Accord d'entreprise INSTITUTION AVEUGLES IMP LE PHARE

Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" - Cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société INSTITUTION AVEUGLES IMP LE PHARE

Le 18/12/2024


Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres



Entre l'Établissement :Institut pour Déficients Sensoriels et Dysphasiques

Géré par la Fondation Le Phare

Situé :16 rue de Kingersheim - 68110 Illzach

Représenté par :XXXXXXXXX

Agissant en qualité de :Président

D’une part,

Et

Le CSE (Comité Social et Economique)


D’autre part.

Les salariés du Phare bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé par l’accord du 24 janvier 2014 et ses avenants n°1 et 2 du 07 février 2018.

Le CSE et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives.

La présente mise à jour vise à intégrer en particulier les nouvelles dispositions du décret du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives et celles résultant de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement du financement patronal de prévoyance complémentaire et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Le CSE et la Direction se sont réunis 1 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 24 janvier 2014 et son avenant n°2 du 07 février 2018.

Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’établissement auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.


En conséquence, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de la quote-part de cotisations mise à leur charge par le régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’établissement, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’établissement verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Cependant, la couverture décès prévoit une clause de maintien de cette garantie en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

En cas d’évolution du régime pendant cette période de portabilité, les modifications des garanties et/ou des cotisations sont également applicables aux anciens salariés bénéficiaires de la portabilité et leurs ayants droits éventuels.

Le maintien des garanties peut également s’effectuer, à titre individuel, en application des articles 7 et 7-1 de la loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document remis à chaque salarié, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’établissement, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations, à la date de signature du présent accord, servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A et B et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
2.2599 %
1.2901 %
3.55 %
Tranche B
3.37 %
1.61 %
4.98 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :
  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale ;
  • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2024 est de 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Évolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

Ces évolutions ultérieures, qui s’imposent aux salariés et à l’entreprise, ne constituent pas une modification du présent dispositif.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, l’établissement remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’établissement s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, révision, dénonciation
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 24 janvier 2014 et son avenant n°2 du 07 février 2018.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux représentants du CSE signataires.

Un exemplaire sera déposé :
  • Auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse

Il sera transmis à l’ensemble des salariés par courriel et tenu à leur disposition sur le réseau interne.

A Illzach, le 18/12/2024

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour le Phare,

Le Président
XXXXX

Pour le CSE
Les membres titulaires

XXXXX



XXXXX



XXXXX



XXXXX



XXXXX



XXXXX




Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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