Accord d'entreprise INTERPRETIS

Accord collectif d'entreprise : durée et aménagement du temps de travail au sein de la SCOP INTERPRETIS

Application de l'accord
Début : 10/08/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INTERPRETIS

Le 06/08/2018


Embedded Image

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Durée et aménagement du temps de travail

au sein de la SCOP INTERPRETIS




ENTRE

INTERPRETIS, société coopérative de production (SCOP) exploitée sous forme de société à responsabilité limitée (SARL) au capital social variable de 9.909,19 €, dont le siège est situé 2 rue Saint Jean à TOULOUSE (31000), représentée par XXXX, en sa qualité de gérante, dûment habilitée à l’effet des présentes,

ET

L’Organisation Syndicale SUD, représentée par sa déléguée syndicale, XXXXX

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Confrontée à l’inadaptation de ses dispositions devenues obsolètes, au regard notamment de l’augmentation significative de l’effectif depuis sa conclusion, la société a dénoncé le 10 mai 2017 l’accord d’entreprise du 28 septembre 2001 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Soucieuse de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution ayant le même objet, la société a convoqué la déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale SUD, représentative au sein de l’entreprise, à une réunion préparatoire fixée le 22 septembre 2017 au cours de laquelle un planning des réunions de négociation et une liste des éléments d’information à remettre ont été définis.

Les parties se sont ainsi rencontrées les 18 octobre 2017, 27 avril 2018, 25 mai 2018, 16 juillet 2018 et 24 juillet 2018

Prenant la mesure des variations cycliques de l’activité (alternance de périodes basses, moyennes et hautes), les parties signataires conviennent que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année peut permettre de concilier tant les impératifs d’organisation de la société issus des besoins et contraintes de ses clients que les nécessaires aspirations de ses salariés.

Toutefois, il apparaît que le présent accord doit permettre à la société de tirer bénéfice d’autres dispositifs d’organisation de la durée du travail prévus par les textes, tout en se donnant également la faculté d’expérimenter différentes modalités de cette organisation. C’est en fonction de ces considérations que la temporalité de cet accord est adaptée, afin de permettre de tirer les enseignements de sa mise en œuvre et d’en ajuster le cas échéant les dispositions.

Au terme de ces réunions, les parties ont donc signé le présent accord, lequel a pour objectif d’organiser l’activité de l’entreprise au regard de la spécificité des missions qui lui sont confiées, dont il convient d’assurer tant la continuité que la qualité, tout en préservant les conditions de travail, la santé et le bien-être des salarié·es.

Le présent accord est conclu sous le régime de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Service du Secteur Tertiaire du 13 août 1999 (

IDCC 2098) qui englobe dans son champ d’application l’activité de traduction; le présent accord applique également les dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective d’entreprise et notamment l’article L.2253-3 nouveau relatif à l’articulation des niveaux de négociation entre branche et entreprise. 


Il met fin à toutes les pratiques antérieurement en vigueur au sein de la société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Table des matières



TOC \z \o "1-3" \u \hPRINCIPES GÉNÉRAUX 4
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES5
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION5
ARTICLE 2 - Règles générales et définitions5
Article 2.1 - Temps de travail effectif5
Article 2.2 - Semaine civile et jours ouvrés5
Article 2.3 - Durée hebdomadaire de travail effectif-horaire collectif5
Article 2.4 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif5
Article 2.5- Repos quotidien et temps de pause5
Article 2.6 – Réduction du temps de travail des femmes enceintes5
ARTICLE 3 - TRAVAIL DE NUIT6
Article 3.1 - Définition du travail occasionnel de nuit et du travailleur de nuit6
Article 3.2 - Contreparties au travail occasionnel de nuit6
ARTICLE 4 - TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS6
Article 4.1 - Modalités du travail occasionnel du week-end et des jours fériés6
Article 4.2 - Contreparties au travail occasionnel du week-end et des jours fériés7
TITRE 2 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL7
ARTICLE 5 – ORGANISATION DE LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL7
Article 5.1. Répartition de la durée du travail sur l’année7
Article 5.2 – Période annuelle prise en compte7
Article 5.3 – Planification annuelle de la durée de travail et délai de prévenance7
Article 5.4 – Gestion de la disponibilité des salariés8
Article 5.5. Gestion de la durée d’intervention des interprètes8
Article 5.5.1 - Temps d’interprétation maximum- salarié interprète8
Article 5.5.2 – Majoration pour les temps de préparation et de déplacement Salarié interprète8
Article 5.6- Heures supplémentaires8
Article 5.7 - Heures complémentaires8
Article 5.8. - Lissage de la rémunération9
Article 5.9- Arrivée ou départ en cours de période9
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES INTERPRÈTES9
Article 6.1 - Modalités actuelles du décompte du temps de travail9
Article 6.2 – Expérimentation de nouvelles modalités actuelles du décompte du temps de travail des interprètes9
ARTICLE 7 - CONGÉS – REPOS10
Article 7.1 - Congés payés10
Article 7.2 - Congés supplémentaires pour ancienneté10
ARTICLE 8 - COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)10
Article 8.1 – Bénéficiaires du CET10
Article 8.2 – Alimentation du CET10
Article 8.3 – Conversion et revalorisation11
Article 8.4 – Utilisation du CET11
Article 8.4.1 - Congés légaux11
Article 8.4.2 - Congés pour convenances personnelles11
Article 8.4.3 - Congés de fin de carrière11
Article 8.5 - Indemnisation11
Article 8.6 - Suivi12
Article 8.7 - Clôture des comptes individuels12
Article 8.7.1 Renonciation au CET12
Article 8.7.2 Rupture du contrat de travail12
ARTICLE 9 - NON-CUMUL12
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS12
ARTICLE 11 - RÉVISION DE L’ACCORD13
ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD13
ARTICLE 13 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD13



