Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

Accord d’entreprise relatif à l’application de la prime d’ancienneté des non-journalistes au sein de l’INC

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

Le 14/11/2019


Accord d’entreprise relatif à l’application de la prime d’ancienneté des non-journalistes au sein de l’XXX

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Accord d’entreprise relatif à l’application de la prime d’ancienneté des non-journalistes au sein de l’XXX


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc25681529 \h 3

I.Rappel de l’article 59 des CGE PAGEREF _Toc25681530 \h 4

II.Mise en conformité PAGEREF _Toc25681531 \h 5

a.Mesure transitoire PAGEREF _Toc25681532 \h 6

b.Dénonciation de l’accord actuel PAGEREF _Toc25681533 \h 6

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc25681534 \h 6

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION AU SEIN DE L’XXX A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 PAGEREF _Toc25681535 \h 7

I.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc25681536 \h 7

II.Majoration au mérite PAGEREF _Toc25681537 \h 8

ARTICLE 3 – DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION PAGEREF _Toc25681538 \h 9

ARTICLE 4 – INTERPRETATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc25681539 \h 9

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc25681540 \h 9

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc25681541 \h 9

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc25681542 \h 9

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT PAGEREF _Toc25681543 \h 10

ARTICLE  9 – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc25681544 \h 10

ENTRE :


  • L’XXX, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 381 856 723, dont le siège social est situé au 18 rue Tiphaine – 75015 Paris, représenté par M. « Prénom » « NOM », en qualité de Directeur Général par intérim.


D’une part,

Ci-après « l’XXX »

ET :

  • M. « Prénom » « NOM », agissant en qualité de Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale XXX.


D’autre part,

Ci-après « L’organisation syndicale XXX »

Ci-ensemble désignés : « Les Partenaires Sociaux »


PREAMBULE

L’XXX (XXX) est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) au service des consommateurs et de leurs associations.

Au titre de ses missions d’information et d’éducation, l’XXX produit et diffuse chaque année des études économiques et juridiques, des enquêtes et essais comparatifs de produits et services pour les particuliers, les enseignants et les jeunes consommateurs.

L’XXX dispose de ses propres « Conditions générales d’emploi » (CGE) et seul(e)s les salarié(e)s « journalistes » sont concerné(e)s par la convention collective nationale des journalistes (IDCC : 1480).

Ces CGE prévoient des dispositions spécifiques concernant l’application de la prime d’ancienneté des salarié(e)s non-journalistes figurant dans l’article 59 « PRIME D’ANCIENNETÉ » du paragraphe « I. MESURES PERMANENTES » de la 2ème partie « CONDITIONS SPECIFIQUES POUR LE PERSONNEL NON-JOURNALISTE ».

Pour rappel :

En juin 2019, parmi les 40 salariés non-journalistes de l’XXX :
  • 11 salariés titulaires d’un indice de recrutement inférieur à 210 ont perçu cette prime d’ancienneté plus de 20 ans ;
  • Et 6 salariés titulaires d’un indice de recrutement égal ou supérieur à 210 et inférieur à 310 l’ont perçue plus de 15 ans.

Or, il apparaît à la lecture de l’article 59 des CGE que la prime d’ancienneté ne devait être versée aux salariés que pour une durée de 20 ans, ou de 15 ans selon l’indice de recrutement, et non plus au-delà.
Il semble que la rédaction des CGE soit déficiente puisqu’il paraît surprenant de verser une prime d’ancienneté pendant un temps, puis de la supprimer (ce qui reviendrait à un écrêtement de la rémunération des intéressés de plusieurs centaines d’euros et in fine à pénaliser les salariés disposant de la plus grande ancienneté).

C’est dans ce contexte que les Partenaires Sociaux ont souhaité régulariser la situation et procéder à une mise en conformité des modalités d’attribution de cette prime.

  • Rappel de l’article 59 des CGE

L’article 59 des CGE fixe l’application de la prime d’ancienneté des non-journalistes comme suit :

Sous réserve de déduction des congés et absences ne donnant pas lieu à acquisition de droits liés à l'ancienneté, une prime d'ancienneté est allouée chaque année aux salariés à la date anniversaire de l'entrée en fonction à l’XXX :

  • Pendant 20 ans pour les salariés occupant les emplois-types dont l'indice de recrutement est inférieur à 210 ;
  • Pendant 15 ans pour les salariés occupant les emplois-types dont l'indice de recrutement est égal ou supérieur à 210 et inférieur à 310.

Cette prime, versée mensuellement, représente :
  • Pour les salariés occupant les emplois-types dont l'indice de recrutement est inférieur à 210 :
  • 3 points de la cotation indiciaire pendant les 10 premières années d'ancienneté,
  • 2 points de cette cotation indiciaire pour les 10 années suivantes d'ancienneté.
  • Pour les salariés occupant les emplois-types dont l'indice de recrutement est égal ou supérieur à 210 et inférieur à 310 :
  • 3 points de la cotation indiciaire pendant les 8 premières années d'ancienneté,
  • 2 points de cette cotation indiciaire pour les 7 années d'ancienneté suivantes.

Cette prime et sa durée d'attribution sont conservées en cas de changement d'emploi dans l'Établissement.
  • Mise en conformité


Le versement depuis plusieurs années de la prime d’ancienneté des non-journalistes au-delà de la période fixée par les CGE constitue à ce jour un « usage ».
Pour rappel, est qualifié d'usage, l'avantage accordé dans les conditions suivantes :
  • Il doit être général, c'est-à-dire qu'il doit être accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel ;
  • Il doit être constant, c'est-à-dire attribué régulièrement (une prime versée depuis plusieurs années par exemple) ;
  • Il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles précises (une prime dont le mode de calcul est constant et fixé à l'avance avec des critères par exemple).

Par ailleurs, dénoncer purement et simplement le versement de cette prime reviendrait à introduire au sein de l’établissement un traitement inéquitable des salariés puisque la population des journalistes bénéficie du versement d’une prime d’ancienneté, certes plafonnée mais sans restriction de durée.

Enfin, la suppression de cet usage aurait pour conséquence de diminuer drastiquement la rémunération des salariés.
La solution proposée et acceptée par le Conseil d’administration (délibération n° 2019-D-11 du 28/06/2019) est d’autoriser l’Agent comptable de l’XXX à continuer de verser cette prime jusqu’à la fin de l’année.
Cette période est mise à profit pour dénoncer l’usage existant et négocier un nouvel accord qui accorderait de manière non-équivoque le versement d’une prime d’ancienneté de manière plafonnée mais pérenne, à l’instar de ce qui est prévu pour les journalistes.
Ce nouvel accord permettrait également :

  • De prévoir le versement de cette prime d’ancienneté aux salariés non-journalistes ayant un indice de recrutement égal ou supérieur à 310 ; au même titre que les salariés journalistes percevant leurs primes d’ancienneté quel que soit leur indice de recrutement ;
  • Et de supprimer l’article 60 des CGE qui prévoit l’attribution d’une prime au mérite qui n’a jamais été mis en application.


La mise en conformité du versement de la prime d’ancienneté des non-journalistes a nécessité de respecter la procédure suivante :

  • Mesure transitoire 

  • Accord du Conseil d’administration en date du 28/06/2019, afin que la prime d’ancienneté des non-journalistes soit versée selon les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2019.
  • Dénonciation de l’accord actuel

  • Information des représentants du personnel lors de la réunion exceptionnelle du Comité Social et Économique (CSE) du 19 juillet 2019 (Cass. soc. 28-1-2015 n° 13-24.242 FS-PB) afin de dénoncer l’usage ;
  • Information individuelle de chaque salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. soc. 28-1-2015 n° 13-24.242 FS-PB ; 13-10-2010 n° 09-13.110 FS-PB et 29-1-2014 n° 12-28.236 F-D) ;
  • Respect d’un délai de prévenance suffisant pour laisser place à la négociation d’un nouvel accord. À la fin de ce délai de prévenance, les salariés concernés ne pourront plus prétendre au maintien de la prime d’ancienneté au-delà des périodes prédéfinies.

Le présent accord a pour objectif de clarifier les règles relatives à l’application de la prime d’ancienneté des non-journalistes de l’XXX.


Les modalités contenues dans cet accord sont celles retenues lors des négociations annuelles obligatoires 2019 par :
  • Le délégué syndical XXX,
  • La direction générale de l’XXX,
  • Et la responsable RH de l’XXX.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-journalistes de l’XXX, dont les salariés au forfait jour ou en télétravail, quels que soient le type de contrat du salarié et son statut.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION AU SEIN DE L’XXX A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

