Accord d'entreprise INTERFACE TECHNOLOGIES

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société INTERFACE TECHNOLOGIES

Le 20/12/2019


VAA – Version n°1 du 30 août 2019

Société INTERFACE TECHNOLOGIES

ACCORD COLLECTIF DU 20/12/2019

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société INTERFACE TECHNOLOGIES, dont le siège social est à LYON (69004), 51 rue Deleuvre, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro n° 430 401 737, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général


D’une part


ET



L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité et dont le procès-verbal est joint au présent accord


D’autre part

IL A ETE RAPPELE ET CONVENU CE QUI SUIT

La Société INTERFACE TECHNOLOGIES a pour activité la représentation, le négoce et l’import-export en France et à l’étranger de tous produits chimiques et de tous produits d’applications industrielles de ces produits.

Elle relève de la Convention collective du commerce de gros.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les cadres de la Société dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature de leur fonction qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont affectés, il est convenu, en application de l’article L2232-22 du Code du travail de conclure un accord collectif fixant les modalités d’une convention de forfait annuelle en jours.


TITRE I : FORFAIT EN JOURS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés sont ceux relevant du service commercial dont notamment :

  • les cadres technico-commerciaux
  • les responsables commerciaux

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par l’employeur et le salarié, sous forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant.


Article 1 – Période de référence

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journées ou demi-journées (matin/après-midi) sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

L’année complète de référence s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 2 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours annuels travaillés, sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours. Une journée de travail ne doit cependant pas être inférieure à celle des collaborateurs placés sous les directives du salarié bénéficiant d’un forfait en jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail sur l’année est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux non acquis sur la période de référence et auxquels il ne peut prétendre.

Pour les salariés à temps plein entrant dans l’entreprise ou quittant l’entreprise en cours de période, le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé.

Ces jours de repos s’acquièrent en fonction du nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à du temps de travail effectif.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période de référence sont déduites du nombre de jours travaillés dans l’année.

Elles réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos, un salarié absent une partie de l’année ne pouvant bénéficier du même nombre de jours de repos qu’un salarié ayant travaillé l’intégralité des jours prévus à son forfait.

La convention individuelle de forfait conclue avec le salarié peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, par accord entre les deux parties.

Le salarié bénéficie alors d’un forfait annuel en jours réduit, par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Les dispositions relatives à l’organisation des jours de repos, au traitement des absences et aux modalités de décompte des jours travaillés s’appliquent aux salariés bénéficiant du forfait en jours réduits.

Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait plein (218 jours) ainsi que des mêmes droits et avantages, à due proportion.

Article 3 - Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération mensuelle est lissée sur la période de référence.

Les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération mensuelle de la manière suivante :

[(Salaire brut mensuel de base x 12 mois) / (nombre de jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos)] x jours d’absence


Article 4- Prise en compte des absences

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours travaillé est calculé prorata temporis.

En cas d’entrée en cours d’année, les jours de congés payés non acquis sont ajoutés au nombre de jours travaillés sur la période. Les jours de repos sont proratisés en fonction du nombre de jours calendaires de présence sur la période.

En cas de sortie en cours d’année, sont payés les jours effectivement travaillés, les jours fériés compris dans la période de présence, les jours de repos proratisés ainsi que les congés payés en cas de solde positif.


Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos quotidien minimum de onze heures consécutives, du repos hebdomadaire (trente-cinq heures consécutives), des jours fériés et des congés payés.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.


Article 6 – Jours de repos

Les jours de repos des salariés visés par le présent accord sont pris par journée entière ou demi-journée (matin/après-midi). Les jours de repos ou demi-journées sont définis pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié en respectant un délai de prévenance réciproque de 15 jours calendaires.


Article 7 – Suivi du forfait en jours

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés que le salarié s’engage à ne pas dépasser.

La Société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos au titre de la convention de forfait, ou encore tout autre absence.

A cet effet, il sera remis au salarié mensuellement un document faisant apparaître les données susvisées ainsi qu’en fin d’année un récapitulatif annuel.

Le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, est tenu de remplir mensuellement ce document et de l’adresser chaque mois à son responsable hiérarchique.

Il appartient au salarié de signaler, via le relevé mensuel, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de travail. Ces difficultés peuvent notamment concerner :

  • La répartition de son temps de travail ;
  • La charge de travail ;
  • L’amplitude et les temps de repos.

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, son responsable hiérarchique analysera les relevés mensuels transmis par celui-ci. S’il s’avère que la charge de travail et l’organisation révèlent une situation anormale, il le recevra sans avoir à attendre l’entretien annuel en respectant le mécanisme d’alerte.



Article 8 – Equilibre vie professionnelle / vie privée et droit à la déconnexion

  • Entretien annuel :

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure un suivi régulier de l’organisation du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Chaque année, un entretien sera organisé entre le salarié et le supérieur hiérarchique pour évoquer :

  • l’organisation du travail et la charge de travail,
  • L’avancement des objectifs initiaux, leur réajustement éventuel, le bilan et les axes d’amélioration pour l’année suivante,
  • l’amplitude des journées de travail,
  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • les conditions de déconnexion,
  • la rémunération.

A cet effet, il est remis au salarié un document intitulé « Entretien annuel Forfait jours » que le salarié s’engage à compléter et à remettre à son supérieur hiérarchique 8 jours avant l’entretien annuel susvisé.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.




  • Dispositif d’alerte :

En cas de difficulté inhabituelle constatée portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié a le devoir d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique en transmettant pas écrit des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel, afin d’identifier les difficultés et de prendre des mesures correctives nécessaires.

A l’issue de l’entretien, un compte rendu écrit sera établi et annexé à l’alerte du salarié.


  • Droit à la déconnexion :

Par ailleurs, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/professionnelle.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. L’entreprise rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés.

Ainsi, la mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté.

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones, etc. ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

Elle ne doit pas non plus entretenir les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail.

Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés pendant :

  • Les périodes de repos quotidien ;
  • Les périodes de repos hebdomadaires ;
  • Les congés et jours de repos de quelque nature que ce soit ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors du temps de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Le responsable hiérarchique veillera au respect de ce droit. Le salarié en forfait jours s’engage à ne pas consulter sa boite mail professionnelle pendant la période concernée.

En dehors des périodes habituelles travaillées et durant les périodes visées ci-dessus, aucun salarié n’est tenu d’envoyer ni de répondre aux mails, téléphone, messages, SMS envoyés par la Société.

En outre, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, sous réserve de justifier de la gravité, de l’urgence et / ou de l’importance du sujet en cause.

Les objectifs de disponibilités qui peuvent être fixés à leurs collaborateurs ne sauraient aller à l’encontre du droit à la déconnexion.

Il appartient au responsable hiérarchique de veiller au respect du droit à la déconnexion par les salariés et d’organiser un entretien avec ce dernier en cas de non-respect.


Article 9 – Rachat de jours

En cas de dépassement du forfait sur l’année, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec l’employeur.

Un avenant à la convention de forfait, valable pour l’année en cours, doit être établi.

Le taux de majoration de salaire applicable à la rémunération est égal à 10%. La rémunération d’une journée de travail est déterminée de la manière suivante :



Rémunération annuelle / 261



TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er Janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à Lyon le 20/12/2019


Pour la Société INTERFACE TECHNOLOGIES

Monsieur xxxxxxxxxxxxx




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