PRINCIPES GÉNÉRAUX 


Au service d’un métier d’interprète en langue des signes


Au sein de la SCOP INTERPRETIS, l’activité principale est l’interprétation et la traduction français / en langue des signes française. Cette activité a une forte dimension

d’utilité sociale, dont sont conscients et porteurs tous les salariés. La majorité de l’effectif est composé d’interprètes diplômés, débutants ou confirmés, les autres salariés remplissant les fonctions indispensables à la bonne marche de l’entreprise. La nature de ce métier implique une grande disponibilité des salariés associée à une très grande réactivité de la SCOP aux demandes de ses clients et bénéficiaires.


Un équilibre entre aspirations personnelles et exigences collectives


La SCOP INTERPRETIS fonctionne en s’efforçant à tout instant

de concilier les besoins du service et les situations individuelles des salariés, tout en garantissant une rentabilité nécessaire à la pérennité de la SCOP et à la réalisation du résultat indispensable à l’investissement et au développement collectif. Le cadre légal des relations de travail vient poser les limites des solutions que les parties ont convenues dans le présent accord.

Cet accord s’efforce de traduire ces principes dans un

système équilibré d’organisation du temps de travail

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié·es de la société, quelles que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée contractuelle du travail et leur qualification.


ARTICLE 2 - Règles générales et définitions

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la SCOP INTERPRETIS.

Article 2.1 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié·e est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour les activités d'interprétation et de traduction, le temps de travail effectif comprend toutes les tâches nécessaires à la réalisation de la mission.

Article 2.2 - Semaine civile et jours ouvrés

La semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Le fonctionnement de la SCOP INTERPRETIS est de cinq jours ouvrés du lundi au vendredi.

Article 2.3 - Durée hebdomadaire de travail effectif-horaire collectif

La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures, pour un équivalent temps plein.
La SCOP INTERPRETIS applique un horaire collectif du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Article 2.4 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures, et peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
  • La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • L’horaire de travail peut être réparti entre tous les jours ouvrés de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié·e dans les limites ci-dessus indiquées

Article 2.5- Repos quotidien et temps de pause

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Lorsque le temps de pause correspond à une interruption réelle de l'activité, il n'est pas légalement assimilé à du temps de travail et n'est pas rémunéré.
Lorsque la nature de l’intervention le permet, la pause est identifiée sur le planning de travail.

Article 2.6 – Réduction du temps de travail des femmes enceintes

Les femmes enceintes bénéficient, à partir du début du 5ème mois de grossesse, d’un capital temps de 3 jours correspondant à 21 heures pour un temps complet (à proratiser au regard de la durée contractuelle du travail), dont les modalités de prise seront définies d’un commun accord entre les salariées et la société (prise en heures de manière fractionnée, par journée entière, ou de façon cumulée préalablement au congé de maternité) et ce, sans réduction de leur salaire.


