Accord d'entreprise INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE PRIVE...

Accord relatif au forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE PRIVE...

Le 18/12/2025


ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR



ENTRE

LE REPRÉSENTANT ÉLU DU PERSONNEL TITULAIRE NON MANDATÉ

ET

ISTEF




ENTRE


La SAS INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE PRIVE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 80 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse MERGEFIELD RCS sous le numéro 383 108 057, dont le siège social est situé 24 Rue de l’Industrie – 31000 TOULOUSE, représentée par Madame [XXXXXX], en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée la « 

Société » ou l’« Employeur » ou l’ « Entreprise » 

D’une part,


ET


Le représentant élu du personnel titulaire non mandaté.

Ci-après désigné «

les Salariés » ou « le Salarié »,

D’autre part,


La Société et les Salariés étant ci-après désignés les « 

Parties » et individuellement une « Partie ».


IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT


  • La Société est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement supérieur (l’«

    Activité »).


  • Compte tenu de son activité, la Société est soumise à la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) (la « 

    CCN »).


  • Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation sur l’aménagement du temps de travail et la prise en compte des spécificités d’organisation des emplois au sein de la Société (l’« 

    Accord »).


  • Les Parties se sont accordées pour conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

  • Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux Salariés de la Société.

  • L’Accord se substitue aux éventuels usages, accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux et plus généralement, à toutes pratiques ayant le même objet.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

TITRE I

FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les Parties ont convenu de permettre à la Société d’aménager le temps de travail en recourant au dispositif de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1.SALARIÉS ÉLIGIBLES


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux :

  • Cadres à partir du coefficient 350 disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ;

  • Agents de maîtrise ou techniciens 310 à 349 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et aux stagiaires.

Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail n’étant pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, sont également exclus du présent Accord.


ARTICLE 2.FORMALISATION


L’application de cette modalité de décompte du temps de travail est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle avec le salarié concerné intégrée dans un article du contrat de travail ou par avenant.

Cette convention stipulera notamment :

  • l’appartenance à la catégorie de salarié définie à l’article 1 
  • le nombre de jours travaillés compris dans la période de référence 
  • la rémunération forfaitaire correspondante

ARTICLE 3. PÉRIODE DE RÉFERENCE


La période de référence du forfait en jours est l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année considérée (n).

Le terme « année » dans l’Accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 4.NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS


Les parties conviennent que le temps de travail des salariés éligibles fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail.

Etant précisé que les jours conventionnels tels que les congés d’ancienneté sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.


4.1 Forfait jours complet


Le nombre de jours travaillés est fixé à

218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.


En cas d’année incomplète, ce nombre de jours est proratisé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Le dépassement éventuel du forfait jour tel que défini ci-dessus peut s’effectuer à la demande expresse de sa hiérarchie ou à la demande du salarié et après accord de celle-ci, dans la limite de 235 jours.

Etant entendu que tous les jours travaillés au-delà du forfait de 218 jours, jusqu’à la limite de 235 jours annuels, dans les conditions exclusives susvisées, ouvriront droit à des repos supplémentaires.


4.2 Forfait jours réduit

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le Salarié concerné et l’Entreprise.

Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra pas se prévaloir des dispositions relatives au temps partiel.

La rémunération du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

ARTICLE 5. JOURS DE REPOS


5.1Nombre de jours de repos


Compte tenu du nombre de jours travaillés par an et en contrepartie de son travail effectif, il est octroyé chaque année un ou plusieurs jours de repos au Salarié.

Le nombre de jours de repos varie d’une année à l’autre, selon le nombre de jours fériés chômés et selon que l’année de référence soit ou non bissextile. Il est calculé de la manière suivante :


Formule de calcul :

Nombre de jours de repos = J – Jt – We – Jf – CP

Nomenclature :

– : soustraction

J : nombre de jours compris dans l’année de référence

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait

We : nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

Jf : nombre de jours fériés chômés

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés



Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

Pour les salariés au forfait jours réduit, le nombre de jours de repos compris dans le forfait est déterminé à due proportion de la durée de travail de l’intéressé selon formule suivante :


Formule de calcul :

Nombre de jours forfait réduit = Temps de travail / 100 X 216 jours

Nombre de jours de repos = Nb de jours de repos pour un forfait complet / 216 X Nb de jours prévu au forfait jour réduit



Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5. Il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.


5.2Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf accord écrit de la hiérarchie. Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année ou non reportés sont donc perdus.

Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, en priorité durant les périodes de faible activité;
  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

Sauf autorisation exceptionnelle, le salarié devra respecter un délai de prévenance de dix jours (10) calendaires avant la date souhaitée. Pour assurer la meilleure répartition possible de la charge de travail et faciliter l’organisation du travail, les Salariés au forfait en jours sont invités à poser les jours de repos de manière homogène sur la période de référence.

Pour des raisons liées notamment au fonctionnement de l’Entreprise et aux rythmes scolaires lorsqu’ils impactent l’activité du service du Salarié, l’Employeur se réserve la possibilité de refuser, d’imposer ou de différer la prise des jours de repos. Dans cette hypothèse, il doit alors proposer ou convenir avec le salarié de nouvelles dates.

