Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION
Accord relatif à la mise en œuvre par l’Institut National de la Consommation des dispositions de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle
Application de l'accord Début : 24/10/2019 Fin : 31/12/2028
Accord relatif à la mise en œuvre par l’Institut National de la Consommation des dispositions de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle
Entre les soussignés:
L’Institut National de la Consommation (ci-après : « l’INC »), établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 381 856 723 et dont le siège social sis 76, avenue Pierre Brossolette – CS 10037 – 92240 Malakoff, pris en la personne de son représentant légal et dûment habilité à cet effet.
Et
Le syndicat National Des métiers de l’ecrit CFDT, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommés collectivement «
les Parties »
(1) Considérant que la loi n°2009-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse a transposé la directive européenne (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE afin de créer un nouveau droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences de presse, ce droit voisin étant ainsi régi par les articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle;
(2) Considérant que le droit voisin vise une meilleure répartition de la rémunération sur la chaîne de valeur de la production de l’information, les agrégateurs de contenus devant désormais rémunérer les entreprises de presse en contrepartie de l’indexation de leurs articles sur les pages de résultats ;
(3) Considérant que l'INC a confié la gestion de ses droits voisins à la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP), organisme de gestion collective;
(4) Considérant que la première phrase du I de l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "[les] journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 711-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse (…) ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération [ perçue au titre des droits voisins]" ; que la deuxième phrase de ce I prévoit par ailleurs que « [c]ette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222-1 du code du travail » ;
(5) Considérant qu’alors que la troisième phrase du I de l'article L. 218-5 précité prévoit que « [s’]agissant des autres auteurs cette part est déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie », un tel accord spécifique n’a pas encore été conclu ; que toutefois, nonobstant l’absence d’un tel accord il ressort sans ambiguïté des dispositions de la première phrase du I de cet article L. 218-5 que, que le législateur a entendu conférer aux ayants-droits appartenant à la catégorie des « autres auteurs » une part appropriée et équitable de la rémunération perçue au titre des droits voisins ; que les « autres auteurs » bénéficiaires sont, à l’INC, ceux qui signent les études, essais ou enquêtes dans les publications, (à savoir notamment les juristes, les économistes et les ingénieurs).
(6) Considérant qu’il y a donc lieu, à l’instar de ce qu’on fait d’autres éditeurs, de rendre applicable le présent accord à toute personne figurant parmi les ayants-droits mentionnés à la première phrase du I de l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, y compris les autres auteurs, sans préjudice de la prise en compte des stipulations à venir d’un éventuel accord spécifique conclu en application de la troisième phrase du I de l’article L. 218-5 précité, lequel pourra donner lieu à un avenant au présent accord en tant que de besoin;
(7) Considérant, à la lumière notamment de la pratique décisionnelle de la Commission droits d’auteurs et droits voisins (CDADV), qu’il paraît approprié et équitable que le montant versé aux ayants-droits soit égal à 25% du montant total de rémunération perçu par l’INC au titre de ses droits voisins ;
(8) Considérant que, pour le calcul du montant des versements individuels, il ne serait pas praticable de mettre en œuvre un critère nécessitant de comptabiliser chaque œuvre d’un ayant-droit présente dans les publications de l’INC; que la solution, par ailleurs équitable, consistant à proratiser le montant des versements individuels en fonction du temps de travail effectué par chaque ayants-droits pendant l’exercice considéré, dans le cadre d’une répartition collective non-hiérarchisée est, elle, praticable et paraît donc appropriée ; qu’il y a lieu de prendre comme référence à cet égard la durée annuelle de travail effectif qui résulte du second alinéa de l’article 8 l’avenant du 31 mars 2022 à l’accord collectif du 7 mars 2021, relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’INC ;
(9) Considérant que dans le cas des journalistes professionnels rémunérés à la pige, la proratisation du montant du versement individuel en fonction du temps de travail effectué par l’ayant-droit n’est pas possible ; qu’il est en revanche praticable de procéder, pour ces ayants-droits, à une proratisation en fonction d’un critère de rémunération reflétant équitablement l’importance relative de leur contribution personnelle au montant de la rémunération perçue par l’INC pour ses droits voisins ; qu’il paraît adéquat qu’un tel critère soit le rapport entre, d’une part la rémunération perçue par l’ayant-droit en contrepartie de sa collaboration avec l’INC, et d’autre part un montant de rémunération annuelle de référence ; qu’il paraît également adéquat que ce montant de référence consiste en la rémunération annuelle correspondant à l’indice de recrutement prévu pour l’emploi-type de reporter (indice n°253) par les conditions générales d’emploi à l’INC du 23 novembre 2009, modifiées par la décision n°2023-001 du 19 janvier 2023 du directeur général adjoint de l’établissement ;
(10) Considérant que la quatrième phrase du I de l’article L. 218-5 précité prévoit que « [d]ans tous les cas, [la rémunération complémentaire versée au titre des droits voisins] n’a pas le caractère de salaire » ; que par conséquent cette rémunération ne doit être prise en compte ni dans le calcul du treizième mois, ni dans celui de l’indemnité de congés payés, et qu’elle doit être assujettie aux cotisations de sécurité sociale applicables aux auteurs ;
(11) Considérant qu’il y a lieu, notamment afin de rendre le présent accord applicable à la rémunération perçue par l’INC à la suite de toute transaction relative à un litige en matière de droits voisins concernant une période antérieure à la date de sa signature, ainsi qu’à la rémunération perçue par l’INC au titre de tout droit voisin afférent à une telle période, de prévoir que ses stipulations sont applicables rétroactivement à compter de la date en vigueur de la loi n°2009-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, soit le 24 octobre 2019 ;
(12) Considérant qu’il paraît adapté de prévoir que le présent accord sera applicable jusqu’au 31 décembre 2028, puis tacitement reconductible par période de 3 ans sauf dénonciation expresse sous préavis de 3 mois au moins avant le terme de l’accord
(13) Considérant qu’il y a lieu d’appliquer au présent accord les dispositions de l’article D. 2231-4 du code de travail qui prévoit que certains accords régis par ce code sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi que d’en informer les salariés et de le rendre consultable par ces derniers.