ARTICLE 3 - TRAVAIL DE NUIT

Les services de la SCOP INTERPRETIS présentent un caractère d’utilité sociale justifiant le recours exceptionnel à diverses modalités d’organisation du temps de travail. Comme le travail de nuit est une sujétion particulière pouvant avoir une incidence, notamment sur la santé des salariés, au sein de la SCOP INTERPRETIS, il doit demeurer occasionnel et en conséquence, il fait l’objet de compensations particulières pour les salariés qui sont amenés à l’effectuer.

Article 3.1 - Définition du travail occasionnel de nuit et du travailleur de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 22 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. Lorsqu’un salarié travaille dans cet intervalle, la durée de son travail effectif est comptabilisée pour tenir compte de l’amplitude et de la durée quotidienne de travail.
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit lorsqu’il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ou bien, lorsqu’il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

Article 3.2 - Contreparties au travail occasionnel de nuit

Les contreparties au travail occasionnel de nuit se traduisent par un temps de

repos compensateur, égal à 125% du temps travaillé sur la période de nuit.

Outre les contreparties en repos, la SCOP INTERPRETIS organise pour l’ensemble des salariés susceptibles d’intervenir occasionnellement dans la période de travail de nuit, des mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. C'est pourquoi la Scop INTERPRETIS accorde à tous les salariés la possibilité de poser des indisponibilités ponctuelles et/ou régulières telles que définies à l'article 5.5. De plus la Scop INTERPRETIS accorde à tous les salariés la prise en charge du coût de l’abonnement aux transports publics, telle que visée à l’article L3261-2 du code du travail, à hauteur de 11/12ème.
Ces mesures sont abordées à l’occasion de l’entretien individuel annuel prévu pour chaque salarié et tiennent compte du nombre de journées ayant donné lieu au travail occasionnel de nuit.
Les compensations au travail occasionnel de nuit font l’objet d’une présentation générale aux représentants du personnel selon une périodicité annuelle à minima.


ARTICLE 4 - TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS

Article 4.1 - Modalités du travail occasionnel du week-end et des jours fériés

Le travail du week-end et des jours fériés se fait

sur la base du volontariat. après appel de l'accueil commercial, et se gère indépendamment du temps de travail de la semaine ouvrée, dans le respect de la réglementation en vigueur. Une veille est mise en place pour éviter une surcharge de travail.


Article 4.2 - Contreparties au travail occasionnel du week-end et des jours fériés

Les salariés amenés à effectuer des heures de travail durant le week-end ou les jours fériés bénéficient d'heures majorées se traduisant par un temps de

repos compensateur dans le respect des dispositions de la Convention Collective applicable.



TITRE 2 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 – ORGANISATION DE LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.1. Répartition de la durée du travail sur l’année

Le dispositif d'aménagement du temps de travail ci-après est mis en place sur une période de référence visée à l’article 5.3. Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence, soit les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Ce dispositif vise tous les salariés.

Article 5.2 – Période annuelle prise en compte

La durée du travail est répartie sur l’année courant du

1er octobre au 30 septembre comptable (ou scolaire), y compris pour les salarié·es à temps partiel.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit 1.607 heures pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence sera diminuée du nombre de jours de congés supplémentaires acquis dans les conditions de la Convention collective de la branche des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire applicable.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet, en fonction de sa durée contractuelle de travail.
Les parties rappellent que seule la durée de travail effectif est prise en compte.

Article 5.3 – Planification annuelle de la durée de travail et délai de prévenance

Une planification annuelle et prévisionnelle des périodes hautes et des périodes basses de l’activité des interprètes est réalisée avant le 15 septembre de chaque année et est communiquée à l'ensemble des salariés.
Il est établi une planification des périodes de haute et de basse activité spécifique à l'équipe administrative, selon les postes de travail concernés.
Les périodes basses sont en général les périodes de vacances scolaires, ainsi que la période estivale du 1er juillet au 31 août, soit environ 9 semaines.
Il est expressément convenu entre les parties que dans le cas de ces périodes basses, la planification peut conduire à l’absence de tout travail effectif sur une semaine donnée. Cette disposition est prise par dérogation aux dispositions de la Convention Collective applicable pour tenir compte des variations possibles de l’activité de la SCOP.
Les institutions représentatives du personnel seront consultées chaque année avant la mise en place de la répartition annuelle indicative.
Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée et des horaires de travail est fixé à

sept jours ouvrés. En cas d’absence imprévisible et de situation exceptionnelle, ce délai de prévenance peut être ramené à trois jours ouvrés.

En cas d’arrivée en cours d’année, le salarié se verra remettre une planification prévisionnelle spécifique de son activité.

