Accord d'entreprise INSTITUT FORMATION METIERS DE L'AERIEN

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INSTITUT FORMATION METIERS DE L'AERIEN

Le 28/02/2019







ACCORD D’ENTREPRISE
Du 28 Février 2019


Entre d’une part, la direction de la Société Institut de Formation aux Métiers de l’Aérien représentée par Xx

Et

D’autre part, l’organisation syndicale suivante représentée par :

  • Xx pour la CFTC, délégué syndical,


Il a été convenu et arrêté les points suivants :

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société IFMA.

  • Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective des organismes de formation n° 3249, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

  • Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  • Passage au niveau E2 coefficient 270 pour les Formateurs ayant 5 ans d’ancienneté à l’IFMA, à compter du mois de Mars 2019


  • Augmentation du salaire de base comprise entre X% et X%, à compter du mois de Mars 2019, avec effet rétroactif à compter de la paie du mois de janvier 2019.

  • Attribution d’une Prime Exceptionnelle d’un montant de Xx € bruts avec la paie du mois de Mars 2019, pour tous les salariés justifiant d’au moins 18 mois d’ancienneté à la date du 31 décembre 2018.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
  • Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.







  • Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
  • Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 2 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

  • Article 9 – Dépôt légal

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en quatre exemplaires originaux à Roissy, le 28 Février 2019

Xx
Pour la société IFMA





Xx
Pour la CFTC, délégué syndical

Mise à jour : 2019-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas