Accord collectif sur la classification un des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNES
Entre les soussignés :
L’association Institut Formation Santé de l’Ouest (IFSO), association, enregistrée sous le numéro SIRET 300 717 410 00330, dont le siège social est situé 12 Square François Truffaut à ANGERS (49000), représentée par , , ayant tous pouvoirs à l’effet de signer les présentes,
D’UNE PART
ET
Le
syndicat CFDT,
représenté par , délégué syndical
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT
La négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2025 vient de se terminer. Une première réunion s’est tenue le 30 janvier 2025 au cours de laquelle a été signé un procès-verbal d’ouverture des négociations. Le 2 juin 2025, l’association a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et a convoqué la délégation syndicale à une deuxième réunion fixée le 5 juin 2025. Le 2 juin 2025, l’association a convoqué la délégation syndicale à une troisième réunion fixée le 11 juin 2025.
Le 30 janvier 2025, le délégué syndical a remis à l’association des réclamations, au nombre de 5, au nom de l’ensemble du personnel concernant la négociation engagée, à savoir : Réclamation n° 1 : l’application du SEGUR Réclamation n° 2 : l’application d’une équivalence de la prime exceptionnelle régionale IFAS-DEAS aux salariés du Siège Réclamation n° 3 : l’application de la prime de 8 €/heure à toutes les formations continue sans distinction Réclamation n° 4 : une augmentation des salaires supérieures à celle de la convention collective pour tenir compte de l’inflation Réclamation n° 5 : la mise en place de la nouvelle grille de classification qui résulte de l’accord de branche du 16 janvier 2017, étendu par arrêté du 15 janv. 2020, JO 22 janv., applicable à compter de son extension. Les parties n’ont pas trouvé un accord sur l’ensemble des réclamations présentées par la délégation syndicale. Il sera dressé deux procès-verbaux : l’un pour acter de l’accord des parties, l’autres pour faire état des propositions respectives des parties et des mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement dans les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord collectif. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu à l’issue de celle-ci.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Article 2ème – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur portant sur l’objet de l’accord.
Article 3ème - Objet
L’objet du présent accord est relatif uniquement à la classification des emplois (réclamation n°5).
Il est rappelé que les autres thématiques telles que la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires, qui font partie intégrante de la négociation annuelle obligatoire n’ont pas été abordées. Les parties ont estimé qu’aucune nouvelle mesure n’était nécessaire sur ces thèmes. Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, un bilan de l’année écoulé a été établi.
Article 4ème – Classification des emplois
Les parties se sont mises d’accord uniquement sur la réclamation n° 5 objet du présent accord. La Direction générale a pris acte de la nécessité de mettre en place la nouvelle grille de classification issue de l’accord de branche du 16 janvier 2017, étendu par arrêté du 15 janv. 2020, JO 22 janv., applicable à compter de son extension. Les deux parties sont tombés d’accord sur le fait :
Qu’il s’agit d’un travail de grande envergure qui nécessite que le CSE soit un acteur majeur du processus de mise en place de cette nouvelle classification et ce afin de s’assurer d’un déploiement dans un calendrier maitrisé ;
Que cette mise en place doit se faire dans une concertation et non de manière unilatérale.
La délégation syndicale a accepté cette proposition jugée satisfaisante. Le présent accord a donc vocation à matérialiser l’accord des parties.
Article 5ème – Notification
La Direction générale procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association.
Article 6ème – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’ANGERS sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes d’ANGERS. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 7ème – Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, l’association procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 8ème – Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction générale.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique. Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction générale.
À Angers,
le 16 septembre 2025
En 4 exemplaires originaux dont : 1 pour la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes 1 pour l’association 1 pour le délégué syndical