Accord d'entreprise INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES

ACCORD BONUS DE BONIFICATION INDIVIDUELLE DE CARRIERE 2019-2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

38 accords de la société INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES

Le 03/12/2018



ACCORD SALARIAL

RELATIF A LA DEFINITION DES MODALITES D’ATTRIBUTION

DU BONUS DE BONIFICATION INDIVIDUELLE DE CARRIERE

POUR LA PERIODE 2019-2021


Entre :

L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES
232, Bd de Sainte Marguerite
13009 MARSEILLE

Représenté par son Directeur Général,

Et :
Le Syndicat CGC,
Le Syndicat CGT,
Le Syndicat CGT-FO,
Le Syndicat SUD.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de proroger les modalités d’attribution du bonus de bonification individuelle de carrière instituées par des accords d’entreprise antérieurs. Pour rappel, ce bonus, institué en 2007, permet de répondre aux objectifs suivants :
  • Donner

    plus de lisibilité aux règles d’attribution de B.I.C.

  • Inciter à la maîtrise durable de l’absentéisme.

  • Offrir une possibilité claire de

    reconnaître, pour chaque salarié de l’I.P.C, le maintien durable de sa maîtrise de poste, tout au long de la carrière.

  • Améliorer l’équité du dispositif de B.I.C en valorisant significativement les salariés dont le poste de travail exige de la constance et des efforts continus et soutenus mais leur offre moins de possibilités de bénéficier de situations exceptionnelles et de B.I.C à 2%.

  • Réserver la B.I.C à 2% (taux dit exceptionnel) à de réelles situations de contribution professionnelle exceptionnelle, avec une plus grande sélectivité.

Ce dispositif s’inscrit en cohérence avec les dispositions de la Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1er janvier 1999.


ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le bonus de B.I.C vient compléter le dispositif d’attribution de B.I.C existant à l’I.P.C depuis 1999, reposant sur trois niveaux d’attribution :
  • B.I.C à 0,
  • B.I.C « normale » au taux de 0,5%,
  • B.I.C « exceptionnelle » au taux de 2 %.

Il est rappelé que le dispositif actuel d’attribution de B.I.C ne relève pas de l’accord d’entreprise mais, après concertation avec les délégués syndicaux, d’une décision unilatérale de la Direction. Le périmètre du présent accord ne concerne pas les règles du dispositif de base d’attribution de la B.I.C à l’Institut Paoli Calmettes.

Règles d’automaticité

Le bonus concerne tous les salariés non médicaux de l’Institut, cadres et non cadres, à temps plein ou temps partiel et cumulant les conditions suivantes :
  • Au moins trois années consécutives d’attribution de B.I.C, soit à taux normal (0,5%), soit à taux exceptionnel (2%), y compris l’année de versement en cours.
  • Salariés ayant obtenu une B.I.C à 0,5% l’année de versement du bonus.
  • moins de 8 jours calendaires d’absence comptabilisés au cours de la dernière année d’attribution de B.I.C
La V.A.P (Validation des Acquis Professionnels obtenue dans le cadre du parcours professionnel) n’est pas un préalable au versement du bonus. Ainsi un salarié n’ayant pas obtenu de V.A.P peut bénéficier d’un bonus de B.I.C s’il remplit les conditions précisées ci-dessus.
Inversement, l’attribution d’un bonus de B.I.C l’année d ‘éligibilité de la V.A.P ne donne aucun droit à attribution automatique de V.A.P cette année-là.
Les salariés ayant obtenu une B.I.C exceptionnelle ne cumuleront pas, la même année, de bonus supplémentaire. En effet, leur B.I.C exceptionnelle se situe déjà au plafond annuel conventionnel (2% du RMAG).


ARTICLE 3 – MONTANT

Le bonus de B.I.C suit la même règle de calcul que la B.I.C et sera égal à 0,5 % du R.M.A.G du salarié au 1er janvier de l’année.
Les absences suivantes ne sont pas considérées comme du temps de présence effectif et rentrent dans le décompte des jours calendaires précisés à l’article 2 :
  • Arrêts pour maladie, accident de trajet à temps plein ou en mi-temps thérapeutique ;
  • Absences irrégulières ;
  • Temps non rémunéré contractuellement ;
  • Les absences conventionnelles suivant l’article 2-4-3-5 (jours enfant malade) de la CCN.

Les absences suivantes sont considérées comme du temps de présence effectif et ne rentrent pas dans le décompte des jours calendaires précisé à l’article 2 :
  • Congés réguliers, fériés, jours de repos ou RTT au prorata du temps de travail contractuel ;
  • Formation professionnelle ;
  • Temps syndical ;
  • Jours de grève ;
  • Les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle à temps plein ou en mi-temps thérapeutique ;
  • Absences autorisées selon les articles 2-4-3-(-1-2-3-6) et 2-11-3 de la CCN.
  • Congés maternité, paternité et adoption.

Le montant en euros du bonus de B.I.C acquis au 31 décembre de l’année est ajouté à la Bonification Acquise de Carrière, dans les mêmes conditions que la B.I.C de base, conformément à l’article 2-5-2-3 de la Convention Collective.


ARTICLE 4 – CUMUL

Le nombre de bonus qui peuvent être obtenus dans l’ensemble de la carrière n’est pas limité.
Le bonus peut être versé plusieurs années de suite dans la mesure où le salarié remplit les conditions énoncées à l’article 2.
Le principe consiste en effet à accompagner le maintien des compétences et de la maîtrise de poste jusqu’au bout de la carrière.


ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Le dispositif ne génère pas de surcoût significatif dans la mesure où la redéfinition de la B.I.C exceptionnelle doit en limiter le nombre et permettre de redéployer des crédits sur le bonus de B.I.C.

ARTICLE 6 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE l’ACCORD
Cet accord sera appliqué à compter de l’année 2019.

ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DU BONUS

Le versement du bonus de B.I.C interviendra au même moment que la B.I.C de base soit, compte tenu des délais de traitement des propositions des cadres, au mois de juin au titre de l’année précédente.

ARTICLE 8 - VIE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de trois ans sous réserve des dispositions particulières de l’article 10.
Les modalités d’attribution du bonus seront détaillées au même titre que celles de la B.I.C, à la fois au titre de l’information annuelle du Comité d’Entreprise sur les parts variables, et vis à vis des délégués syndicaux, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.


ARTICLE 9 - REVISION
  • Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par une des parties signataires.
  • Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
  • Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant.
  • Les parties signataires sont tenues d’ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d’évolution législative ou réglementaire ou conventionnelle contraire au contenu de l’accord ou transformant son équilibre financier.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
  • La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Compte tenu des calendriers de versement de la B.I.C et notamment du décalage entre l’année de référence et l’année de paiement, toute dénonciation obéira aux règles suivantes :
Cas général :
La dénonciation devra intervenir avant le 31 décembre de l’année de référence pour que le texte cesse ses effets au titre de l’année suivant l’année de dénonciation.
Exemple : une dénonciation intervenant le 28 décembre de l’année N garantira l’application du bonus au titre de l’année N (avec paiement du bonus en juin N+1) mais le bonus ne s’appliquera pas sur l’année N+1.
Cas particulier :
Cet accord a été conclu en considération des règles conventionnelles de B.I.C et notamment dans le respect de l’article 2-5-2-2 de la Convention Collective.
En conséquence, toute modification des règles nationales conventionnelles de B.I.C, entraînerait dans un délai d’un mois une réunion des parties au présent accord, en vue d’envisager les modifications pouvant s’imposer, et le cas échéant, en cas d’évolution nationale contraire au contenu de l’accord, redondante ou transformant son équilibre financier, la dénonciation de l’accord avec effet immédiat par la partie la plus diligente.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
  • Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE et diffusé sur l’intranet.
  • Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque nouveau salarié du Centre en complément de la Convention Collective et de ses avenants.
Un exemplaire imprimé sera consultable au Bureau du Personnel.

Fait à Marseille le 3/12/2018

Entre :

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES, Représenté par son Directeur

Et :

Le Syndicat CGC,

Le Syndicat CGT,

Le Syndicat CGT-FO,

Le Syndicat SUD,

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