Représentée par agissant en qualité de Directeur Général
Et
L’Organisation syndicale Force Ouvrière
Représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical
PREAMBULE
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des Transports.
Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans les conditions et avec les conséquences exposées ci-après.
I – OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d’heures supplémentaires.
II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du
personnel sédentaire employé.
III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-11 et suivants du code du travail est fixé à :
Personnel sédentaire employé : 220 heures
Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l’utilisation de ce contingent. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.
IV – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PERSONNEL SEDENTAIRE EMPLOYE
Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent de 220 heures donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.
V – MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié et après accord de la direction, avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prises du congé. En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus. Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
VI – PUBLICITE DES DROITS
Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L’information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d’heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.
VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés et les améliorations susceptibles d’y être apportées. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
VIII – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le
1er janvier 2019.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives. Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords» Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.