Accord d'entreprise INTERMARCHE

Accord sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 07/02/2022
Fin : 01/01/2999

Société INTERMARCHE

Le 25/01/2022


ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La SAS CAPAYAN, dont le siège social est situé à, LA COMBETTE 36140 AIGURANDE, représentée par Monsieur XX, Président du groupe SESYCLAU, d'une part, Et

Madame XX et Monsieur XX, membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, d'autre part.

Préambule

Après des échanges entre la Direction et les salariés, représentés par la délégation du personnel au Comité Social et Economique, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise portant sur les heures supplémentaires.

Les parties ont cherché à adapter les dispositions sur la durée de travail aux besoins des salariés et aux contraintes de l’entreprise.

L’objectif poursuivi par les parties est de favoriser le recours aux heures supplémentaires afin d’accroitre le pouvoir d’achats des salariés tout en limitant le coût pour l’Entreprise.

Ainsi, les parties ont souhaité dérogé aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire concernant le contingent et la majoration des heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime des heures supplémentaires.

  • Article 1 - Champ d’application

Le présent accord sera applicable à l’ensemble du personnel à temps plein de la société CAPAYAN, dont le siège social est situé à LA COMBETTE 36140 AIGURANDE.




Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

Article 3 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet, soit trente-cinq heures par semaine.

Les parties rappellent que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Article 4 – Contrepartie aux heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du code du travail et par dérogation aux dispositions conventionnelles de la branche du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire, toutes les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 10 %.
Article 5 - Contingent d'heures supplémentaires
Dans le même cadre, les parties conviennent de porter le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise de 180 heures à 350 heures par salarié et par an.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée
Il entrera en vigueur à compter du 7 février 2022.
Article 7 - Suivi
Le Comité Social et Economique assurera le suivi du présent accord lors de ses réunions mensuelles.
Article 8 – Révision - Dénonciation
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la partie la plus dilligente.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux
À AIGURANDE, LE 25 janvier 2022

Pour la Société

Monsieur XX
Président du Groupe SESYCLAU





Pour les salariés

Madame XX et Monsieur XX
Membres titulaires du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2022-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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