ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE :
L’Association AIST 83 dont le siège social est situé Espace Athéna - BP 125 - 83192 OLLIOULES CEDEX représentée par en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la « Direction »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale
L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé en date du 12 janvier 2024 les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération.
Deux réunions de négociations se sont tenues entre les soussignées en date des 19 mars 2024 et 3 avril 2024.
Ces réunions ont porté sur le lieu et le calendrier des réunions, la composition des délégations des Organisations Syndicales, la liste des informations utiles à la négociation et leur date de remise aux Organisations Syndicales et ont permis à ces dernières d’exprimer leurs revendications en matière de rémunération, y compris en termes de partage de la valeur ajoutée.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’Association et il a vocation à concerner l'ensemble des salariés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2-1 Les salaires bruts de base en vigueur dans l’Association sont majorés dans les conditions ci-après : majoration de 3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
2-2 Classification conventionnelle
Les parties conviennent de la mise en place d’un Groupe de travail lorsque la nouvelle grille de classification de la Convention Collective entrera en vigueur.
A cet effet, les OSR et les membres du CSE seront consultés pour la composition du groupe de travail.
2-3 Reprise d’ancienneté
2.3.1.- Reprise d’ancienneté pour les médecins
Les parties conviennent de la valorisation de 50% de l’expérience acquise par les médecins entre la date d’obtention de leur thèse et leur date de qualification en santé au travail, au titre de l’ancienneté telle que prévue et valorisée par la convention collective.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
2.3.2. – Reprise d’ancienneté pour les infirmiers
Les parties conviennent de la valorisation de 50% de l’expérience acquise par les infirmiers entre leur date d’obtention de leur diplôme IDE et leur date de qualification en santé au travail, matérialisée par l’obtention du titre IST, au titre de l’ancienneté telle que prévue et valorisée par la convention collective.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
2-4 Mesure pour les secrétaires – chauffeurs
Les secrétaires chauffeurs de par les sujétions particulières liées à leur poste de travail bénéficieront de paniers repas à hauteur de 200 € nets par mois.
Ce montant est alloué pour un secrétaire chauffeur à temps complet et présent tout au long du mois considéré.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024 et se substituera à toute éventuelle prise en charge des frais de repas ayant pu exister par le passé.
2-5 Mesures relatives à la situation de grand déplacement en Ile de France
Afin d’éviter toute difficulté et nuire à la mise en œuvre des dispositifs de formation tout au long de la carrière professionnelle, les parties conviennent de ce que les salariés en situation de grand déplacement, c’est-à-dire ne pouvant regagner leur domicile le soir, en Ile de France verront le forfait alloué augmenté.
En effet, à compter du 1er avril 2024, ce forfait sera de 180 € TTC pour la nuitée (nuit + petit déjeuner) + le dîner.
Cette mesure ne concerne que les grands déplacements en Ile de France, pour les autres situations, les mesures antérieures restent en vigueur.
2-6 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail signé en date du 29 Septembre 2017 est respecté. Les parties rappellent que l’indicateur égalité Femme-Homme a bien été publié sur le site gouvernemental conformément à la règlementation en vigueur.
2-7 Epargne Salariale
Les parties ont convenu d’ouvrir des négociations au cours de l’année sur l’ouverture d’un régime d’intéressement à partir du moment où le logiciel métier sera pleinement opérationnel (ce qui permettra un suivi efficient des indicateurs de pilotage).
2-8 Organisation du temps de travail
Il est convenu d’engager des négociations sur les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’Association. Un Groupe de travail paritaire sera très prochainement constitué et se composera des représentants des OSR et des principaux métiers de l’Association.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
A l’exception du point 2-3 qui demeure à durée indéterminée, l’ensemble des autres dispositions est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il entrera en vigueur le 1er Avril 2024.
Au 31 Décembre 2024, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant de chaque OSR
Deux représentants de la Direction
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’Association à la DDETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Ollioules, le 9 Avril 2024
Pour les organisations syndicales représentativesPour l’Association