Accord d'entreprise INSTITUT PROMOTION FORMATION

AVENANT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS ET DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 11/07/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INSTITUT PROMOTION FORMATION

Le 03/07/2023



AVENANT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS ET DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




ENTRE :



La Société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION,

Société à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 328 007 786,
Dont le siège social est situé au 6-8 impasse des 2 Cousins 75017 PARIS,

Prise en la personne de xxxxx en qualité de Président,


D'une part,



ET

Le Comité Economique et Social de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION représenté par son membre Titulaire xxxxxx élue le 15 février 2021.

D'autre part,




IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :


En date du 25 octobre 2022, les parties se sont réunies afin de conclure un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du compte épargne-temps et du forfait annuel en jours.

Cet accord a ensuite été régulièrement déposé en ligne sur le site internet dédié https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# le 10 novembre 2022 et transmis par lettre recommandé avec avis de réception au Conseil de Prud’hommes de Pairs le 14 novembre 2022.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Les parties se réunissent afin de conclure un avenant portant modification de l’

Article 2.2 – Alimentation du compte en temps du dit accord dont voici la nouvelle rédaction


Article 2.2 – Alimentation du compte en temps


Chaque salarié de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION relevant du champ d’application du présent accord peut, de sa propre initiative, demander par écrit au service des ressources humaines, selon les mêmes formes que celles visées à l’article 2.1 ci-dessus, d’alimenter son compte épargne-temps avec des contreparties obligatoires en repos découlant des heures supplémentaires pouvant être accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, des repos compensateur de remplacement, ou avec des jours de repos auxquels le salarié est en droit de prétendre en application d’un mode d’aménagement du temps de travail dérogeant au principe du décompte des heures supplémentaires à la semaine ou d’un forfait annuel en jours, sous réserve dans ce dernier cas de ne pas dépasser la limite légale de 235 jours travaillés par an.

Le compte épargne-temps pourra également être alimenté par des jours de congés payés issus du congé annuel pour sa durée excédant vingt-quatre (24) jours ouvrables, et ce, qu’il s’agisse de jours de congés payés légaux ou conventionnels, soit 6 jours ouvrables par an.

La demande d’alimentation du compte en temps sera établie sur un document fourni par la société à cet effet.

Le compte épargne-temps sera plafonné en temps à 50 jours ouvrés de repos ou congés.

Tous les autres termes de l’accord d’entreprise initial restent inchangés.

Le présent avenant est établi en 2 exemplaires.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 03/07/2023




La société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION,

Représentée par xxxx en qualité de Président,






Le CSE de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION,

Représentée par xxxx en qualité de membre Titulaire,

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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