Accord d'entreprise INTERFACE TRANSPORT

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL,A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

Société INTERFACE TRANSPORT

Le 01/03/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL, A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre
La société INTERFACE TRANSPORT, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 402 455 448, dont le siège social est situé 48 rue de la Madeleine – 69007 LYON, représentée par …, agissant en qualité de Président.
D’UNE PART,

Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise,

D’AUTRE PART.



PREAMBULE :
La Direction de la société INTERFACE TRANSPORT a souhaité proposer directement à l’ensemble de son personnel un projet d’accord sur le temps de travail.

En effet, il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositifs adaptés et conformes au fonctionnement de la société INTERFACE TRANSPORT.

Conformément aux ordonnances MACRON, le présent projet a donc pour objectif de protéger les intérêts des salariés ainsi que ceux de l’entreprise :

  • En rappelant les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail ;

  • En offrant aux salariés soumis à un forfait annuel en jours des garanties pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité.

C’est dans ce contexte qu’en l’absence de toute représentation du personnel et en application des dispositions légales, la société INTERFACE TRANSPORT a informé, par lettre remise en main propre contre décharge du 12/02/2018, l’ensemble de son personnel de son intention d’organiser un référendum pour valider un projet d’accord collectif sur la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

A l’issue du délai de 15 jours qui était imparti au personnel de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord qui lui a été soumis le 12/02/2018, une consultation a eu lieu le 26/02/2018.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions issues de la Convention collective de branche et/ou des dispositions du Code du travail.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, usages et pratiques applicables aux salariés concernés par le présent accord qui définit les modalités d’aménagement du temps de travail.


  • Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERFACE TRANSPORT travaillant sur le territoire métropolitain, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

  • Salariés exclus

Sont exclus du champ d’application du présent avenant, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société INTERFACE TRANSPORT.



ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.



ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN – REPOS HEBDOMADAIRE
Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche applicables en la matière.



ARTICLE 4 – ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (HORS FORAFAIT ANNUEL EN JOURS)

Il est rappelé que la durée du travail au sein de la société INTERFACE TRANSPORT est de 35 heures par semaine ; ce qui correspond à une durée mensuelle moyenne de 151,67 heures.
L’horaire collectif de travail est régulièrement affiché sur les lieux de travail et communiqué à l’Inspection du travail.

L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

Toute modification des horaires de travail interviendrait selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 – GESTION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Dès lors, aucune rémunération n’est due à ce titre.

Toutefois, pour des déplacements professionnels effectués au cours de l’année civile en dehors des horaires habituels le salarié concerné bénéficiera, sous réserve de la validation préalable par la hiérarchie, à titre de contrepartie, de jours de repos dont le nombre est déterminé comme suit :

  • 2 jours de repos pour le salarié ayant effectué de 30 à 49 heures de déplacements professionnels sur l’année civile;
  • 3 jours de repos pour le salarié ayant effectué de 50 à 69 heures de déplacements professionnels sur l’année civile ;
  • 4 jours de repos pour le salarié ayant effectué de 70 à 89 heures de déplacements professionnels sur l’année civile ;
  • 5 jours de repos pour le salarié ayant effectué plus de 90 heures de déplacements professionnels sur l’année civile.

Il est précisé qu’une journée de repos sera présumée correspondre à 7 heures ; une demi-journée de repos sera présumée correspondre à 3 heures 30 minutes.

Ces journées ou demi-journées de repos seront prises à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.



ARTICLE 6 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


  • Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord, les suivantes :

  • Chargé de mission
  • Chargé d’études
  • Chef de projet

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

  • Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés.
La période annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

  • Dispositions relatives aux jours de repos

  • Acquisition des jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés.

Il est expressément précisé que, quel que soit le nombre de jours fériés réellement chômés dans l’année, qu’il s’agisse ou non d’une année bissextile, le nombre de jours de repos supplémentaires dus aux salariés concernés restera invariablement fixé à 12 jours.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.


  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées entières ou demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ils devront, en tout état de cause, être pris en dehors de la période allant du 1er juillet au 31 août.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

  • Suivi et paiement des jours de repos

Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Chaque salarié concerné inscrira sur le logiciel interne de gestion du temps de travail la date de ses jours de repos afin de permettre à la Direction d’effectuer un suivi et d’établir un document récapitulatif annexé au bulletin de paie.

  • Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié pourra, s’il le souhaite, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20% jusqu’à 222 jours et 35% au-delà.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos supplémentaires auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires qu’il lui reste à prendre.


  • Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée dans le présent article 6.6.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.


  • Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

  • Contrôles réguliers opérés par la Direction

Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction de la société INTERFACE TRANSPORT pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroit de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction de la société INTERFACE TRANSPORT s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.

  • Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié à un entretien individuel.

Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail au sein de la société INTERFACE TRANSPORT, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur :
  • les modalités d'organisation du travail du salarié,
  • la durée des trajets professionnels,
  • sa charge individuelle de travail,
  • l'amplitude des journées de travail,
  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
  • l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Cet entretien devra être conduit par la Direction à la lumière d’une part, des relevés mensuels établis par le salarié et cosignés par son supérieur hiérarchique et d’autre part, du formulaire d’entretien précédent. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Les solutions et mesures sont alors consignées dans un formulaire d’entretien rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté inhabituelle.

  • Décompte du temps de travail

Chaque salarié établira un relevé mensuel cosigné par son supérieur hiérarchique et transmis à la fin de chaque mois à la Direction pour contrôle. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Ce document est régulièrement contrôlé, a minima mensuellement, par le responsable hiérarchique qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

  • Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  • Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit par la non-utilisation à des fins professionnelles des outils de communication pendant les périodes de repos du salarié c’est-à-dire en dehors des jours travaillés.

Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition. De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.

Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.

  • Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d’absence.

En cas d’absence, la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

  • Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

Il est transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail.



ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre notamment des conventions de forfaits jours dans la société INTERFACE TRANSPORT.

Deux salariés seront désignés pour représenter les salariés.



ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.



ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail du Rhône et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.


Fait à LYON

Le 01/03/2018


Pour la société INTERFACE TRANSPORT
Représentée par …


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