ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CDD A OBJET DEFINI (CDD DE MISSION)
« Le présent accord est négocié entre :
L’Institut Français de la Mode, Association régie par la loi de 1901, Dont le siège social est situé 34 quai d’Austerlitz à Paris 13ème (75013), Enregistré sous le numéro de SIRET 333 452 985 00034, Représentée par en sa qualité de Directeur général. Ci-après désignée « l’Association », D’une part, Et Les représentants élus au CSE sans mandat d’une organisation syndicale :
Madame, Secrétaire adjointe du CSE
Madame, Trésorière du CSE
Madame, Secrétaire du CSE
Monsieur, Trésorier adjoint du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
D’autre part.
Préambule
Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » d’ingénieurs ou cadres au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant – IDCC 2691) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée. Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Aucun accord de branche n’étant en vigueur sur ce sujet, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l’Association de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Articles 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent lors de l'embauche en contrat à durée déterminée de « cadres » tels que définis par la Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant pour la réalisation des objets suivants :
Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de l’Association ;
Conseil et assistance dans la définition, la conception et la mise en œuvre de projets d’ordre administratifs ou organisationnels ponctuels.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Articles 2 - Contenu du contrat de travail Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute.
Articles 3 - Indemnités de fin de contrat Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, dans les conditions de droit commun. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur
Articles 4 - Garanties offertes aux salariés Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi. Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience. Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée. Le salarié sous contrat à objet défini bénéficie des conditions d’accès aux dispositifs de prévoyance et frais médicaux, selon les mêmes modalités que les salariés sous contrat à durée indéterminée de l’Association.
Article 5 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévus à l'article 6.
Article 6 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé ou courriel avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’Association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 7 – Révision L’accord peut être révisé selon les dispositions légales. La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 8 - Dépôt, publicité et mise en ligne Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 9 - Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023 en 4 exemplaires,
Pour l’association
Monsieur
Directeur Général
Pour les représentants des salariés (signatures précédées de la mention « lu et approuvé »)
Madame Madame Secrétaire Adjointe du CSETrésorière du CSE
Madame Monsieur Secrétaire du CSETrésorier adjoint du CSE