Accord d'entreprise INTERFLORA FRANCE

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société INTERFLORA FRANCE

Le 15/01/2025


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ACCORD DE SUBSTITUTION


ENTRE


La société INTERFLORA, dont le siège social est situé 103, avenue de saxe – 69003 Lyon, représentée par Monsieur Xxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Xxxxxxx, déléguée syndicale CGT désignée au sein de la société

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT


Préambule


Dans le cadre de l’opération de fusion de la société Bloom Trade par la société Interflora France, les contrats de travail des salariés Bloom Trade ont été transférés au sein de la société Interflora selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Ledit transfert est effectif au 1er janvier 2025.

Les salariés de la société Bloom Trade étaient soumis au statut collectif régit par la Convention Collective des fleuristes.

En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le statut collectif existant au sein de Bloom Trade (notamment la convention collective Fleuriste) a cessé de produire ses effets à compter de l’opération de fusion en date du 1er janvier 2025. A compter de la date de la fusion, les règles sont régies par les accords collectifs en vigueur chez Interflora France.

A ce jour, les salariés de la société Interflora sont soumis au statut collectif suivant :

  • L’accord d’entreprise du 20 mars 1996 et les avenants n° 4 du 17 juillet 2018 et n°6 du 18 juillet 2024 ;
  • Accord forfait jour
  • Accord télétravail
  • Accord sur l’épargne salariale
  • Accords sur l’intéressement et la participation
  • Règlement intérieur
  • Charte des bons usages des technologies de communication
  • Charte de droit à la déconnexion
  • Charte éthique

C’est dans ce contexte que la Société Interflora France a souhaité engager des négociations, avec les organisations syndicales représentatives, en vue de conclure un accord de substitution, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail susvisé.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet du présent accord collectif

Le présent accord vise à l’harmonisation du statut collectif au sein de la Société Interflora, à la suite du transfert des salariés de la société Bloom Trade.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la Société.

Le présent accord vaut ainsi accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables et ayant le même objet.


Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ex Bloom Trade, transférés au sein de la Société Interflora France au 1er janvier 2025 et bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution.


Article 3 – Harmonisation des dispositions conventionnelles et collectives applicables
Les parties conviennent, dans un souci d’harmonisation, d’appliquer aux salariés transférés de la société Bloom Trade, les seules dispositions collectives (accords d’entreprise, charte, décisions unilatérales...) en vigueur au sein de la société Interflora, à la date de signature du présent accord, à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle.
A ce titre, les salariés transférés ne sont plus soumis à la convention collective des fleuristes.


Article 4 - Harmonisation des avantages issus des usages et engagements unilatéraux
Les parties conviennent, dans un souci d’harmonisation, de n’appliquer aux salariés transférés de la société Bloom Trade que les seuls usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Interflora, à compter du 1er janvier 2025.


Article 5 – Harmonisation et prise des congés payés

Les parties conviennent d’harmoniser les règles en matière de congés payés. Les ex salariés de la société Bloom Trade sont soumis, à la date du transfert, aux mêmes règles d’acquisition et de prise de congés payés en vigueur au sein de la société Interflora France.

Il a été convenu que les congés payés acquis par les salariés Bloom Trade pour la période du 01/06/2024 au 31/12/2024, période précédente le transfert des salariés, devront être pris avant le 31 décembre 2026 selon le calendrier suivant :

  • La moitié des congés payés acquis du 01/06/2024 au 31/12/2024 et non pris devront être soldés avant le 31/12/2025. Aucun report n’est prévu, les congés non pris seront perdus.

  • L’autre moitié restante des congés payés acquis du 01/06/2024 au 31/12/2024 et non pris pourront être soldés à titre exceptionnel jusqu’au 31/12/2026

    . Aucun report n’est prévu, les congés non pris seront perdus.


La prise de ces congés payés s’ajoute à l’acquisition et à la prise des congés payés de l’année 2025 selon les règles en vigueur au sein de la société Interflora France à savoir: acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre chaque année avec prise des congés payés sur la même période que la période d’acquisition.


Article 6 – Harmonisation au niveau de la prime d’ancienneté

Les parties conviennent d’insérer dans le salaire de base des ex salariés Bloom Trade, le montant de la prime d’ancienneté prévue initialement par la convention collective des fleuristes dont certains ex salariés Bloom Trade sont bénéficiaires. Cela s’applique uniquement aux ex salariés Bloom Trade bénéficiant au 31 décembre 2024 de cet avantage.

Le montant mensuel brut de la rubrique « prime d’ancienneté » figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024 est intégré dans le salaire de base mensuel. Ce montant brut introduit est figé et ne sera plus modifié.

Pour les ex salariés Bloom Trade ne bénéficiant pas de prime d’ancienneté au 31 décembre 2024, aucun changement ne sera effectué sur leur salaire de base mensuel.


Article 7 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 ;

Article 8 – Suivi et interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée des parties signataires, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.

En cas d’anomalie ou de difficulté d’interprétation, un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie signataire, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.

Cette réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la date de réception par l’autre partie.


Article 9 – Rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.


Article 10 – Révision


Peuvent demander la révision, l’employeur ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.


Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les formes et conditions légales en vigueur.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.




Fait à Lyon, le 15 janvier 2025, en 2 exemplaires originaux.



XxxxxxxXxxxxxx
Directeur GénéralDéléguée CGT


Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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