Accord d'entreprise INTUITU PARTNERS

SOCIÉTÉ INTUITU PARTNERS - ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS SUR L’ANNÉE CIVILE

Application de l'accord
Début : 04/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société INTUITU PARTNERS

Le 23/06/2023


SOCIÉTÉ INTUITU PARTNERS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYES SUR L’ANNÉE CIVILE



Entre

La Société INTUITU PARTNERS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 3 rue de Stockholm – 75008 Paris, représentée par […], en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « Intuitu Partners » ou « la Société »,

D'une part,


Et

L’ensemble du personnel de la Société INTUITU PARTNERS ayant ratifié à la majorité des deux tiers, l’accord à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, en application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail,


Ci-après dénommé « la Collectivité des Salariés »,

D’autre part,


Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE



L’organisation et la gestion des congés payés sont d’une importance particulière tant pour la Société, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

1. La durée du travail est, au sein de la Société, répartie sur cinq jours (du lundi au vendredi).


Afin de simplifier la gestion des congés payés et la compréhension des règles applicables pour les salariés, la Société a décidé de procéder au décompte des jours de congés payés en jours ouvrés (du lundi au vendredi) et non plus en jours ouvrables (du lundi au samedi), et ce à compter du 1er juillet 2023.

Ainsi, cinq semaines de congés payés correspondront à 25 jours ouvrés et non plus 30 jours ouvrables de congés payés.

À compter du 1er juillet 2023, le nombre de jours de congés payés (actuellement en jours ouvrables) figurant sur le bulletin de paie sera converti en jours ouvrés selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés = Nombre de jours ouvrables acquis * 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables

La Société s’assurera que le calcul en jours ouvrés garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ou des éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables.

2. Le présent accord collectif a pour objectif de prolonger cette démarche de simplification en modifiant la période de référence pour le calcul et la prise des congés, laquelle est, jusqu’à aujourd’hui, fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Il est entendu entre les Parties que les règles prévues par le présent Accord se substituent et remplacent les dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet. Il convient, en revanche, de s’y référer pour les dispositions non prévues par ledit accord d’entreprise.

Compte tenu de l’effectif de la Société et de l’absence de Comité Social et Economique et de Délégué Syndical, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants (ci-après le « présent Accord » ou l’« Accord »).


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la Société INTUITU PARTNERS.


ARTICLE 2 – PÉRIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des jours de congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

L'ensemble des salariés visés par le présent Accord bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

Les congés non pris au 31 décembre de l’année N ne sont pas reportables sur l’année suivante sauf circonstances exceptionnelles ou impossibilité pour le salarié de prendre ses congés dans l’hypothèse d’un refus des dates de prise, sollicitées par le management en raison des nécessités du service.


ARTICLE 3 - PÉRIODE TRANSITOIRE LIÉE AU CHANGEMENT DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGES PAYES


Les Parties conviennent que l’application des dispositions du présent Accord nécessite la mise en œuvre d’une période transitoire afin de permettre d’assurer le changement de la période de référence pour l’acquisition et le décompte des congés payés. Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés.

A la date de signature du présent Accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la Société étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • la période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L. 3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;

  • la période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.

Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2023, première année d'application du présent Accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • la période d’acquisition qualifiée «

    d'ancienne » est celle du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et qui étaient à prendre avant le 30 avril 2024.


Il se peut donc qu'ils ne soient pas tous soldés au 31 décembre 2023.

  • la période d’acquisition qualifiée de « 

    transitoire » est celle du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.


Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2023.

  • la période d’acquisition qualifiée de «

    nouvelle » est celle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.


Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2024.

Exemple (avec des jours ouvrés) : pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2022 (début de la période de référence dite « ancienne ») :

  • jours acquis au 31 mai 2023 : 25 jours ouvrés (« anciens ») ;
  • jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 : 14,56 jours arrondis à 15 jours ouvrés (« transitoires ») ;
  • jours pris entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 : 20 jours ouvrés (« anciens ») ;
  • solde au 31 décembre 2023 : (25-20) + 15 = 20 jours ouvrés dont 5 jours ouvrés « anciens » et 15 jours ouvrés « transitoires ».

En 2024 :
  • jours à prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 20 jours ouvrés « solde des congés payés au 31 décembre 2023 » ;
  • jours acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 25 jours ouvrés.

En 2025 :
  • jours à prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : 25 jours ouvrés ;
  • jours acquis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : 25 jours ouvrés.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. – DURÉE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DRIEETS (sur la plateforme Téléaccord) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

Le présent accord a notamment été communiqué par la Société à l’ensemble du personnel plus de 15 jours avant la date d’approbation mentionnée à l’alinéa précédent.

4.2. – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 23 juin 2023 de 14h15 à 14h30 par référendum, après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, le 5 juin 2023.

Le procès-verbal de vote est annexé au présent Accord.

4.3. – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.4. – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction de l’entreprise au cours de son exécution.

Les Parties conviennent de se réunir en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de ce dernier.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

4.5. – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent Accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.

4.6. – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation du présent Accord doit respecter les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

4.7. – TRANSMISSION DE L’ACCORD À LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de branche et en informera les autres parties signataires.


4.8. – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord collectif sera rendu public et versé dans les bases de données nationales dans une version ne faisant pas apparaitre les noms et prénoms des signataires.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 23 juin 2023
En deux exemplaires

Pour la Société INTUITU PARTNERS
[…]

Pour la Collectivité des Salariés, le procès-verbal des résultats de la consultation vaut signature de l’accord collectif
(cf. Annexe)

ANNEXE : PROCES-VERBAL DU VOTE RELATIF A L’APPROBATION DU PRÉSENT ACCORD


PROCES-VERBAL DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DU 23 juin 2023

Société INTUITU PARTNERS

  • Conditions d’organisation du scrutin

La consultation sur le projet d’accord collectif relatif à l’organisation des congés payés sur l’année civile a été réalisée le 23 juin 2023 dans les locaux de la Société INTUITU PARTNERS situés 3 rue de Stockholm – 75008 Paris.

La question posée au personnel était la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’organisation des congés payés sur l’année civile, communiqué par l’employeur ? ».

Le bureau de vote était composé de […] et […].

Le scrutin a été :
ouvert à 14h15
clôturé à 14h30

  • Résultats

Le nombre de salariés inscrits est de 2 salariés.

2 salariés ont participé à la consultation en signant la liste d’émargement et en introduisant autant d’enveloppes dans l’urne.

Les votes se décomposent de la manière suivante :

2 votes en faveur du « Oui » ;
0 votes en faveur du « Non » ;
0 votes nuls ou blancs.

Au moins deux tiers du personnel ayant voté en faveur du « Oui », l’accord est approuvé.

***
À Paris, le 23 juin 2023
En deux exemplaires

Les membres du bureau de vote : 2
  • Nom et prénom
  • […]
  • […]
  • Signature

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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