concernant la périodicité du paiement des heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société
dont le siège social est située
Inscrite au RCS de
Représentée par
agissant en qualité de
d’une part,
ET
- Messieurs XXXX et XXXX
en qualité de titulaires du Comité Social et Economique non mandaté ;
d’AUTRE part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’adapter l’accord national de branche du 28 juillet 1998 relatif à l’aménagement du temps de travail. Il est rappelé qu’en application de cet accord de branche, la société XX a mis en place, après consultation des délégués du personnel, la modulation des horaires de travail au sein de la société (procès-verbal en date du 31 mars 2011). Le temps de travail est ainsi décompté dans un cadre annuel, sur la base de 1.607 heures sur la période de juin à mai. Le dispositif de modulation, tel que prévu par l’accord de branche, prévoit s’agissant des heures excédentaires sur la période de décompte que, dans le cas où l’horaire annuel de la période 12 mois dépasse l’horaire légal annuel, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire et éventuellement à un repos compensateur. Les heures supplémentaires sont ainsi constatées et rémunérées en fin de période annuelle. Les salariés ayant manifesté le souhait de voir rémunérer des heures supplémentaires le mois au cours duquel elles étaient réalisées, l’objet de la négociation du présent accord est d’adapter le régime conventionnel de modulation concernant la périodicité du paiement des heures supplémentaires.
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 du Code du travail, s’agissant des règles de négociation et d’approbation des accords d’entreprise dans les entreprises dotées d’un CSE dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord collectif a pour objet d’adapter le régime conventionnel de modulation concernant la périodicité du paiement des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APLICATION
Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés relevant du régime de la modulation du temps de travail ainsi que le service maintenance intégrant ce régime.
ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1 juin 2024.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Aucune dénonciation partielle ne sera possible.
La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.
Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Révision
Toute révision du présent accord doit faire l’objet d’une négociation entre les signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle bénéficie du droit de notifier sa demande de révision à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une négociation devra s’engager dans un délai de 3 mois.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 2 ans. Cette commission de suivi sera composée de la Direction et des représentants élus titulaires du CSE.
Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant mai 2026 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.
ARTICLE 6. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées par les salariés à temps plein au-delà de la durée légale de travail, soit au-delà de 1.607 heures annuelles. Les heures supplémentaires donnent lieu à rémunération à taux majoré :
En cours de période de référence, le mois de leur accomplissement, pour la tranche d’heures supplémentaires accomplies à partir de la 38.33h et jusqu’à la 48ième heure ;
En fin de période de référence soit au 31 mai, pour les heures supplémentaires constatées en fin de période et accomplies au-delà de la durée légale de travail sur la période de référence, sous déduction des heures supplémentaires ayant déjà donné lieu à paiement en cours d’année.
ARTICLE 7 – CONDITIONS de validite de l’ACCORD
La validité de l’accord est subordonnée à la signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 8 : FORMALITES DEPOT
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Saint Pourçain sur Sioule ; Le 15 février 2024
En 3 exemplaires originaux
Pour la société XXXX
La Direction
Monsieur XX Monsieur XX
en qualité de membres titulaires du CSE non mandaté
(Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")