Accord d'entreprise INTERLAB

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE FRAIS MEDICAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société INTERLAB

Le 22/11/2019


Accord collectif d’entreprise portant sur le régime de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- Laboratoire de Biologie Médicale INTERLAB, dont le siège social est situé au 6 Rue Jacques Monod - 81000 ALBI, représenté par,


D’une part,
ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par

L’organisation syndicale FO représentée par

D’autre part.





IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :







PREAMBULE


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise EUROFINS INTERLAB.

Les salariés de la société EUROFINS INTERLAB et leurs familles bénéficient ainsi depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé.

Les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020, notamment pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».

Afin de continuer à proposer aux salariés une assurance au meilleur rapport qualité/prix possible, et une amélioration des garanties, la Direction a diligenté un appel d’offre auprès de divers organismes en vue de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de remboursement de frais de santé.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les nouvelles modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel le 22 Novembre 2019.

ARTICLE 1 – OBJET


L’objet du présent accord est d’instituer un nouveau système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES


a/ Caractère obligatoire de l’adhésion


Le présent régime « frais de santé » concerne l'ensemble des salariés de la société EUROFINS INTERLAB, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des cas de dispense prévus ci-après.

b/ Cas de dispenses d’affiliation


Les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime que leur soumet la société :
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, mais ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel, sans possible reconduction de la dérogation ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012. Cela concerne notamment les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire de « remboursement de frais médicaux », en qualité d’ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie le conjoint salarié dans une autre entreprise si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire, et ce sous réserve de fournir un justificatif chaque année ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS), jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement de frais médicaux » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), sous réserve de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont ils bénéficient,

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La demande de dérogation du salarié devra être écrite et expresse ; cette demande devra être formulée à l’embauche et le justificatif permettant cette dérogation devra être transmis au service des ressources humaines dans le mois suivant l’embauche. A défaut, l’adhésion du salarié deviendra obligatoire.
Pour les salariés présents dans l’entreprise et relevant d’un cas de dispense autorisé, la demande de dérogation du salarié devra être écrite, expresse et accompagnée du justificatif. La dispense sera effective à compter du mois suivant la demande.
Pour chaque reconduction de la dérogation, le justificatif devra être fourni dans le mois suivant la date d’échéance du justificatif.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la règlementation actuellement applicable. En cas d’évolution de la règlementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses, sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra:

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
  • Bénéficier de la portabilité,
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)
Les Salariés bénéficiant d’une dispense s’engagent à informer immédiatement la Société de tout changement dans leur situation qui leur ferait perdre le bénéfice de la dispense, de manière à ce que la Société prenne en compte leur adhésion aux Garanties.
Les Salariés bénéficiant d’une dispense peuvent, à tout moment, informer la Société de leur volonté d’adhérer aux Garanties.

c/ Maintien de la garantie


L’adhésion du salarié est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées directement ou indirectement au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société versera sa contribution dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs et, ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera de s’acquitter de sa propre part dans les mêmes conditions.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit le départ en congé.


ARTICLE 3 – LES PRESTATIONS

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 – LES COTISATIONS


a/ Taux, répartition, assiette des cotisations


La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » correspond à un taux unique « famille », identique pour tous les salariés, quelle que soit leur situation de famille (notion définie par le contrat d’assurance).

Cette cotisation est prise en charge par l’entreprise et par les salariés quel que soit leur statut, et est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) comme suit :

Cotisation « unique famille » totale

Répartition

Part Patronale

Part salariale

2.15 % du PMSS
60%
40%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

b/ Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du taux de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 10% par année.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’un nouvel accord et d’une nouvelle communication.
En l’absence d’accord, ou dans l'attente de sa signature le cas échéant, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

En tout état de cause, toute évolution du taux de la cotisation ne constituera pas une modification du contrat de travail des salariés.


ARTICLE 5 – LE REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF


Afin de permettre aux salariés désireux, d’augmenter leur niveau de protection en matière de frais de santé, l’entreprise a négocié avec l’assureur un régime supplémentaire facultatif, dont les conditions tarifaires et d’adhésion ainsi que les garanties sont annexées au présent accord à titre d’information.

Les évolutions ultérieures de ce régime seront fonction des résultats propres à l’option qui pourra, si nécessaire, subir des augmentations et des évolutions différentes de celles de la base obligatoire ; ces modifications, néanmoins, seront décidées en concertation avec l’entreprise.

La cotisation supplémentaire du régime facultatif est exclusivement à la charge du salarié et n’est pas déductible fiscalement.


ARTICLE 6 – PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 


ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.


Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion, conformément aux prescriptions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Enfin en application de l’article L.2262-5 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


Fait à Albi, le 22 novembre 2019 (en 5 exemplaires)








Annexe 1 : Garanties contrat de base et régime optionnel

Annexe 2 – Adhésion aux régimes optionnels

Annexe 1 : Garanties contrat de base et régime optionnel



Annexe 2 – Adhésion au régime supplémentaire facultatif



Qui peut adhérer ?

  • L’adhésion est pour le collaborateur et pour tous les membres de sa famille qui bénéficient déjà du régime de base obligatoire.
Lorsque le salarié adhère à l’OPTION, l’ensemble des ayant droit lui étant rattachés, sont également affiliés sur ce régime, y compris le conjoint non à charge.

Quand adhérer ?

  • A l’embauche,

  • au 1er janvier de chaque année,

  • en cas de changement objectif de la situation de famille (naissance, mariage…) en présentant la demande au maximum 2 mois après ce changement.


Dans tous les cas l’adhésion est pour une période minimale de 2 ans


Comment mettre fin à votre adhésion :
  • Lorsque le collaborateur quitte l’entreprise,
  • au terme de la période de 2 ans,
  • en cas de changement objectif de situation de famille (divorce, enfants plus à charge).

En cas de sortie de l’OPTION, l’Assuré ne pourra adhérer de nouveau à ce régime qu’après une durée minimale de 24 mois (sauf changement de situation de famille).

Les remboursements effectués par l’assureur cumuleront le régime de base et l’option.

La cotisation mensuelle supplémentaire, exprimée en % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), est égale à :

  • Par adulte : 0.48% du PMSS, soit 16.21 € pour l’année 2019,

  • Par enfant : 0.27% du PMSS, soit 9.12 € pour l’année 2019 (gratuité au 3ème enfant et suivants).


Les évolutions ultérieures de tarifs seront fonction des résultats propres à l’option qui pourra, si nécessaire, subir des augmentations différentes de celles de la base obligatoire ; ces modifications, néanmoins, seront décidées en concertation avec l’entreprise.

La cotisation supplémentaire du régime facultatif est exclusivement à la charge du collaborateur et n’est pas déductible fiscalement.

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