Accord d'entreprise INTER.NETT

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société INTER.NETT

Le 09/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE :

La Société INTERNETT

Dont le siège social est situé 76 Rue de la Talaudière 42000 SAINT ETIENNE,
Représentée par Monsieur GOUDIN Cédric
Agissant en qualité de PRESIDENT.

D'UNE PART,

ET :



Représentants à eux toute la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D'AUTRE PART,


PREAMBULE


La Société INTERNETT souhaite favoriser l’aménagement et la durée du temps de travail de ses collaborateurs, afin de faire face aux contraintes de son activité, aux disparités des situations et afin d’opérer une certaine harmonisation des pratiques au sein des mêmes unités de travail.

Cet accord doit apporter des réponses aussi aux contraintes et problématiques nombreuses imposées par le secteur.

Cet accord doit permettre de gérer au mieux les différentes situations et/ou organisations de travail qui peuvent se présenter en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, sachant que tous les collaborateurs n’ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes contraintes s’agissant de la gestion de leur temps de travail.

Cet accord a donc pour objectif notamment de faciliter le recours aux heures supplémentaires, au dispositif de jours de repos sur l’année, afin de mieux répondre aux exigences du marché et de ses clients, mais aussi gagner en réactivité face aux demandes urgentes et pouvoir ainsi bénéficier pleinement des compétences des salariés.

La rédaction du présent accord, a été réalisée en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société INTERNETT.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société INTERNETT.


CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Article I.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société tel que défini à l’article II.1, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exclusion toutefois des salariés qui pourraient avoir la qualité de cadre dirigeant.


Article I.2 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.



TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE



Le présent titre a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail en référence aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail.


Article II. 1 : Champ d’Application :


La formule de l’organisation du temps de travail avec attribution de jours de repos sur l’année pourra être conclue avec l’ensemble du personnel cadre et avec une partie du personnel non-cadre,

sous contrat à durée indéterminée & à temps plein.


Le personnel concerné par le présent accord d’entreprise devra toutefois relever au minimum de la classification MP3 pour la filière EXPLOITATION & EA4 pour la filière administrative, telle que prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.


Article II.2 :Durée du travail


Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, et à la période de référence telle que fixée à l’article Article II.5 du présent accord.

La durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 607 heures, journée de solidarité y compris.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année est fixée à 35 heures.

Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, les salariés visés à l’Article II. 1, effectueront 36 heures hebdomadaires de travail effectif. Ils seront rémunérés sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Pour les heures effectuées entre la 35 et la 36ème heure, elles ne leur seront pas rémunérées, mais les salariés se verront attribuer en contrepartie, des journées de repos sur l’année.

Le nombre de jours de repos sur l’année sera donc fonction de l’horaire hebdomadaire applicable et également du nombre de jours de congés légaux et conventionnels le cas échéant, et du nombre de jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrables.

Les heures d’absence n’auront aucune incidence sur les heures de repos déjà acquises.

Seules ouvrent droit aux jours de repos, les semaines comportant plus de 35 heures de travail effectif et dans la limite de 36 heures par semaine. Cette notion de travail effectif s’entend de celle retenue pour l’appréciation de la durée du travail.

Les absences pour maladie, les absences autorisées sans solde, les absences non justifiées, les absences pour évènements familial, les jours chômés, les jours de congés, ne seront pas des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit au repos. Elles ne donneront donc pas droit au repos.

Le nombre de jour de repos sur l’année du fait de cette compensation, devrait avoisiner 5 jours de repos, pour un salarié présent en totalité, sur la période annuelle telle que définie à l’article II.5 du présent accord.

Un calcul précis sera effectué pour chaque salarié. Il en sera de même pour les salariés qui entreront ou qui sortiront des effectifs de la société en cours de période de référence.

Les salariés seront soumis à une durée hebdomadaire et quotidienne de travail en principe fixe, sur une base allant du lundi au vendredi.

Les horaires de travail des salariés seront transmis par écrit aux salariés, ils sont par principe fixes, mais ils seront toutefois susceptibles de modifications en fonction des impératifs d’adaptation liés notamment à l’évolution des besoins de l’activité et des clients.
En cas de changement d’horaires et/ou de durée du travail, les salariés en seront informés par écrit au moins 15 jours avant la modification, sauf urgence exceptionnelle, et dans ce cas le délai sera réduit à 3 jours.

Article II.3 :Jours de repos


Afin d’atteindre l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail, les salariés bénéficieront progressivement tout au long de la période de référence, en fonction de leur durée effective de travail, de jour de repos.

Un jour de repos correspond à 8 heures.

Le nombre de jour de repos se calcul de la manière suivante :

52 semaines dans l’année – 5 semaines de congés – 7 semaines en moyenne sur l’année où il y a un jour férié = 40 semaines.