Article 5.4 – Gestion de la disponibilité des salariés

Pour permettre la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, chaque salarié·e peut adresser par écrit une demande d'indisponibilité régulière, préalablement à l'établissement de la planification prévisionnelle. Il est également possible d'adresser une demande d'indisponibilité ponctuelle. Les demandes des salariés sont acceptées sous réserve qu’elles ne nuisent pas au bon fonctionnement du service.
La planification doit respecter les journées habituellement non travaillées des salariés à temps partiel sauf accord de la direction et du salarié.

Article 5.5. Gestion de la durée d’intervention des interprètes

Le présent accord tient également compte des contraintes du métier d’interprète et suit les principes et engagements contenus dans la charte de l’Association Française des interprètes en langue des signes (AFILS) qui est annexée au présent accord. Il en découle les dispositions suivantes concernant le décompte du temps de travail effectif des interprètes :

Article 5.5.1 - Temps d’interprétation maximum- salarié interprète

Afin de tenir compte des contraintes de l'activité d'interprétation, il est convenu qu’un interprète assure une durée quotidienne maximale de cinq heures d'interprétation « à jet continu »* seul.
La durée hebdomadaire de travail d’un interprète, s’agissant de l’activité d’interprétation, ne peut excéder 25 heures d'interprétation seul pour un temps complet.

Article 5.5.2 – Majoration pour les temps de préparation et de déplacement Salarié interprète

Les parties conviennent expressément que chaque heure d’interprétation sera décomptée de manière majorée afin de tenir compte du nécessaire temps de préparation de l’intervention et de l’éventuel temps de déplacement, conformément aux dispositions de l'article 6 « Modalités de décompte du temps de travail ».

Article 5.6- Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail. Ces heures sont effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par salarié et par période de référence.
Conformément à la Convention collective de branche applicable, les heures supplémentaires seront majorées selon les règles en vigueur et donneront lieu soit à un paiement, soit à un repos compensateur.

Article 5.7 - Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut dépasser le tiers de la durée annuelle prévue à son contrat.
Les heures complémentaires accomplies effectivement à la demande expresse de la direction au-delà de la durée annuelle contractuelle, dans la limite du 1/10ème de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10%.
Les heures complémentaires accomplies effectivement à la demande expresse de la Direction au-delà du dixième de la durée annuelle contractuelle, et dans la limite du tiers, donnent droit à une majoration de salaire conforme aux dispositions applicables (et qui est à ce jour de 25%).

Article 5.8. - Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la répartition de sa durée de travail sur la période de référence sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence correspondant à sa durée annuelle de travail, de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute l’année.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Article 5.9- Arrivée ou départ en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat :
  • Pour une embauche en cours de période, les heures effectuées en excédent donnent lieu à un repos compensateur.
  • Pour une rupture de contrat en cours de période, les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paye. Les heures rémunérées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paye (à l'exception des licenciements pour motif économique)


ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES INTERPRÈTES

Article 6.1 - Modalités actuelles du décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est habituellement organisé selon les modalités suivantes :

Pour un interprète à temps plein, le temps de travail est décomposé entre un temps de travail d'interprétation, un temps de travail de préparation et de déplacement., et un temps de travail administratif La répartition de ces temps diffère selon l'échelon de l'interprète :
  • échelon 1 : 17,5 heures d'interprétation
  • échelon 2 : 19,25 heures d'interprétation
  • échelon 3 : 21 heures d'interprétation

Pour les autres salariés, le décompte du temps de travail se fait sur un mode déclaratif.

Article 6.2 – Expérimentation de nouvelles modalités actuelles du décompte du temps de travail des interprètes

Une expérimentation de nouvelles modalités de décompte du temps de travail des interprètes est prévue du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Ce décompte s'effectuera par demi-journées comprenant tous les temps de travail quels qu'ils soient (interprétation, préparation, déplacement, et toutes les tâches annexes qui pourront être confiées…).

ARTICLE 7 - CONGÉS – REPOS

Article 7.1 - Congés payés

Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée par le Code du travail ou la Convention collective de branche des Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, sur la période allant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Avec accord de l'employeur, les congés payés peuvent être pris par anticipation.
Les demandes de prise de congés payés doivent être déposées par les salariés selon un calendrier établi en complément du planning prévisionnel annuel. Les souhaits des salariés sont validés par la Direction au plus tard deux mois avant la date de départ prévue.
La prise de congés doit se faire durant les périodes scolaires. Le fractionnement des congés ne donne lieu à aucun jour supplémentaire.
Les congés ouverts au titre de la période de référence peuvent faire l'objet d'un report sur la période suivante.