5.3Faculté de renonciation à des jours de repos


S’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, les salariés couverts par une convention individuelle de forfait en jours pourront renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos dans la limite de 235 jours. Pour les salariés dont le forfait prévoit un nombre de jours de travail inférieur par an, cette limite sera proratisée.

La journée ou demi-journée rachetée est majorée à hauteur de 10 % du taux de base journalier brut du salarié.

Le rachat suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Le rachat du ou des jours de repos ne peut intervenir ni par anticipation, ni a posteriori.

Le salarié qui souhaite opter pour cette faculté de renonciation doit en informer son supérieur hiérarchique. La demande doit être motivée et indiquer le nombre de jours auxquels il souhaiterait renoncer.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit tacitement.


ARTICLE 6. RÉMUNÉRATION


La rémunération des salariés assujettis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail accomplies et du nombre de jours travaillés dans le mois.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

ARTICLE 7. ABSENCES

7.1 Incidence sur le plafond annuel de jours travaillés

Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules certaines absences peuvent conduire à une augmentation du plafond annuel de jours travaillés, à due concurrence de leur durée. Il s’agit :
  • des interruptions collectives du travail résultant d’un accident, d’intempéries ou d’un cas de force majeure ;
  • des périodes d’inventaire ;
  • des jours de « pont » (un ou deux jours ouvrables) entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels.

Toutes les autres absences viennent en déduction du plafond annuel prévu au forfait. Sont notamment visés :
  • les absences indemnisées ou autorisées par la loi ou la convention collective ;
  • les absences pour maladie, professionnelle ou non ;
  • les absences liées à la maternité, la paternité ou l’adoption ;
  • toute autre autorisation d’absence ou tout congé spécifique dont bénéficie le Salarié.
En outre, le crédit d'heures de délégation des membres titulaires du CSE est regroupé en demi-journées, correspondant chacune à quatre heures de mandat, lesquelles viennent en déduction du nombre de jours à travailler dans l’année.

7.2 Incidence sur les jours de repos

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés prévu la convention de forfait.

Cette imputation réduit de manière proportionnelle le nombre théorique de jours de repos dus sur l’année de référence.

Absences qui n’impactent pas le nombre de jours de repos

Absences qui impactent le nombre de jours de repos

Arrêts maladie d’origine professionnelle (Accident du travail / Maladie professionnelle)
Maladie/accident d’origine non professionnelle [supérieures à 1 mois consécutif]
Congés pour événements familiaux
Absences injustifiées
Jours fériés chômés
Congés sans solde
Congés payés
Congé sabbatique
Absences liées à des mandats représentatifs
Congé parental d’éducation
Formations professionnelles obligatoires
Autres congés conventionnels non assimilées à du temps de travail effectif tels que les congés pour enfant malade.
Congés maternité/paternité/adoption


Cette liste étant non exhaustive.

7.3 Incidence sur la rémunération

Une retenue sur la rémunération pourra être appliquée en cas d’absence non rémunérée, notamment :
  • Congés sans solde ;
  • Congés sabbatiques ;
  • Absences injustifiées ;
  • Absences autorisées mais non rémunérées (ex : congé pour enfant malade non pris en charge par l’employeur) ;
  • Absences pour maladie non indemnisées (ex : absence d’indemnités journalières)
  • Absences indemnisées par la Sécurité sociale mais non complétées par l’employeur (ex : en cas d’absence de maintien employeur).

Cette liste étant non exhaustive.

7.3.1 Détermination du salaire journalier en cas d’absence d’une journée ou demi-journée

En cas d’absence non rémunérée d’une journée ou demi-journée, la retenue est calculée selon la formule suivante :

Formule de calcul :

Valorisation d’une journée = Salaire mensuel / 21,67



7.3.2 Absence inférieure à la demi-journée


Aucune retenue sur salaire n’est opérée en cas d’absence d’une durée inférieure à une demi-journée, le Salarié organisant librement son temps de travail dans le cadre de son autonomie.

Il est toutefois attendu qu’il prenne les dispositions nécessaires pour que cette absence n’affecte ni son activité, ni celle de son équipe.

ARTICLE 8. ENTRÉES ET DÉPARTS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


8.1 Prise en compte des arrivées en cours de période de référence


En cas d'embauche au cours de la période de référence, le nombre de journées ou demi-journées à travailler est défini à due proportion de la durée de présence compte tenu du droit incomplet aux congés payés.


Formule de calcul :

Nb de jours travaillés = (Jt + CP +Jf) x (Jc / 365 ou 366 les années bissextiles) - Jfs


Nomenclature :

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait 

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés

Jf : nombre de jours fériés chômés

Jc : nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence 

Jfs : nombre de jours fériés chômés qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence 


Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5. Il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.


8.2 Prise en compte des départs en cours de période de référence

En cas de départ au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou demi-journées de travail effectif avec le nombre de journées ou demi-journées payées jusqu'à la date effective de fin de contrat.

