Accord d'entreprise INTERFACE TRANSPORT

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail, à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société INTERFACE TRANSPORT

Le 27/02/2025


Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail


Entre

La société INTERFACE TRANSPORT, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 402 455 448, dont le siège social est situé 20 Boulevard Eugène Deruelle – 69 003 Lyon, représentée par M XXXX agissant en qualité de Président et Mme XXXX en qualité de Directrice Générale.


D’une part,



Et l’ensemble du personnel de l’entreprise,


M XXXX
M XXXX
M XXXX
Mme XXXX
M XXXX
Mme XXXX
M XXXX
Mme XXXX
Mme XXXX
Mme XXXX

D’autre part.




Préambule :


Un accord d’entreprise a été conclu en date du 1er mars 2018 au sein de la Société INTERFACE TRANSPORT, relatif à la durée du travail, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Après plusieurs années de pratique, il est apparu nécessaire de prendre en compte les évolutions des relations de travail et de l’activité de la Société.

C’est dans ce contexte, qu’en l’absence de toute représentation du personnel et en application des dispositions légales, la société INTERFACE TRANSPORT a informé, par lettre remise en main propre contre décharge du 12/02/2025, l’ensemble de son personnel de son intention d’organiser un référendum pour valider un projet d’avenant à l’accord collectif sur la durée du travail, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

A l’issue du délai de 15 jours qui était imparti au personnel de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord qui lui a été soumis le 12/02/2025, une consultation a eu lieu le 27/02/2025.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

Il a été convenu de modifier :

  • l’article 5 de l’accord initial concernant la gestion du temps de déplacement professionnel ;

  • l’article 6.1.1 concernant l’acquisition des jours de repos.

Un article sur les congés payés a également été ajouté.

Les dispositions conventionnelles de l’accord collectif initial, non traitées dans le présent avenant, demeurent applicables.



ARTICLE 1 – GESTION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL


L’article 5 de l’accord collectif en date du 1er mars 2018 est modifié en ce sens :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Dès lors, aucune rémunération n’est due à ce titre.

Toutefois, pour des déplacements professionnels effectués au cours de l’année civile en dehors des horaires habituels le salarié concerné bénéficiera, sous réserve de la validation préalable de la hiérarchie, à titre de contrepartie, d’un jour de repos sur l’année civile

.


Cette journée ou 2 demi-journées de repos seront prises à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.


ARTICLE 2 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS POUR LES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


L’article 6.1.1 de l’accord collectif en date du 1er mars 2018 est modifié en ce sens :

Il est expressément précisé que, quel que soit le nombre de jours fériés réellement chômés dans l’année, qu’il s’agisse ou non d’une année bissextile, le nombre de jours de repos supplémentaires dus aux salariés concernés restera invariablement fixé à 11 jours.

Ainsi, les salariés concernés ont au total droit à 12 jours de repos (JET) en cas de présence toute l’année.


En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de jours de repos dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année.


ARTICLE 3 – CONGES PAYES


Il est précisé qu’à compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés, correspond à l’année civile.
A compter de cette date, les jours de congés sont déterminés en jours ouvrés.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT, REVISION ET DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE


Le présent avenant a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent avenant et qui sera joint à l’accord lors de l’établissement des formalités de dépôt.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales.


Fait à LYON

Le 27/02/2025

Pour la

Société INTERFACE TRANSPORT

Représentée par XXXX, Directrice Générale

Pour l’ensemble du personnel …


M XXXX

M XXXX

M XXXX

Mme XXXX

M XXXX

Mme XXXX

M XXXX

Mme XXXX

Mme XXXX

Mme XXXX

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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