Nombre d’heures de travail dépassant l’horaire hebdomadaire de 35 : 1 heure

40 semaines x 1 = 40 heures sur l’année.

40 / 8 heures par jour =

5 jours de repos sur l’année pour une année complète travaillée.


Afin de ne pas désorganiser le bon fonctionnement du service et/ou de l’entreprise, les parties signataires conviennent que parmi les 5 jours de repos acquis par un salarié pour une année complète travaillée, 2 jours de repos sur l’année seront fixés par la Direction. Les salariés concernés en seront informés au préalable au minimum 15 jours avant la date fixée pour la prise du repos. En cas d’année incomplètement travaillée, la Direction aura la possibilité d’imposer la prise des repos et ce jusqu‘à la moitié des jours de repos acquis.

Les jours de repos restants sont pris à l’initiative des salariés, qui devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction, au moins 15 Jours avant la date souhaitée pour la prise de ce repos.


La Direction informera les salariés de la décision pour la demande de prise des repos dans les 8 jours suivants la réception de la demande du salarié, le silence gardé par la Direction passé ce délai vaudra accord sur la date et le nombre des jours de repos posés.

Le repos ne pourra pas être accordé au salarié, si au moment choisi pour prendre le repos, il est prévisible qu’il y ait au moins 30 % d’absents dans l’entreprise, et ce quel que soit le motif des absences, et ce afin de ne pas désorganiser l’entreprise.

Le cas échéant, la Direction pourra signifier au salarié un report de ce repos. En cas de report, la Direction proposera une autre date se situant au maximum dans un délai de deux mois à compter de la date initiale souhaitée de repos.

En cas de demandes simultanées de prise de repos par les salariés, les demandes seront départagées selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées,
  • L’ancienneté de la demande,
  • La situation de famille,
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Les droits à repos devront être utilisés au cours de la période annuelle correspondant à leur acquisition. Le solde éventuel pourra exceptionnellement être utilisé l’année suivante leur acquisition, mais uniquement au cours des deux premiers mois de l’année qui suit leur acquisition. Passé ce délai, les jours de repos non pris seront perdus.

Chaque salarié sera informé régulièrement sur le niveau de ses droits à repos au moyen d’un bulletin de situation annexé à la fiche de paie.
Par principe, aucune monétisation des droits n’est possible, de sorte que le salarié quittant l’entreprise devra prendre l’intégralité de ses droits restants avant son départ de la société. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité manifeste du salarié, de prendre la totalité de ses repos restants, qu’une indemnité compensatrice correspondant au montant de ses droits acquis et non pris sera versée.


Article II.4 :Heures supplémentaires


Dans le cadre de ce dispositif, constituent des heures supplémentaires :

  • L’heure effectuée au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 36ème heure, qui n’est pas rémunérée mais qui donne lieu à l’attribution de jours de repos sur l’année ;

  • Les éventuelles heures qui seraient effectuées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire ;

  • Les heures effectuées au-delà de la 1 607ème heure sur l’année, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année et celles compensées par un repos.

Un bilan sera fait à la fin de chaque année et pour chaque salarié soumis à ce dispositif.

Les heures supplémentaires issues de ce dispositif, seront rémunérées dans les conditions légales.

Afin que les salariés puissent percevoir la même rémunération d’un mois sur l’autre quel que soit le nombre d’heures travaillées sur le mois, il est prévu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

La rémunération des salariés concernés sera donc lissée sur l’année, sur la base d’une durée moyenne de 35 heures. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article II.5 :Période de référence pour l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos :


Le dispositif d’organisation du travail des salariés par attribution de jours de repos sur l’année est mis en place sur

la période du 1er juin au 31 mai, au même titre que les congés payés.


Toutefois, pour la première année d’application, le décompte de l’horaire moyen sera réalisé de la date d’application du présent accord jusqu’au

31 Mai 2024.


Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à leur premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.



TITRE III : DISPOSITIONS FINALES



Article III.1 : Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la société.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article III.2 : Révision – dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article III.3 : Condition pour l’entrée en vigueur


Le présent accord, s’appliquera sous réserve d’avoir été signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article III.4 : Publicité – Dépôt


Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord et ses annexes, dont le PV des dernières élections du CSE, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Chaque signataire se verra remettre en main propre contre reçu, un exemplaire du présent accord signé par toutes les parties.

Une copie du présent accord sera également transmis,

pour information, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) des accords d’entreprise, de la convention collective des entreprises de propreté, siégeant auprès de la Fédération des Entreprises de Propreté (FEP).



Article III.5 : Signatures


Le présent accord est conclu en 2 exemplaires originaux, à St Etienne, le 09/02/2024.

Société INTERNETT

Monsieur Cédric GOUDIN


Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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