Accord d'entreprise INSTITUT FRANCAIS

Avenant à l'accord d'entreprise pour le télétravail

Application de l'accord
Début : 18/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société INSTITUT FRANCAIS

Le 16/01/2019




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE POUR LE TÉLÉTRAVAIL

AU SEIN DE L’INSTITUT FRANÇAIS



ENTRE :

L’INSTITUT FRANÇAIS représenté par XXX, Président,

ci-après désigné « l'Etablissement »,
d'une part,
ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES définies ci-dessous :

  • le syndicat Force Ouvrière. représenté par XXX
  • le syndicat CGT, représenté par XXX


ci-après désignées les « Syndicats »,
d'autre part

Ci-après désignées « Les Parties ».

Considérant l’accord cadre européen du 16 juillet 2002 ;
Considérant l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, étendu par arrêté du 30 mai 2006 et publié au Journal Officiel le 9 juin 2006 ;
Considérant l’accord d’entreprise de l’Institut français du 24 août 2015 et son annexe relative à l’accord d’entreprise pour le télétravail au sein de l’Institut français en date du 11 janvier 2017 ;
Considérant l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;

Préambule

Dans le contexte de l’ordonnance 2017 précitée visant à l’assouplissement du régime juridique du télétravail, et dans l’objectif de développer le recours à ce mode d’organisation du travail, les Parties s’accordent à réviser par voie d’avenant l’accord d’entreprise relatif au télétravail en vigueur depuis le 11 janvier 2017 à l’Institut français.
Les articles 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 sont inchangés.

Article 2 – Champ d’application

L’article 2 est révisé comme suit :
Le télétravail ne peut être ouvert qu’à des fonctions de nature à être exercées à distance. Ainsi, ne peuvent être éligibles au télétravail les salariés ayant une activité qui, par nature, requiert d’être exercée physiquement à 100% de leur temps de travail dans les locaux de l’Institut français, notamment en raison des équipements matériels nécessitant une présence physique.
Les autres dispositions de l’article 2 demeurent inchangées.

Article 4 – Modalités d’organisation du télétravail

L’article 4 est modifié comme suit :
  • soit le télétravail constitue une activité fixe et régulière (selon les modalités de l’accord du 11 janvier 2017)
  • Soit le télétravailleur a la possibilité de poser 20 journées maximum par an « à la carte », dans la limite de 3 jours maximum dans une même semaine et sous réserve de la disponibilité du matériel informatique. Toute demande d’une journée de télétravail « à la carte » doit être formulée au plus tard 2 jours ouvrés avant le début du télétravail auprès du responsable hiérarchique et de la DRH, et doit être soumise à l’accord du responsable hiérarchique.
En tout état de cause, la détermination de la ou des journées en télétravail devra se faire dans le respect de l’organisation du travail, de la continuité de service, de la disponibilité du matériel et de l’effectif du service simultané en télétravail.
Dans le cas d’un télétravail à la carte, la journée de télétravail non effectuée par le salarié ne sera pas décomptée du forfait de 20 jours annuels accordés.
Les autres dispositions de l’article 4 demeurent inchangées.

Article 5 – Modalités de passage en situation de télétravail

L’article 5 est modifié comme suit :
Conformément à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la mise en place du télétravail ne fait plus nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Un accord par écrit (note ou courriel) entre le responsable hiérarchique, la DRH et le salarié suffit, indiquant les modalités d’exécution du télétravail à domicile (la répartition des jours travaillés en entreprise et du jour travaillé à domicile, le matériel mis à disposition et ses conditions d’usage exclusif), les conditions de réversibilité du télétravail, et l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail.
En outre, le salarié devra indiquer dans l’outil de gestion des temps en vigueur et dans l’agenda partagé au sein de l’entreprise les journées de télétravail.
Les autres dispositions de l’article 5 demeurent inchangées.

Article 11 – Rôle du responsable hiérarchique

L’article 11 – alinéa C) concernant le comité de suivi est révisé comme suit

c) Le comité de suivi du télétravail est intégré à la commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT) mis en place par l’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 24 août 2015 relatif au dialogue social et aux modalités de mise en place et fonctionnement du Comité Social et Économique et de la BDES signé le 16/01/2019, et a pour objectif de dresser un bilan régulier du télétravail, et s’assurer de la bonne application du présent accord.

Des actions de sensibilisation sur le thème du télétravail et du management à distance pourront être mises en place à destination des encadrants dont un ou plusieurs collaborateurs seraient en situation de télétravail.
Les autres dispositions de l’article 11 demeurent inchangées

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord du 11 janvier 2017 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant son dépôt, après information des instances représentatives du personnel et vote du Conseil d’Administration de l’Institut français du 12 décembre 2018.

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE du lieu de la signature de l’accord et l’autre au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature du présent avenant.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Institut français et disponible sur l’intranet de l’établissement.

Fait à Paris, le 13
En 5 exemplaires originaux


Pour l’INSTITUT FRANCAIS

Le Président, XXX



Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES

Force Ouvrière, représenté par XXX,
Déléguée syndicale



CGT, représenté par XXX,
Délégué syndical

Mise à jour : 2019-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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