Accord d'entreprise INTERBIO BRETAGNE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société INTERBIO BRETAGNE

Le 20/08/2024










AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE N°2

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

du 12 décembre 2023








Entre les soussignés :

D’une part,


Et,

L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers agissant en leur nom personnel aux fins de ratification du présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE


L’association est une association qui assure des activités de promotion, d’animation de recherche et développement de l’agriculture biologique mais également d’alimentation humaine.

Elle relève du code du Travail.

Dans le présent avenant, les parties ont convenues de préciser, en application de la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » et la pérennisation de ce dispositif par la loi du 20 décembre 2014, la mise en place dans l’association, du contrat à durée déterminée (CDD) pour la réalisation d’un objet défini, à compter de la publication de l’avenant.


Le 11 juillet 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, concernant l’ajout du dispositif du contrat à durée déterminée à objet défini. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés les 11 juillet 2024, en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.

Le 20 août 2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.















SOMMAIRE

TITRE XII : LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Article 1 - Objet
Article 2 – Champ d’application
Article 3 – La définition des ingénieurs et cadres
Article 4 – La durée du CDD à objet défini
Article 5 – Le contenu du contrat à durée déterminé à objet défini
Article 6 – Les garanties applicables aux salariés sous CDD a objet défini
Article 7 – L’indemnité de fin de contrat
Article 8 – Rupture anticipée du CDD à objet définit
8.1 - Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse
8.2 - Rupture anticipée dans les conditions de droit commun
8.3 - Rupture avant la réalisation de l’objet du contrat

TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Article 2 - Dépôt et publicité de l'accord

TITRE XII : LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Article 1 – Objet

Le contrat à objet défini peut être conclu pour la réalisation d’une mission définie dans la durée et qui repose sur des financements à durée déterminée.
Le CDD doit être limité à la réalisation d'une mission ponctuelle. Il ne peut pas être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.

Article 2 – Champ d’application

Le présent titre s’applique uniquement aux salariés en contrat à durée déterminées appartenant à la catégorie des ingénieurs et / ou cadres définit à l’article 3 ci-après.

Article 3 – La définition des catégories d’ingénieurs et/ ou cadres.

Ingénieurs

Fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de la spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'association.
Fonctions réclamant des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.
Doivent faire preuve, sur le plan humain, vis-à-vis de leurs collaborateurs, de qualité d'animation et de motivation.
Fonctions réclamant des titulaires un esprit de créativité et d'innovation et comportant une autonomie et l'obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en œuvre.
Décisions prises ayant des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'association. Prise de décisions propres à animer et coordonner l'activité des subordonnés. A la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon aptitudes. Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.
Connaissances à mettre en œuvre au minimum sanctionnées par l'un des diplômes suivants :
  • Diplôme d'ingénieur reconnu par l'État ;
  • Diplôme délivré par l'École des Hautes Études Commerciales,
  • Institut d'Études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues, écoles supérieures de commerce reconnues par l'État,
  • Écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ;
  • Diplôme 2e cycle de l'Enseignement supérieur délivré par les universités françaises ;
  • Doctorat d'État et agrégation.
Connaissances pouvant être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.

Cadres


Salarié disposant de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.
Participe à l'élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l'ensemble auquel il appartient.
Ses décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci ou sur l'environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.
La haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'association, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement.
Classification exigeant la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
 

Article 4 – La durée du CDD à objet défini

Le contrat à durée déterminé à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il doit prendre fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.
Il a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut être renouvelé.

Article 5 – Le contenu du contrat à durée déterminé à objet défini

Le CDD doit être établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires pour les CDD, sous réserve d’adaptations à ses spécificités. Ces clauses spécifiques sont les suivantes :
  • La mention « CDD à objet défini » ;
  • L’intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
  • Une clause descriptive du projet mentionnant la durée prévisible ;
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date d'anniversaire de la conclusion du contrat pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat de travail précisera également si la durée du travail fait l’objet d’un aménagement particulier comme cela est prévu par l’accord d’entreprise n°2 en date du 12 décembre 2023. La durée du travail pourra ainsi, si les conditions sont remplies, être organisée avec des jours de réduction du temps de travail (temps plein ou temps partiel) ou selon un forfait en jours (temps plein et/ ou temps partiel).



Article 6 – Les garanties applicables aux salariés sous CDD a objet défini

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche dans l’association en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de son association, par tout moyen mis en place par l’employeur.
Les salariés sous CDD a objet défini, bénéficient des mêmes droits que les salariés en CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
En fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaire à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.
A l’occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d’assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE, un point particulier sera fait avec l’intéressé. A cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
Le salarié titulaire d’un contrat à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié titulaire d’un CDD, bénéficier du compte personnel de formation.
Les salariés sous contrat à objet défini bénéficient des conditions d’accès aux dispositifs de prévoyance et maladie, selon les mêmes modalités que les autres salariés de l’association.
A l’issue du contrat à objet défini, c’est-à-dire dans un délai de 3 mois suivant la fin du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage dans l’association. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut soit consulter, s’il existe, le site de recrutement de l’association, soit, à défaut d’existence du site, se faire communiquer à sa demande, par l’association, les offres d’emploi disponibles qu’il estime correspondre à ses compétences et qualifications.
Afin de lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.

Article 7 – L’indemnité de fin de contrat

A l'issue du contrat, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat.
L’indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
  • à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
  • en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse mais seulement en cas de rupture à la date anniversaire de sa conclusion soit au 24e mois (C. trav., art. L. 1242-12-1).
Cette indemnité est également versée si la rupture à l’initiative de l’employeur, pour un motif réel et sérieux intervient au bout de 18 mois.


Article 8 – Rupture anticipée du CDD à objet définit

8.1- Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse

Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit une indemnité de fin de contrat.

8.2 – Rupture anticipée dans les conditions de droit commun

En dehors des cas de rupture prévus par la loi, le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord).

8.3 – Rupture avant la réalisation de l’objet du contrat

En dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux ou l'une des autres causes prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, la rupture du CDD qui intervient avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu est abusive.

La rupture d'un CDD à objet défini intervenue alors que l'activité pour laquelle le contrat à objet défini a été conclu est réalisée « pour l'essentiel » et non pas dans sa totalité est abusive.


TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Article 2 – Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3 – Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.


Fait à , le 20 août 2024,

M, Les salariés,

Président,

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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