Accord d'entreprise INTERVENTIONS NUISIBLES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE INTERVENTIONS NUISIBLES SUR UNE PERIODE DE REFERENCE SUPERIEURE A LA SEMAINE (MODULATION)

Application de l'accord
Début : 14/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société INTERVENTIONS NUISIBLES

Le 14/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE INTERVENTIONS NUISIBLES SUR UNE PERIODE DE REFERENCE SUPERIEURE A LA SEMAINE (MODULATION)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société INTERVENTIONS NUISIBLES

Société par actions simplifiée au capital de 8.000 € inscrite au RCS de Pau sous le n° RCS 919 736 447
Dont le siège social se situe au 6 rue Denis Papin 64121 MONTARDON
Représentée

par Monsieur XXXX,

Ci-après désignée « la Société »


D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, consultés sur le projet d'accord,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables au sein de la société INTERVENTIONS NUISIBILES.
Les nouvelles modalités d'organisation du travail interviennent dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.

PREAMBULE :


La société INTERVENTIONS NUISIBLES est spécialisée dans l’extermination des nuisibles. Elle propose à sa clientèle de particuliers et de professionnels des interventions de Dératisation, de Désinsectisation (punaises, frelons, fourmis...) et Désinfection des locaux. C’est donc une entreprise communément appelée « 3D ».

La Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991 étendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992 s’applique au sein de la société INTERVENTIONS NUISIBLES.

Sa période de suractivité s’étend du 15 mars au 15 octobre de chaque année.

Ainsi, l’activité de la société INTERVENTIONS NUISIBLES est fonction de la période d’activité des insectes nuisibles et/ou vecteurs et est donc saisonnière.

En conséquence, la société INTERVENTIONS NUISIBLES doit recourir chaque année à des contrats temporaires liées à la saisonnalité de son activité sur la période du 15 mars au 15 octobre sans pouvoir proposer de contrat à durée indéterminée.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la mise en place d’une organisation annuelle temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, organisation dite « modulation » ou « annualisation » du temps de travail.

Le présent accord d’annualisation du temps de travail a donc pour objet :

  • D’une part, de faire face aux périodes dites « hautes », du 1er mai au 30 novembre et aux périodes dites « basses » en aménageant la durée du travail au sein de la société INTERVENTIONS NUISIBLES sur une période annuelle, ayant comme référence l’année civile ;

  • D’autre part, de limiter le recours à des contrats à durée déterminée saisonniers et ainsi pérenniser certains emplois ;

  • Enfin, d’améliorer la compétitivité de la société INTERVENTIONS NUISIBLES en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification des contrats de travail à temps complet.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet à l’exception de l’accord sur les conventions de forfait jours.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.






Article 1 –Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables au sein de la société INTERVENTIONS NUISIBLESS et ses différents établissements (existants et à venir).

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société INTERVENTIONS NUISIBLES quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD) et qui exécutent un emploi dit « technique », soit actuellement les postes suivants :
- Applicateur hygiéniste
- Chef d’équipe
- Directeur technique
- Assistante
- Assistant commerciale
- Commercial
- Assistante de direction
Sont alors exclus du dispositif d’annualisation :

  • Les salariés à temps partiel qui, eux, ont une durée hebdomadaire de travail fixe ;
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • Les cadres ou salariés autonomes sous une convention de forfait-jours.


Article 2 – Objet de l’annualisation du temps de travail

L’activité de la société ayant une forte saisonnalité en fonction de la période d’activité des insectes nuisibles et/ou vecteurs, cela a pour conséquence une variabilité de la charge de travail sur l’année civile.

Pour cette raison, il apparaît nécessaire aux parties signataires du présent accord de moduler le temps de travail sur l’année civile.

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, la période de référence pour la modulation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Un prorata sera adapté en cas d’arrivée en cours de période de référence.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 3 - Durée du travail

3.1 – Durée annuelle dans le cadre de la modulation du temps de travail


Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence correspondant à l’année civile. Elle est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.


3.2 – Limite basse de la modulation


La limite basse de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

A titre purement indicatif, les périodes basses sont les suivantes : du 15 au 31 octobre, novembre, décembre, janvier, février, du 1er au 15 mars,

3.3 – Limite haute de la modulation


La limite haute de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

A titre purement indicatif, les périodes hautes sont les suivantes : du 15 au 31 mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, du 1er au 15 octobre

Ainsi, les périodes de haute et basse activité se compenseront donc sur l’année.

3.4 – Programmation indicative et délai de prévenance


Un calendrier indicatif fixant le programme pourra être établi. Il sera accompagné d’une gestion rigoureuse des plannings hebdomadaires.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tel que prévus au planning.

Les horaires et jours de travail peuvent en revanche faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (tel que par exemple le remplacement d’un salarié absent, la perte d’un chantier, le surcroit temporaire d’activité, une intervention en urgence...), les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.


Article 4 – Conditions de rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année sur une base de 151,67 heures par mois.

A noter que constituent des heures supplémentaires uniquement celles effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de travail fixée à l’article 3.1.


Article 5 – Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte


Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire (période de référence), du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire moyen de 35 heures sur la même période de présence et régularisée le cas échéant sur cette base.

Article 6 – Congés payés


En raison de la saisonnalité de l’activité de la société INTERVENTIONS NUISIBLES, les congés annuels devront être pris sur la période d'activité haute selon les modalités suivantes, sauf congés imposés par l’employeur :
  • Pas de prise congés sur le mois de juillet
  • Prise de congés plafonnée à deux semaines sur la période allant du 1er mai au 1er octobre

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec la Direction au moins (1) un mois avant la date envisagée de départ en congés pour une période de congés n’excédant pas 15 jours, et au moins deux (2) mois avant la date envisagée de départ en congés pour une période supérieure à 15 jours.


Article 7 - Conditions d’application et de suivi du présent accord

7.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.

7.2 – Révision– Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7. 3 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de PAU. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTARDON, le 14 mars 2025
En 3 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur XXXXX


L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 14/03/2025 en annexe)

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas