Accord d'entreprise INTERCPTS DU CHER (INTERCPTS 18)

UN ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'AMPLITUDE HORAIRE

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société INTERCPTS DU CHER (INTERCPTS 18)

Le 01/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMPLITUDE HORAIRE





LE PRESENT ACCORD EST NEGOCIE ENTRE


xxxxxxxxxxx, Association déclarée

Numéro d’identification : x
Dont le siège social est situé x
Représentée par : Monsieur x
Agissant en qualité de Président.

D’UNE PART

ET

L’ensemble des salariés de la société ayant adopté le présent accord par référendum dont le procès- verbal est annexé au présent accord

D’AUTRE PART


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’Association xxxxxxxx relève de la Convention Collective des Centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social, elle prévoit une amplitude horaire journalière de 10 heures et de 12 heures à titre exceptionnel.

L’activité de l’association s’inscrit dans un projet commun avec les professionnels de santé du département du Cher pour fluidifier et accompagner les parcours patients et développer l'accès à la Prévention et la Promotion de la Santé sur le territoire 

L’objectif de l’association est de garantir une flexibilité dans son organisation de travail notamment pour faire face aux fluctuations des demandes liées aux pics épidémiques.

xxxxxxxx emploi actuellement des opérateurs(trices) de soins non programmés à raison de 35 heures hebdomadaires mais la durée de l’amplitude horaire journalière doit être actualisée.

Soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation de la durée du travail appropriées à l’activité de l’Association, aux missions des salariés et aux aspirations de ces derniers en terme de qualité de vie personnelle et professionnelle, les Parties se sont par conséquent réunies (conformément à ce que prévoit l’article L.3121-63 du Code du travail) afin de conclure le présent accord, lequel qui permettra à l’Association d’augmenter la durée de l’amplitude journalière des salariés concernés par ces dispositions .

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que le présent accord s’appuie d’une part sur la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088 qui a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail, et d’autre part sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés en l’absence de toute représentation du personnel.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail, l’Association a communiqué à l’ensemble des salariés, le 5 novembre 2025 :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • l’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de L’Association en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 17 novembre 2025 à 12 heures ; et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.


OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables à l’amplitude maximale de la journée de travail au sein de l’association xxxxxxxx, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Il vise à garantir le respect des durées maximales de travail, des temps de repos et à organiser la répartition des horaires de travail.

Cet accord est conclu sur le fondement de l’article L 2232-21 du code du travail.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association INTERCPTS 18, à l’exception des salariés relevant d’un régime particulier, d’un accord spécifique et des salariés en forfait jours.


DEFINITION DE L’AMPLITUDE HORAIRE

L’amplitude de la journée de travail est définie comme la période comprise entre l’heure d’arrivée du salarié sur le lieu de travail et l’heure à laquelle il le quitte, pauses et interruptions comprises, à l’exclusion des temps de trajet domicile-travail. 


AMPLITUDE MAXIMALE

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures par jour. Cela signifie qu’entre l’arrivée du salarié sur le lieu de travail et son départ, il ne pourra s’écouler plus de 11 heures, pauses incluses. 

MODALITES D’APPLICATION

  • L’amplitude maximale de 11 heures s’applique à l’ensemble des salariés de L’Association dont le temps de travail est décompté en heures.
  • Le respect du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail est garanti, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail. 
  • L’amplitude comprend le temps de travail effectif, les temps de pause et les temps de présence non assimilés à du travail effectif. 

DEROGATIONS EVENTUELLES

  • En dehors de circonstances exceptionnelles, aucune dérogation à l’amplitude maximale de 11 heures n’est prévue par le présent accord.
  • Toutefois, en cas de nécessité absolué liée à l’organisation de L’Association ou d’activité accrue, une dérogation temporaire pourra être envisagée, sous réserve du respect du repos quotidien de 11 heures.

EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TARAVIL


L'Association s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

  • Évaluation régulière de la charge de travail.

L’Association s'engage à assurer une évaluation régulière et individualisée de la charge de travail de chaque salarié, notamment par le biais d'entretiens annuels et des réunions périodiques. Ces entretiens porteront sur la charge de travail prescrite, réelle et vécue, l'amplitude des journées travaillées, la répartition de la charge dans le temps, l'organisation du travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que la rémunération. Un compte rendu écrit sera établi à l'issue de chaque entretien, mentionnant les éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période à venir. 
  • Modalités de suivi et de répartition de la charge de travail

Un dispositif de suivi régulier sera mis en place, comprenant :

  • Un suivi effectif et continu par le manager, permettant un réajustement en temps réel de la charge de travail et de son organisation :

  • Une réunion d’équipe mensuelle
  • Un point avec chaque salarié tous les 2 mois

  • L'utilisation d'indicateurs objectifs (amplitude des journées, respect des repos quotidiens et hebdomadaires, plages de congés). 

  • Un entretien annuel.

Les actions seront mises en place en cas de risques identifiés : En cas de détection d'une surcharge de travail ou de risques pour la santé et la sécurité du salarié, les étapes suivantes seront suivies :
  • Émission d'une alerte par le salarié ou le manager (écrite ou via le document de suivi).
  • Organisation rapide d'un entretien d'écoute avec le salarié pour recueillir les anomalies et difficultés rencontrées.
  • Diagnostic des causes de la surcharge (charge excessive, manque de moyens, organisation défaillante).
  • Élaboration d'un plan d'action correctif (adaptation de la charge, recrutement, réorganisation, formation, etc.), avec indicateurs de suivi.
  • Entretien de bilan pour évaluer l'efficacité des mesures prises et ajuster si nécessaire. 
Des actions de sensibilisation et de formation sont organisées à destination des salariés et des managers, afin de garantir la bonne compréhension des enjeux liés à la charge de travail et au droit à la déconnexion. 
Un dispositif d'alerte est mis à disposition des salariés pour signaler toute difficulté liée à la charge de travail. Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies et communiquées à l'ensemble des salariés, conformément à la législation en vigueur. 

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Modalités de suivi

Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année auprès des salariés dans le cadre d’un entretien individuel annuel.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


DISPOSITIONS FINALES

Modalités d’adoption

Le présent accord a fait l’objet d’un projet soumis à l’approbation des salariés par un référendum ratifié à la majorité des 2/3 de l’effectif salarié. Le P-V rendant compte de cette approbation est joint au présent accord.


Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2026


Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DDETS conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Il sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à L’Association d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.



Fait à xxxxxxxx le en 2 exemplaires originaux, dont un remis aux signataires.




Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas