Accord d'entreprise INTERBEV OCCITANIE

Accord collectif sur la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société INTERBEV OCCITANIE

Le 08/07/2024




ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS


INTERBEV Occitanie est une association déclarée, immatriculée sous le numéro Siret 409 569 548 00038, code NAF9412Z, dont l’adresse est 2 avenue Daniel Brisebois, 31 320 Castanet-Tolosan, représentée par Mr X, en sa qualité de Président




Préambule

INTERBEV Occitanie est un des 12 comités régionaux de l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes. L’association œuvre au niveau de la région Occitanie pour les filières bovine, ovine, équine et caprine. Elle emploie aujourd’hui 4 salariés.
INTERBEV Occitanie souhaite se doter d’une organisation du temps de travail qui concilie les nécessités organisationnelles de l’association avec le niveau d’autonomie dont disposent les salariés dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent tant l’activité que la taille de l’association, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle liberté dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’Etat »
Article L.2232-22 du Code du travail : « Lorsque le projet d’accord mentionné à l’article L.2232.21 est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, il est considéré comme un accord valide. »

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’association, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les cadres (à l’exception des cadres dirigeants) ainsi que les techniciens et agents de maîtrise ayant de l’autonomie dans leur organisation et des horaires non précis.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 205 jours, sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence. La journée de solidarité est incluse dans le forfait.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 4 – Dépassement du forfait annuel – renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 205 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec son responsable, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 215 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 – Jour de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés chaque année.
Exemple 2024
 
jours calendaires
366
week end
104
jours fériés (si en semaine)
10
congés payés (jours ouvrés
30
jours travaillables
222
jours de travail dus par le salariés

205

 
 

Jours de repos

17


Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les salariés bénéficient par ailleurs de temps de repos obligatoires :

-  repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche (sauf exception salons dans la limite de 5 fois par an, sous réserve du respect des 35 h consécutives de repos hebdomadaire);
-  les jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
-  les congés payés en vigueur dans l’entreprise (30 jours ouvrés).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 6 – Mise en place de la convention de forfait annuel en jour

La mise en place d’une convention de forfait jours nécessite l’accord écrit des salariés concernés. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail des salariés concernés ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant.

Article 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire mensuelle lissée, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l’année de référence.

Article 8 – Modalités de suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, la charge de travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par le responsable qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congé est tenu chaque mois par le salarié, et soumis pour contrôle au responsable. A cette occasion, le responsable vérifie le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable organise un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais : au cours de cet entretien, le responsable et le salarié recherchent ensemble les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 9 – Entretiens périodiques

Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques au minimum une fois par an.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.2 - Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à l’issue des formalités d’approbation par les salariés et de publicité.
Modalités d’entrée en vigueur
Pour obtenir cette approbation, INTERBEV Occitanie organise un référendum conformément à l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, dont les modalités d’organisation ont été fixées par décret 2017-1551 du 10 novembre 2017 prévoyant :
  • Que l’employeur fixe les modalités de la consultation, c’est-à-dire : les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ; le lieu, la date et l’heure du scrutin ; l’organisation et le déroulement du vote ; le texte de la question soumise au vote des salariés (article D 2232-3 du Code du travail).
  • Au plus tard 15 jours avant la consultation, il informe les salariés sur ces modalités (article D2332-8 du Code du travail), sur l’heure et la date de la consultation, sur le contenu de l’accord et sur le texte de la question soumise à leur vote (article D 23332-8)
  • La consultation a lieu dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord (article D 23332-8) pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique.
  • Le résultat du vote et consigné dans un procès-verbal publié dans l’entreprise par tout moyen, annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sur l’accord, le référendum et son organisation matérielle sont visées dans une note de service annexée au présent accord et portée à la connaissance des salariés.

Faute d’approbation dans les conditions requises, l’accord sera réputé nul et non écrit.

10.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé :
  • Soit à l’initiative de l’employeur, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail ;

  • Soit à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions suivantes et qu’au moins deux tiers des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés devra prendre la forme d’un courrier adressé à l’employeur, soit remis en mains propres contre décharge, soit en recommandé avec accusé réception auquel sera annexée la liste d’émargement des salariés favorables à sa dénonciation.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, l’employeur s’engage à négocier un éventuel accord de substitution.

10.5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Castanet Tolosan,
Le 8 juillet 2024

Signataire : Mr X Président
Pour INTERBEV Occitanie

Le personnel par voie de référendum

ANNEXE 1 : note de service sur les modalités de la consultation

ANNEXE 1


Date : 08 juillet 2024

Note de service : Organisation du référendum sur la signature de l’accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours


  • Le texte du projet d’accord collectif est joint à la présente note de service, ainsi que la liste des salariés consultés dans le cadre du présent référendum. Les salariés accuseront réception de la présente note.

La question soumise au vote des salariés est la suivante :

« Etes-vous favorable à la signature de l’accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours ? »

  • La consultation aura lieu 24 juillet 2024 à 13 heures 30, au siège de d’INTERBEV Occitanie, Maison de la coopération, 2 allée Brisebois, 31 322 Castanet-Tolosan.

  • INTERBEV Occitanie mettra à disposition à l’entrée du bureau dans lequel le vote aura lieu des bulletins de vote portant les inscriptions :
« Oui» et « Non »
avec des enveloppes.
Afin de permettre à chaque salarié de s’isoler pour voter, un isoloir sera mis en place dans le bureau où aura lieu le vote. Après être passés par l’isoloir, les salariés déposeront leur enveloppe dans l’urne et signeront la feuille d’émargement.
Le salarié ayant le plus d’ancienneté, assisté d’un assesseur (un salarié volontaire), seront chargés de contrôler le bon déroulement du vote : ils veilleront à la régularité et au secret du vote et procèderont au dépouillement et à la proclamation des résultats.
  • Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal qui sera transmis par mail à chaque salarié, et annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.


Mme X
Déléguée régionale

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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