Accord d'entreprise INTERVENTION DEPANNAGE MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS

Accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société INTERVENTION DEPANNAGE MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS

Le 25/03/2026


La Société IDM TP

Dont le siège social est situé :
LES GAS
49310 MONTILLIERS
Siret : 93496003000013
Code Naf : 3312Z

Accord collectif d’entreprise relatif

au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignés,

La Société IDM TP, dont le siège social est situé rue LES GAS - 49310 MONTILLIERS, NAF : 3312Z, SIRET : 93496003000013,
d'une part,
Ci-après dénommée « la société »

Et

L'ensemble du personnel de la Société, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part,
Ci-après dénommés « les salariés »

Préambule

Il est conclu le présent accord relatif au contingent des heures supplémentaires et aux modalités de la contrepartie obligatoire en repos.
L’activité la Société n’est pas prévisible à l’avance ; le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de la Société afin de permettre à la Société de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.
Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail, c’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective actuellement applicable à la Société « Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) ».




Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires

Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d'heures supplémentaires applicable à la Société est porté à 400 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés qui relèveraient d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).
Une fois par an, les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Article 4.1 : Majoration de salaire pour les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite de 400 heures donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
•  25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
•  50 % au-delà.

Article 4.2 : Repos compensateur de remplacement pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.
Les heures supplémentaires accomplies à titre exceptionnel au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement.
Ce repos compensateur est fixé à une heure et trente minutes (1h30) pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel applicable.
Le repos acquis à ce titre est pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise de ce repos sont déterminées comme suit, après concertation avec les représentants du personnel lorsqu’ils existent ou, à défaut, avec les salariés concernés, afin de tenir compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En tout état de cause, à la fin de chaque année civile, le repos acquis doit être pris dans un délai maximal de six mois, y compris lorsque sa durée est inférieure à une demi-journée.
À la demande du salarié, au maximum 50 % des heures ouvrant droit à ce repos compensateur peuvent être indemnisées.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :
  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans la société.
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 6 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans les plus brefs délais.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 5 : Dispositions diverses

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur

Article 6 - Durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2026 soit dès l’année civile 2026.

Article 7 - Commission de suivi

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
En cas de demande collective, une réunion de suivi sera tenue annuellement.
Si un CSE était ultérieurement mis en place, une réunion annuelle serait alors effectuée avec le CSE sur le suivi de cet accord.

Article 8 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord majoritaire de ces derniers matérialisé par écrit.

Si un Comité social économique existait au moment de la révision et de la dénonciation, le Comité Social Economique en la personne de son représentant élu à la majorité des votes, représenterait alors l’ensemble des salariés.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de MAINE ET LOIRE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la Société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de la Société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à MONTILLIERS
Le 25/03/2026

Pour la société IDM TP

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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