En cas de solde négatif, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.
Cette vérification peut aussi conduire à l'inverse au versement d'un rappel de salaire dans l'hypothèse où le nombre de jours travaillés s'avère supérieur au nombre de jours rémunérés.

ARTICLE 9.DURÉES DU TRAVAIL

9.1Décompte des jours ou demi-journées de travail.


La durée de travail des salariés couverts par une convention individuelle de forfait en jours est décomptée annuellement en journées ou demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

A titre informatif, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

9.2Temps de pause et de repos


Le Salarié dont le travail est décompté en jours doit bénéficier des temps de pause et de repos obligatoires à savoir :
  • d’une pause d’au moins de 20 minutes par jours dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


9.3 Amplitude horaire


L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 12 heures.

La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail. Ainsi, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite.

9.4Durée du travail


Les salariés veilleront, avec toute l’autonomie dont ils disposent, à respecter les durées quotidiennes de pause et de repos, à ne pas atteindre de façon systématique l’amplitude horaire maximale, sauf circonstances exceptionnelles, à ne pas se connecter aux outils numériques de travail avant 8 heures ou après 21 heures et pendant leurs congés ou périodes de suspension de toute nature.

ARTICLE 10.ÉVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

10.1 Système auto-déclaratif

Compte tenu des spécificités du forfait annuel en jours, les Parties conviennent que le suivi de la durée de travail sera réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif.

Chaque Salarié concerné doit, à ce titre, compléter un document individuel de suivi retraçant ses périodes d’activité, les jours ou demi-journées travaillés, ainsi que l’ensemble des jours de repos et de congés, en précisant leur nature (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos liés au forfait annuel, jours conventionnels, etc.). Le Salarié y renseignera si besoin, son souhait de bénéficier d’un échange avec son manager concernant sa charge de travail.

Ce document, strictement individuel et nominatif, doit être complété chaque mois, via un fichier Excel individualisé (ou tout autre outil qui viendrait à s’y substituer).

Sa complétude relève de la responsabilité du Salarié et fait l’objet d’un contrôle régulier par son supérieur hiérarchique direct.

Ce système auto-déclaratif permet également au salarié de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées en matière :

  • De répartition de son temps de travail ;
  • De charge de travail ;
  • D’amplitude de travail et de temps de repos.

10.2 Suivi par le responsable hiérarchique


Le supérieur hiérarchique (N+1) procède, sur la base des informations transmises via le document auto-déclaratif, à un contrôle régulier de la charge de travail, du respect des temps de repos et de l’équilibre général entre vie professionnelle et vie personnelle.
Si nécessaire, le manager organise un entretien d’échange avec le salarié afin d’ajuster l’organisation ou la répartition de la charge de travail.


10.3Entretien périodique


Un entretien annuel est organisé entre le Salarié et son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien sera notamment évoqué la charge de travail du salarié, l’adéquation des moyens mis à disposition au regard des missions et objectifs confiées, le respect des temps de repos et durées raisonnables de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et la déconnexion.

Les Parties entendent souligner la nécessité d’un dialogue régulier entre le Salarié et sa hiérarchie. Ainsi, à tout moment et à l’initiative du Salarié ou de son supérieur hiérarchique, des entretiens supplémentaires formels ou informels pourront être organisés au cours de la période de référence.

Les éventuelles difficultés identifiées donneront lieu à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

L’entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le Salarié et son supérieur hiérarchique.

10.4Dispositif d’alerte


Le salarié qui rencontre des difficultés dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, doit alerter son supérieur hiérarchique sans délai, par écrit, et sans attendre la tenue de l’entretien annuel. Un entretien sera organisé dans un délai d’un mois afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité avant d’envisager des solutions permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du Salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


ARTICLE 11. DROIT A LA DÉCONNEXION


Les Salariés en forfait jours bénéficient comme tous d’un droit à la déconnexion.

Ainsi, pour préserver sa santé, le Salarié n’est tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et autres absences autorisées.

Des dérogations peuvent être envisagées uniquement en cas d’urgence ou de nécessité particulière.

En cas d’utilisation répétée des outils numériques en dehors du temps de travail, l’employeur ou le supérieur hiérarchique pourra rencontrer le salarié afin d’échanger avec lui et de le sensibiliser sur cette pratique excessive.


ARTICLE 12.SUIVI MÉDICAL


À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

TITRE II

CLAUSES FINALES




ARTICLE 1.CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI


Les parties peuvent décider de se réunir pour faire un point sur l’application de l’accord.

ARTICLE 2.RÉVISION ET DÉNONCIATION

L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement prévues à l’article L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

L’Accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision de l’Accord se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de l’Accord, ainsi qu’aux salariés, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Il est entendu que les dispositions de l’Accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 3.DÉPOT DE L’ACCORD


L’Accord sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et communiquer au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Fait à TOULOUSE, en 4 exemplaires originaux,

Le 18 décembre 2025,



Signatures en page suivante















Le Représentant élu du personnel titulaire non mandaté, Madame [XXXXXXX]















La SAS ISTEF,


Madame [XXXXXX]

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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