ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés, La Société I.T.G.A., société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 € dont le siège social est situé à Saint-Grégoire, Parc Edonia – Bâtiment R Rue de la Terre Adélie – CS 66 862 – 35 768 SAINT-GREGOIRE, représentée par xxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines ; D’une part, Et, Les membres du CSE statuant à la majorité des suffrages exprimés
De l’autre.
Table des matières
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Préambule PAGEREF _Toc168930095 \h 3
Partie 1 – Dispositions communes aux collaborateurs des laboratoires et du terrain – hors cadres PAGEREF _Toc168930096 \h 3
Article 1 – La période de référence PAGEREF _Toc168930097 \h 3 Article 2 – La définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc168930098 \h 3 Article 3 – Les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires PAGEREF _Toc168930099 \h 3 Article 4 – Les taux de majoration PAGEREF _Toc168930100 \h 3 Article 5 – Le contingent d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc168930101 \h 4 Article 6 – La COR PAGEREF _Toc168930102 \h 4 Article 7 – Les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc168930103 \h 4 Article 8 – Outils et moyens de gestion PAGEREF _Toc168930104 \h 5
Partie 2 – L’organisation du temps de travail au sein des laboratoires PDB PAGEREF _Toc168930105 \h 5
Article 1 – Organisation du temps de travail retenue PAGEREF _Toc168930106 \h 5 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc168930107 \h 5 Article 3 – Modification du planning de travail PAGEREF _Toc168930108 \h 5 Article 4 – Répartition et paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc168930109 \h 6 Article 5 – Le RCR PAGEREF _Toc168930110 \h 6 Article 6 – Les congés payés imposés PAGEREF _Toc168930111 \h 7 Article 7 – Le bonus récupération PAGEREF _Toc168930112 \h 7
Partie 3 – L’organisation du temps de travail pour les collaborateurs rattachés à l’activité HI (terrain et laboratoire) et au terrain PDB PAGEREF _Toc168930113 \h 7
Article 1 – Organisation du temps de travail retenue PAGEREF _Toc168930114 \h 7 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc168930115 \h 8 Article 3 – Répartition et paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc168930116 \h 8 Article 4 – Le RCR PAGEREF _Toc168930117 \h 8
Partie 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc168930118 \h 9
Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc168930119 \h 9 Article 2 – Révision et Dénonciation PAGEREF _Toc168930120 \h 9 2.1 – Révision PAGEREF _Toc168930121 \h 9 2.2 – Dénonciation PAGEREF _Toc168930122 \h 9 Article 3 – Notification et modalité de publicité de l’accord PAGEREF _Toc168930123 \h 9
Préambule
Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, marquer leur volonté de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des différentes périodes activités en offrant plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires afin de répondre aux contraintes liées à un marché très concurrentiel.
Les parties conviennent que l’accord actuellement en vigueur, dénoncée par la CFDT en mai 2023, sera prorogé et ainsi applicable jusqu’au 22 septembre 2024 inclus.
Partie 1 – Dispositions communes aux collaborateurs des laboratoires et du terrain – hors cadres
Article 1 – La période de référence
La période annuelle de référence retenue, pour l’application des dispositions des parties 2 et 3 ci-dessous est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 2 – La définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine pour les collaborateurs des laboratoires PDB et à 36h15 pour les collaborateurs rattachés à l’activité HI et au terrain PDB.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile.
Article 3 – Les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires
Les parties tiennent à rappeler que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines glissantes.
En parallèle de ces durées maximales de travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimum :
quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Enfin, l’amplitude de travail journalière ne peut excéder 13h.
Article 4 – Les taux de majoration
Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (en tenant compte des différentes organisations du temps de travail visées ci-dessus), qu’elles soient payées ou placées dans un compteur de modulation/repos, seront majorées à hauteur de 25%.
Par ailleurs, une majoration spécifique de 15% s’appliquera aux heures réalisées le samedi. Celle-ci pourra, le cas échéant, venir s’additionner à la majoration relative aux heures supplémentaires si les heures effectuées le samedi en constituent. La majoration spécifique du samedi sera automatiquement payée au cours du mois considéré.
Article 5 – Le contingent d'heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par année d’exercice (en tenant compte de la période de référence applicable à notre organisation du travail, à savoir, du 1er juin N au 31 mai N+1).
Pour rappel, entrent dans le calcul du contingent les heures supplémentaires ayant donné lieu à rémunération. Sont donc exclus les heures supplémentaires placées dans le compteur modulation, ainsi que celles placées dans le compteur RCR.
Article 6 – La COR
La COR est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donnant droit à 1 heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
La COR peut être prise par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié.
Le salarié présente sa demande au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
La réponse managériale intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande, à défaut de quoi la demande du salarié lui sera acceptée.
Les COR devront être pris dans un délai d’un an maximum suivant l’acquisition.
Article 7 – Les salariés à temps partiel
Les parties conviennent que les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions prévues aux parties 2 et 3 ci-dessous.
Les salariés à temps partiels peuvent être amenés à réaliser des heures complémentaires, dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle, sans que cela ne puisse porter la durée hebdomadaire de travail à l’équivalent d’un temps plein. Le cas échéant, les heures complémentaires seront payées au cours du mois considéré et majorées à hauteur de 10%.
Article 8 – Outils et moyens de gestion
L’outil utilisé pour la gestion du temps de travail défini dans le présent accord et la gestion de tous les compteurs y afférents sera Kélio.
Partie 2 – L’organisation du temps de travail au sein des laboratoires PDB
Article 1 – Organisation du temps de travail retenue
Dans la continuité de ce qui est aujourd’hui appliqué, les collaborateurs visés à l’article 2 de la présente partie sont soumis à un temps de travail hebdomadaire de 35h, pour un salarié à temps complet. Afin de faire face aux fluctuations d’activité, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être adapté à la charge de production, en application des dispositions ci-dessous, dans l’intérêt commun des collaborateurs et des clients de la société ITGA.
Article 2 – Champ d’application
Les modalités définies dans la présente partie ont vocation à être appliquées aux collaborateurs des laboratoires PDB, hors cadres, quel que soit le type de contrat de travail.
Article 3 – Modification du planning de travail
Afin de s’adapter à la réalité de notre activité laboratoire, les managers informeront les collaborateurs qui leurs sont rattachés, de la tendance de l’activité au plus tard le 20 du mois M pour le mois M+1 :
période creuse : temps de travail hebdomadaire inférieur à 35h ;
période normale : temps de travail hebdomadaire de plus ou moins 35h ;
période forte : temps de travail hebdomadaire de plus ou moins 40h.
Cette information devra être transmise aux collaborateurs par mail, message d’équipe teams ou affichage au sein de l’unité de travail/du service. L’information transmise par le manager n’est qu’indicative et pourra être modifiée par ce dernier, au cours de mois, en respectant un délai de prévenance de 6 jours glissants.
Sur un même mois, plusieurs tendances d’activité pourront se succéder. La durée hebdomadaire du travail pourra quant à elle varier entre 0 et 48 heures, selon les périodes basses ou hautes d’activité, et ce dans le respect des durées maximales du temps de travail et du temps de repos minimum légalement posés.
Aussi, compte tenu de la nécessaire continuité du processus d’analyse, et afin de tenir compte des fluctuations d’activité, il est également convenu d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et fin de travail. Les parties précisent que dans ce cas, l’horaire de travail réellement effectué peut varier collectivement ou individuellement, la veille pour le lendemain, de plus ou moins 1 heure par rapport à l’horaire de travail initialement annoncé. Lorsqu’il est possible d’anticiper la variation d’horaires, les managers devront informer les collaborateurs concernés dès qu’ils auront connaissance du besoin.
Article 4 – Répartition et paiement des heures supplémentaires
Afin de faire face aux creux d’activité, les parties conviennent de placer une partie des heures supplémentaires dans un compteur RCR, qui permettra de combler à hauteur de 35h les semaines faibles en activité. Ainsi, les heures supplémentaires réalisées entre 35h et 42h incrémenteront directement le compteur RCR jusqu’à ce que ce dernier atteigne 50h. Lorsque ce seuil sera franchi, par défaut, l’intégralité des heures supplémentaires réalisées seront rémunérées. Toutefois, les collaborateurs qui le souhaitent pourront demander que les heures supplémentaires effectuées continuent à incrémenter le compteur RCR jusqu’à ce que celui-ci atteigne 85h. Cette demande devra être réalisée par mail, adressée au service paie (service.paie@itga.fr), avec en copie son manager. Le cas échéant, au-delà de 85h dans le compteur RCR, toutes les heures supplémentaires seront rémunérées.
Par ailleurs, toutes les heures réalisées au-delà de 42h par semaine seront également systématiquement rémunérées.
Article 5 – Le RCR
Le compteur RCR aura pour vocation première de permettre aux managers de faire face aux baisses d’activité. Ainsi, toutes les heures en-deçà de 40h dans les compteurs RCR des collaborateurs pourront uniquement être imposées par le manager.
Les RCR pourront être imposés le jour même, dans la limite d’une demi-journée si le collaborateur a déjà commencé sa journée de travail. Un délai de prévenance de 3 jours doit toutefois être tenu dans la mesure du possible. Toutefois, en cas de force majeure, des RC pourront être imposés le jour même, pour l’intégralité de la séance de travail. Les cas de force majeure sont notamment une panne matérielle, des intempéries, incendie, inondation, absences simultanées de collaborateurs significatives le jour J...
Les heures comprises entre 40h et 50h (ou 85h le cas échéant) pourront quant à elle être prises à la convenance du collaborateur, après validation managériale. Le collaborateur pourra prendre ses RCR par heure, demi-journée ou journée complète. Il devra présenter sa demande de prise de RCR au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
Le RCR devra être pris dans un délai d’un an maximum suivant l’acquisition.
Article 6 – Les congés payés imposés
L’ensemble des collaborateurs rattachés aux laboratoires PDB, salariés cadres et à temps partiel y compris, devront obligatoirement poser une semaine de congés payés sur la période scolaire de noël. Dans un premier temps, le manager laissera le choix aux collaborateurs parmi les 2 semaines susvisés. Si l’intégralité des demandes ne sont pas compatibles le manager pourra imposer la semaine retenue à tout ou partie des collaborateurs.
Article 7 – Le bonus récupération
Afin de valoriser les salariés faisant le choix de prendre volontairement des congés sur les périodes creuses d’activités, les parties conviennent de leur accorder un bonus récupération.
Ainsi, les collaborateurs qui poseront des CP ou RCR du 1er au 21 septembre bénéficieront d’un jour de récupération bonus par tranche de 5 jours ouvrés posés sur la période (2 jours bonus si 10 jours ouvrés posés ; 3 jours bonus si 15 jours ouvrés posés). Aussi, les collaborateurs qui poseront des RCR directement après la période des vacances scolaires de noël et jusqu’au 25 janvier inclus bénéficieront d’un jour de récupération bonus par tranche de 5 jours ouvrés posés sur la période.
Il convient de noter que sont concernés les RCR compris entre 40 et 85h le cas échéant. Le bonus ne sera donc pas applicable si les RCR ont été imposés par le manager.
Les bonus de récupération seront à suivre par le manager (exemple : dans un fichier excel). Les collaborateurs concernés pourront prendre les journées de récupération à leur convenance, après validation managériale. La récupération sera à prendre par journée ou demi-journée. Le collaborateur devra informer le manager 15 jours civils francs avant la date souhaitée. Le motif d’absence à saisir sous Kélio sera « R – Récupération ».
Partie 3 – L’organisation du temps de travail pour les collaborateurs rattachés à l’activité HI (terrain et laboratoire) et au terrain PDB
Article 1 – Organisation du temps de travail retenue
Dans la continuité de ce qui est aujourd’hui appliqué, les collaborateurs visés à l’article 2 de la présente partie sont soumis à un temps de travail hebdomadaire de 36h15, pour un salarié à temps complet, hors heures supplémentaires. Cette organisation inclus l’attribution de 8 RTT annuel, pour une année complète, permettant de compenser les 1h15 réalisées toutes les semaines entre 35h et 36h15.
Les heures supplémentaires pourront être imposées le jour même, en fonction des plannings pour les collaborateurs du terrain et suivant la charge de travail pour le laboratoire HI.
Article 2 – Champ d’application
Les modalités définies dans la présente partie ont vocation à être appliquées aux collaborateurs, hors cadres, rattachés à l’activité HI, tant laboratoire que terrain, ainsi qu’à l’activité terrain PDB, quel que soit le type de contrat de travail.
Article 3 – Répartition et paiement des heures supplémentaires
Toutes les heures réalisées au-delà de 42h par semaine seront systématiquement payées.
Si le compteur de repos compensateur est supérieur ou égal à 5h :
25% des heures effectuées entre 36h15 et 42h seront payées au plus tard le mois suivant,
Les 75% restant seront créditées au compteur de repos compensateur dans la limite de 50h. Au-delà de cette limite, la totalité des heures seront payées aux salariés au plus tard le mois suivant.
Si le compteur de repos compensateur est inférieur à 5h, l’intégralité des heures supplémentaires effectuées au cours du mois concerné seront placées dans le compteur RCR.
Article 4 – Le RCR
Le RCR se cumule et se décompte dans le cadre de la période de référence applicable au sein de l’entreprise, soit du 1er juin N au 31 mai N+1. Dès que la durée de ce repos atteint une journée de travail selon l'horaire de référence, le RCR se prend par heure, demi-journée ou journée complète à la convenance du salarié.
Le salarié présentera sa demande de prise de repos compensateur au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
Toutefois, il est rappelé que selon les contraintes liées à l’activité de l’entreprise ainsi qu’au bon fonctionnement du service, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer des RC aux salariés, notamment en cas de baisse d’activité. Ceux-ci pourront être imposés le jour même, dans la limite d’une demi-journée si le collaborateur a déjà commencé sa journée de travail. Un délai de prévenance de 3 jours doit toutefois être tenu dans la mesure du possible.
En cas de force majeure, des RC pourront être imposés le jour même, pour l’intégralité de la séance de travail. Les cas de force majeure sont notamment une panne matérielle, des intempéries, incendie, inondation, absences simultanées de collaborateurs significatives le jour J...
Le RCR devra être pris dans un délai d’un an maximum suivant l’acquisition.
Partie 4 – Dispositions finales
Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 23 septembre 2024.
Article 2 – Révision et Dénonciation
2.1 – Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L.2261-8 du Code du travail.
2.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 3 – Notification et modalité de publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera notifié aux membres du CSE.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2261-1 et R.2262-2 du Code du travail.
Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.
Fait à Saint Grégoire, le 28 juin 2024, en 3 exemplaires.
Pour la DirectionPour le CSE xxxx cf. PV de la réunion du 14/06/2024 Directrice Ressources Humainesannexé au présent accord
Annexe : extrait de PV de la réunion du CSE ordinaire du 24 juin 2024