  • Prime d’ancienneté 

À compter du 1er janvier 2020 et sous réserve de déduction des congés et absences ne donnant pas lieu à acquisition de droits liés à l'ancienneté (annexe 2 des CGE), une prime d'ancienneté est allouée chaque année aux salariés non-journalistes à la date anniversaire de l'entrée en fonction à l’XXX et versée mensuellement au prorata du temps de travail de la manière suivante :
  • Pour les salariés occupant les emplois dont l'indice de recrutement est inférieur à 210 :
  • 3 points de la cotation indiciaire par année d’ancienneté ;
  • Dès lors où le salarié atteint ses 30 points de cotation, il bénéficie en sus - dès l’année suivante - de 2 points de la cotation indiciaire par année d’ancienneté ;
  • Une fois les 50 points de cotation atteint, cette prime est plafonnée mais reste versée mensuellement.
Pour les salariés occupant les emplois dont l'indice de recrutement est égal ou supérieur à 210 et inférieur à 310 :
  • 3 points de la cotation indiciaire par année d’ancienneté ;
  • Dès lors où le salarié atteint les 24 points de cotation, il bénéficie en sus - dès l’année suivante - de 2 points de la cotation indiciaire par année d’ancienneté ;
  • Une fois les 38 points de cotation atteint, cette prime est plafonnée mais reste versée mensuellement.
Pour les salariés occupant les emplois dont l'indice de recrutement est égal ou supérieur à 310 :
  • 3 points de la cotation indiciaire par année d’ancienneté ;
  • Dès lors où le salarié atteint les 18 points de cotation, il bénéficie en sus - dès l’année suivante - de 2 points de la cotation indiciaire par année d’ancienneté ;
  • Une fois les 26 points de cotation atteint, cette prime est plafonnée mais reste versée mensuellement.

Afin que les salariés non-journalistes, ayant intégré les effectifs de l’XXX avant le 1er janvier 1994, ne se voient plus amputer d’un tiers de leur ancienneté société, la prime d’ancienneté n’est plus soumise aux conditions figurant dans l’annexe 4 des CGE dès l’entrée en vigueur du présent accord. Mais l’indice de recrutement servant de base de calcul pour cette prime d’ancienneté reste identique.


En cas de changement d'emploi, cette prime est conservée mais sa base de calcul reste l’indice de recrutement à la date d’entrée dans l'Établissement.

Aucune mesure rétroactive liée au versement de cette prime d’ancienneté ne sera due pour les années précédant l’entrée en vigueur du présent accord.

  • Majoration au mérite 

L’article 60 « Majoration au mérite » des CGE prévoyait une part de l’évolution salariale réservée au financement de majorations individuelles au mérite déterminées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Ces majorations individuelles au mérite étaient conditionnées à la négociation d’un accord d'entreprise, dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur des CGE (en 1994), portant sur le mode d'évaluation des salariés.

Les majorations prévues étaient les suivantes :
  • Une prime mensuelle acquise à titre permanent dans le cadre de l'emploi type occupé par le salarié, versée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est attribuée.
Cette prime mensuelle représentait :
  • 3 points si la cotation indiciaire de recrutement de l'emploi-type tenu par le salarié est inférieure à 210,
  • 5 points si la cotation indiciaire de recrutement de l'emploi-type tenu par le salarié est égale ou supérieure à 210 et inférieure à 310,
  • 10 points si la cotation indiciaire de recrutement de l'emploi-type tenu par le salarié est égale ou supérieure à 310.
  • Et une part exceptionnelle :
  • Allouée au titre de l'année ayant fait l'objet de l'évaluation individuelle du salarié,
  • Calculée proportionnellement au nombre de 360èmes de l'année écoulée (hors période d'essai) et égale à 13 fois la prime mensuelle calculée sur la valeur du point au 31 décembre de l'année donnant lieu à l'évaluation.
En cas de changement d'emploi au cours de l'année considérée cette prime sera calculée, au prorata temporis, en fonction des indices successivement détenus par le salarié.

L’absence de négociation d’un accord d’entreprise dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur des CGE, rend l’article 60 caduc.

Toutefois, il importe de rappeler que les entretiens annuels d’évaluation réalisés au sein de l’établissement servent notamment de support à l’attribution de primes ou d’augmentations liées à la performance et au mérite.

ARTICLE 3 – DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par la Direction de l’XXX ou par les délégués syndicaux désignés par les différentes organisations syndicales représentées au sein de l'XXX, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 du Code du travail.
Il est fait renvoi, pour les conséquences de cette dénonciation, aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4 – INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’accord.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

À la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et des textes auxquels il renvoie.


ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé en fin d’année civile, dans le cadre d’une réunion annuelle de la commission paritaire de suivi de l’accord, composée :
  • Des délégués syndicaux désignés par les différentes organisations syndicales représentées au sein de l'XXX ;
  • Et du représentant de la Direction de l’entreprise.
A l’occasion de cette réunion, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès :
  • De la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Paris, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • Et du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

ARTICLE  9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Paris, le 14 novembre 2019
En 4 exemplaires.

Pour l’organisation syndicale XXX

M. « Prénom » « NOM »

Pour l’XXX

« Prénom » « NOM »
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