes les dates de pose des RTT sont soumises à la validation de la direction.

Ces jours peuvent être pris par journée, demi-journée ou groupe de journées. Ils peuvent être accolés
à des congés payés.

En raison des contraintes d’exploitation, de planification des formations et de l’organisation de la société, la pose d’une semaine complète de jours de congés/RTT devra être réalisée avant le 31 janvier de chaque année.

Au 31 décembre le nombre de jours non pris ne peut plus être posé et les compteurs sont remis à
zéro.

Le dernier jour de RTT en cours d'acquisition sur décembre devra être pris par anticipation avant le 31 décembre de l'année.

La détermination des droits à repos supplémentaires étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres (et notamment les arrêts de travail, les congés maternité et paternité et les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires. Toute absence, hors congés légaux et jours fériés, dont la durée, continue ou discontinue, supérieure ou égale à 10 jours, rémunérés ou non, entraîne une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT soit une demi-journée par tranche de 10 jours cumulés.

Il est entendu que les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d'absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s'ajoutent à ces jours de RTT.
















  • LES JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS


Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d'ancienneté, pour leur permettre de répondre aux

diverses obligations qu'entraînent ces événements.


Ils sont régis par les dispositions des articles L. 3142-1à L. 3142-5 du Code du travail et en application de la Convention Collective des Organismes de Formation.

Motif

Nombre de Jours
Mariage ou pacs

4
Naissance ou adoption

3
Enfant Malade

3
Enfant Malade si 3 enfants de moins de 16 ans ou enfant< 1 an
s
Mariage d'un enfant

1





Décès
Epoux(se), partenaire de pacs ou concubin
5

Enfant
5

Père ou mère
3

Père ou mère de l'époux
3

Frère Sœur
3

Grand Père ou Mère
1

Petit Enfant
1

Décès d'un beau parent
1

Beau-frère/ Belle sœur
1

A

ces jours s'ajoutent une journée d'absence autorisée rémunérée en cas de déménagement avec un maximum d'un jour par an.

Les absences pour enfant malade sont rémunérées dans la limite du nombre de jours prévu par le code du travail et sur justificatif.


A

noter qu'un salarié qui se pacserait et se marierait dans le courant de la même année civile ne peut bénéficier des jours de congés exceptionnels liés à ces deux événements.


Il est également convenu que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et lorsque la fonction le permet (exclusion faite de la population formateur) seront autorisés, sur présentation d'un justificatif, à retarder leur arrivée au travail d'une demi-journée maximum :

  • le jour de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves entrant en maternelle, en primaire et en 6ème. Les heures non réalisées seront rattrapées ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique,

  • dans le cas de l'hospitalisation du conjoint ou d'un enfant. Ce décalage sera rattrapé ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique.









  • LE FRACTIONNEMENT



Le fractionnement est régi par l'art L. 3141-19 du code du travail.


  • DROIT A LA DECONNEXION


Afin d'assurer une déconnexion efficace lors des périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, ces dernières doivent être respectées par chacun et par l'ensemble des acteurs de l'entreprise.
La direction doit s'abstenir, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail. Pour les salariés en forfait jours la direction doit veiller au respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire.
Par conséquent, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail ou des dispositions mentionnées ci-dessus doit être justifié par l'importance, la gravité et l'urgence du sujet en cause.
La direction veille au respect de ce droit et porte attention à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
L’utilisation ou non de ce droit à la déconnexion ne peut intervenir dans l'appréciation annuelle du salarié.
Ce dernier ne peut être sanctionné ou se voir reprocher ce droit à la déconnexion.


  • DATE D'EFET



Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er février 2025. Il se substitue à toute autre disposition en vigueur dans l'entreprise et sera rétroactif à date du 1 ° janvier 2025.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes



Fait à Aurillac le 13 janvier 2025 en 2 exemplaires originaux dont un pour la DREETS et un pour chaque signataire.

Pour la direction

Pour les salariés

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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