Article 7.2 - Congés supplémentaires pour ancienneté

Conformément aux dispositions de la Convention collective de branche des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des jours de congés supplémentaires sont accordés en fonction de l'ancienneté acquise.
Ce droit à congés d'ancienneté est ouvert à compter de la prochaine période de référence d’acquisition de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié·e remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.
Les congés supplémentaires pris au cours de l’année diminuent d’autant la durée annuelle de travail de référence, à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet (et au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel).


ARTICLE 8 - COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Article 8.1 – Bénéficiaires du CET

Chaque salarié en CDI totalisant 1 an d’ancienneté peut ouvrir un CET, quelles que soient sa catégorie professionnelle, la nature de son contrat de travail et sa durée du travail.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément les premiers droits que le salarié entend affecter au compte.

Article 8.2 – Alimentation du CET

Les salariés peuvent affecter au CET les éléments listés ci-dessous dans la limite de 10 jours ouvrés par période de référence :
  • Les jours ouvrés de congés payés excédant le seuil de 23 jours ouvrés par an,
  • Les jours de congés d’ancienneté,
  • Les heures acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos,
  • Les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires,
  • Les éventuelles primes et gratifications.

La Direction peut affecter au CET tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée annuelle de travail de référence définie à l’article 4.1 du présent accord.


Article 8.3 – Conversion et revalorisation

Un jour affecté dans le CET équivaut à sept heures de travail par le salarié au prorata du temps de travail.
Les éventuels éléments de salaire affectés sur le compte sont convertis en heures ou jours en considération du salaire horaire brut du salarié applicable à la date de cette affectation.
La valeur des heures ou jours affectés au CET suit l’évolution du salaire du salarié, de façon à ce qu’il bénéficie lors de l’utilisation de ses droits, et dans la limite de ceux utilisés, d’une indemnisation horaire ou journalière brute équivalente au salaire horaire ou journalier brut qu’il percevait avant ce départ en congé.

Article 8.4 – Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser les congés définis ci-après :

Article 8.4.1 - Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux non rémunérés ou rémunérés partiellement, définis par le code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8.4.2 - Congés pour convenances personnelles

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenances personnelles avec l’accord exprès de la Direction.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 2 mois avant la date de départ envisagée.
De son côté, l’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Article 8.4.3 - Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent aux salarié·es d’anticiper le départ à la retraite.
Le salarié·e qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur moyennant le respect d’un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Article 8.5 - Indemnisation

Si l’option de revalorisation proposée a été retenue à l’article 7.3 : La rémunération du congé est calculée conformément au taux horaire du salarié en vigueur lors de la prise du congé ou du passage à temps partiel, dans les conditions définies à l’article 6.3 du présent accord.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie , soumis aux cotisations sociales, et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de paie communiqué au salarié.

L’indemnisation est versée à concurrence du nombre de jours que le salarié a souhaité utiliser ou, le cas échéant, du solde de jours affectés sur le CET, les jours de congé restant éventuellement à courir n’étant alors pas indemnisés.

Article 8.6 - Suivi

Une information est donnée à chaque salarié·e sur la situation de son CET au moins une fois par an.

Article 8.7 - Clôture des comptes individuels

Article 8.7.1 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent, en application des dispositions légales et réglementaires, le déblocage anticipé des droits au titre de la participation .
Cette renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée d’un justificatif, moyennant le respect d’un préavis de 4 mois , le CET n’étant définitivement clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié .
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est possible qu’à l’expiration d’un délai d’un an courant à compter de la clôture effective du compte précédent .

Article 8.7.2 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur et pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties afin de permettre la consommation de tout ou partie du solde des droits inscrits au CET.
Lorsqu’aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, ou lorsque l’accord intervenu dans ces conditions n’a pas permis une liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice (correspondant à la conversion du nombre d’heures ou de jours que représente le solde du CET au regard du taux horaire ou du salaire journalier du salarié en vigueur à la date de la rupture de son contrat de travail) est versée au salarié dans le cadre de son solde de tout compte.
Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.


ARTICLE 9 - NON-CUMUL

Les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature globalement moins favorables ne se cumulent pas avec les dispositions du présent accord exclusivement applicables.
Il est en revanche précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord et seraient seules applicables.


ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est mis en place une commission de suivi composée des signataires qui se réunira à la demande de l’un quelconque des signataires au moins deux fois pendant la première année et par la suite, si les signataires en conviennent, au moins une fois par an. Les réunions se feront sur la base des informations issues des plannings prévisionnels communiqués, des états de présence des salariés et des données d’activité de la SCOP. Les souhaits éventuels des salariés seront également collectés en vue de ces réunions. L’ensemble des informations sera communiqué au moins une semaine avant la date fixée pour la réunion.


ARTICLE 11 - RÉVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite soit par les signataires, soit par la majorité des salariés.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant modifiant le point dont il fait l’objet se substituera dès sa signature au texte initial, dans le respect des formalités de publicité et de dépôt prévues à l’article 13.


ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 10 août 2018.

Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.


ARTICLE 13 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, lors de la réunion du 15 juin 2017 et du 24 juillet 2018, ainsi qu’à une information auprès des salarié·es qui se sont déroulées les 19 et 21 juin 2018.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprés de la DIRECCTE d’Occitanie territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de TOULOUSE.


Fait en 4 exemplaires, le 6 août 2018 à TOULOUSE

La SCOP-ARL INTERPRETIS
Représentée par sa gérante,
Madame XXXX



L’Organisation Syndicale SUD
Représentée par sa déléguée syndicale,
Madame XXXXX




CODE ETHIQUE AFILS
Le présent code éthique définit les conditions d’exercice de la profession par les interprètes membres de l’AFILS.

TITRE PREMIER
Code déontologique

Article 1. - Secret professionnel

L’interprète est tenu au secret professionnel total et absolu comme défini par les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal dans l’exercice de sa profession à l’occasion d’entretiens, de réunions ou de conférences non publiques. L’interprète s’interdit toute exploitation personnelle d’une quelconque information confidentielle.
Article 2.- Fidélité
L’interprète est tenu de restituer le message le plus fidèlement possible dans ce qu’il estime être l’intention du locuteur original.
Article 3.- Neutralité
L’interprète ne peut intervenir dans les échanges et ne peut être pris à partie dans la discussion. Ses opinions ne doivent pas transparaître dans son interprétation.

TITRE DEUXIEME
Code de conduite professionnelle

Article 1.

L’interprète s’interdit d’accepter un engagement pour lequel il n’est pas qualifié. S’il est le seul à pouvoir assurer cette prestation il pourra le faire après en avoir averti toutes les parties concernées.
Article 2.
L’interprète s’engage, dans la mesure du possible, à se former dans le but de répondre aux besoins des usagers.
Article 3.
L’interprète qui exerce une autre activité professionnelle, notamment au sein d’une même institution, doit prendre garde à ce que les exigences de cette autre activité ne soit pas en contradiction avec le code éthique de l’AFILS.

Article 4.

L’interprète doit avoir une présentation appropriée à la situation d’interprétation. Pour le bon déroulement de l’interprétation, il doit veiller à ce que certaines conditions matérielles soient respectées (lumière, placement…).
Article 5.
Conformément à l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle, l’interprète est propriétaire de sa traduction et de son interprétation. Aucune utilisation, diffusion, ni commercialisation de cette dernière ne pourra se faire sans son accord.
Article 6.
L’interprète doit être loyal et solidaire à l’égard de ses collègues. Toute critique sur un collègue ne doit pas être énoncée en public.
Article 7.
L’interprète doit s’assurer qu’il dispose de bonnes conditions de travail. Il doit prévenir son client que des pauses lui sont nécessaires. En aucun cas il ne pourra travailler plus de deux heures sans relais. En situation de conférences, les interprètes travailleront toujours en équipe.
Article 8.
Si l’interprète travaille en équipe, il est en droit de connaître l’identité de son ou ses collègues avant d’accepter un contrat.
Article 9.
L’interprète peut refuser un contrat si, pour une raison éthique et personnelle, il sent que sa prestation ne sera pas conforme au présent code. Le client pourra alors demander une attestation de refus à l’interprète.

Article 10.

Les interprètes qui travaillent ponctuellement bénévolement pour des associations caritatives ou à caractère humanitaire, s’engagent à respecter le présent code et à demander les mêmes conditions de travail que s’ils étaient payés.
Le conseil d’administration peut être interpellé pour tout manquement à ces codes. Celui-ci, éventuellement aidé d’une commission spéciale nommée à cet effet, statuera sur les suites à donner à toute plainte dans les plus brefs délais. Les sanctions prises par le CA à l’encontre de l’interprète concerné pourront aller jusqu’à sa radiation.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir