Accord d'entreprise INSTITUT MERIEUX

Accord d'entreprise relatif au fractionnement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société INSTITUT MERIEUX

Le 16/10/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES





ENTRE LES SOUSSIGNES


La société INSTITUT MERIEUX

Dont le siège social est situé 17 rue Bourgelat, 69002 LYON
Représentée par

, Directeur Général

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon
sous le numéro : 348 579 509, Code NAF : 7010Z,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET




Membre titulaire du Comité Social et Economique

Ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés
au second tour des dernières élections

D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Les parties constatent que l’activité de la société permet en principe aux salariés, s’ils le souhaitent, de prendre moins de 4 semaines de congés payés, ci-après dénommé « congé principal » pendant de la période de référence : 1er mai - 31 octobre.

Les parties constatent néanmoins que la prise d’une partie du congé principal en-dehors de la période précitée entraîne l’application du régime du fractionnement, sauf renonciation individuelle, annuelle et expresse de chaque salarié concerné.


Compte tenu de la latitude dont bénéficient généralement les salariés pour prendre leur congé principal, d’une part, et, d’autre part, la lourdeur de la procédure de renonciation, les parties ont souhaité faire application des dispositions de l’article L 3141-21 du Code du travail qui dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du 12ème jour.


A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société.


ARTICLE 2REGLES DE FRACTIONNEMENT


Il est rappelé que tout salarié doit prendre chaque année au moins 2 semaines consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.
Sous réserve du bon fonctionnement de l’activité, les salariés pourront demander à fractionner le congé principal au-delà du 31 octobre sur l’ensemble de la période de prise des congés payés (1er mai N au 30 avril N+1).

Dans cette hypothèse, il est convenu qu’aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement ne sera dû.


ARTICLE 3DISPOSITIONS DIVERSES


3.1. Entrée en vigueur et durée – Rendez-vous


Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.


3.2. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l'échéance du préavis.


3.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié au membre titulaire du CSE.

Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée accompagné des pièces légalement obligatoires, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent.

Un exemplaire de l’accord sera remis au membre titulaire du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera adressé pour information dans les conditions en vigueur, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière.




Fait à Lyon en 3 exemplaires le 16 octobre 2018







Pour la société

Membre titulaire du CSE






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