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du versement d’une part appropriée et équitable de la rémunération perçue par l’INC au titre de ses droits voisins à toute personne parmi les ayants-droits mentionnés à la première phrase du I de l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle .
Article 2
Montant du versement
I. – Le montant total de la rémunération répartie par l’INC entre les ayants-droits au titre d’une année civile est égal à 25% de la rémunération perçue par l’établissement au titre de ses droits voisins.
II. – La part de rémunération mentionnée au I est répartie entre les ayants-droits selon un mode de répartition collective non-hiérarchisé et proratisé dans les conditions prévues au III.
III. – Le critère de la proratisation prévue au II est la durée du temps de travail effectué tout au long de l'année civile concernée par l’ayant-droit, prise en compte dans les conditions prévues au I de l’annexe au présent accord, ou bien, si ce critère n’est pas applicable, le critère prévu au II de cette annexe.
IV. – Les périodes d'absences pour cause de maladie ou d'accident pendant lesquelles l'INC a complété l'entièreté du salaire de l'ayant-droit sont prises en compte pour le calcul de la durée de temps de travail mentionnée au III.
Article 3
Échéance et modalités du versement
Le versement de la part de rémunération mentionnée au I de l’article 2 est effectué au plus tard au mois de mai suivant l’exercice considéré, dans les conditions prévues à la quatrième phrase du I de l’article L. 218-15 du code de la propriété intellectuelle.
Article 4
Durée, dénonciation, et révision
I. – Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2028. Il est tacitement reconduit par période de 3 ans, sauf dénonciation expresse de l’une des Parties au moins 3 mois avant son terme. II. – La dénonciation par l’une des Parties est notifiée dans le délai prévu au I à l’autre Partie. Les Parties se réunissent dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord.
III. – Le présent accord peut être révisé, notamment afin de prendre en compte les stipulations d’un accord spécifique conclu en application de la troisième phrase du I de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle. Les Parties se réunissent dans un délai de 3 mois à compter de la notification par la Partie demandant la révision de sa demande à l’autre Partie, afin d’envisager cette révision éventuelle.
IV. – Les notifications prévues au II et au III sont motivées et effectuées par lettre recommandée avec avis de réception. Elles font l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
Article 5
Entrée en vigueur, dépôt et Publicité
I. – Le présent accord entre en vigueur avec effet rétroactif à compter du 24 octobre 2019
II. – Le présent accord, dont un exemplaire original dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire, sera déposé sur le site du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise de la direction générale du travail TéléAccord.
III. – Le présent accord pourra être consulté sur l’intranet de l’INC. Les salariés en seront informés par voie d’affichage dans les locaux de l’établissement, ainsi que sur son intranet.
Fait à Malakoff, le 16/02/2026
Institut National de la Consommation Syndicat National des Journalistes CFDT-SNME
Le Directeur Général Le Délégué Syndical
Annexe
Objet : Proratisation de la part de la rémunération perçue par l’INC au titre de ses droits voisins faisant l’objet d’un versement aux ayants-droits.
I. – La proratisation en fonction du temps de travail prévue au III de l’article 2 du présent accord consiste à appliquer à la quote-part de rémunération un coefficient égal au quotient dont le numérateur est le temps de travail effectué par le salarié concerné pendant l’année en cause, et dont le dénominateur est la durée annuelle de travail effectif qui résulte du second alinéa de l’article 8 de l’avenant du 31 mars 2022 à l’accord collectif du 7 mars 2021, relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’INC.
II. Lorsqu’il n’est pas possible de proratiser en fonction du temps de travail effectué par l’ayant droit, la proratisation est effectuée en appliquant à la quote-part de rémunération un coefficient égal au quotient dont le numérateur est la rémunération brute annuelle (13ème mois inclus), hors droits d’auteur, versée au cours de l’année concernée, et dont le dénominateur est la rémunération annuelle brute (13ème mois inclus, hors droits d’auteurs) correspondant à celle qui résulte de l’indice de recrutement prévu pour l’emploi-type de reporter (indice n°253) par les conditions générales d’emploi à l’INC du 23 novembre 2009, modifiées par la décision n°2023-001 du 19 janvier 2023 du directeur général adjoint de l’établissement.