Accord d'entreprise INVENIOS FRANCE
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société INVENIOS FRANCE
Le 30/10/2017
INVENIOS France SASU
Octobre 2017ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Invenios France, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 10 195 285 Euros, dont le siège social est sis 24, rue Jean Baldassini 69007 LYON, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 824 417 661 (SIRET : 824 417 661 00025 – Code NAF : 2670Z – IDCC : 3025 – Effectif au 31/05/2017 : 17) représentée par, Business Manager, dûment habilité aux fins des présentes (ci-après la « Société »)
- Les Délégués du Personnel :
- (Collège OETAM)
- (Collège Cadres)
Se sont réunis les
12 et 30 octobre 2017
Article 1 - Exposé des motifs
La Société a été créée en janvier 2017 suite à la cession par le Groupe PARROT au Groupe américain INVENIOS d’une partie de son activité, en l’occurrence la Business Unit Varioptic, lui-même racheté par le groupe Corning.Dans le cadre de la cession, plusieurs accords en vigueur chez PARROT continuent de s’appliquer pendant quelques mois.
L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se poursuit jusqu’au 31 octobre 2017 date à laquelle il cessera de produire ses effets.
La nouvelle Direction a donc déclenché une négociation pour mettre en place un nouvel accord applicable à la seule entité INVENIOS France.
Pour plus de simplicité, il est convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions de l’accord PARROT actuellement en vigueur dans l’entreprise continueront donc de s’appliquer.
Compte tenu de l’absence de délégués syndicaux, cet accord a été négocié avec les délégués du Personnel en place.
SOMMAIRE
PREAMBULE
- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4
- DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL4
- PERSONNEL NON-CADRES4
- PERSONNEL CADRES ET ASSIMILES CADRES4
- CADRE JURIDIQUE4
- DUREE LEGALE DU TRAVAIL4
- PERIODE DE REFERENCE4
- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF4
- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL4
- DUREE DES REPOS5
- Repos quotidien5
- Repos hebdomadaire5
- Repos dans la journée5
- CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES5
- LES CONGES PAYES LEGAUX5
- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU
PERSONNEL NON CADRES6
- PRINCIPE6
- HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL6
- COMPENSATION DU TEMPS DE TRAVAIL6
- PRISE DES REPOS6
- HEURES SUPPLEMENTAIRES7
- AUTRES CONGES7
- AUTRES DISPOSITIONS7
- CAS DES SALARIES EN CDD7
- PERSONNEL JOURNEE
CADRES ET ASSIMILES CADRES8
- PRINCIPE DU FORFAIT JOURS8
- Définition8
- Conditions8
- Accord collectif8
- POPULATION CONCERNEE8
- FORFAIT JOURS9
- MODALITES DU DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DANS
- PRISE DES REPOS9
- AUTRES CONGES9
- AUTRES DISPOSITIONS10
- SITUATIONS PARTICULIERES 10
- Arrivée en cours d'année 10
- Départ en cours d'année 10
- Forfait réduit10
- Situation des CDD10
- Impact des absences11
- GARANTIES D'UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE 11
- Rappel des règles légales de durées maximales11
- Repos hebdomadaire11
- Organisation des jours de travail 11
- Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail 12
- Suivi régulier par le supérieur hiérarchique12
- Les Entretiens annuels 12
- Contrôle du nombre de jours de travail 13
- Dispositif d'alerte par le salarié en plus des mécanismes de suivi/contrôle13
- CONVENTIONS DE FORFAITS 13
- Proposition d’une convention individuelle de forfait aux salariés concernés13
- Organisation du temps de travail en cas d’accord14
- Organisation du temps de travail en cas de refus14
- Communication du nombre de jours de repos chaque année14
- PRISE D’EFFET14
- DUREE14
- REVISION DE L’ACCORD14
- DENONCIATION DE L’ACCORD14
- DEPOT ET PUBLICITE15
Annexes
Modèle de convention individuelle de forfait
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL
PERSONNEL NON-CADRES
PERSONNEL JOURNEE CADRES ET ASSIMILES CADRES
CADRE JURIDIQUE
DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Le présent accord aménage la durée du travail des salariés concernés, tout en garantissant le respect, sur les périodes de référence qu’il définit et en tout état de cause sur l’année, d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (soit 1.607 heures par an).
PERIODE DE REFERENCE
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL HORAIRE
Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois. Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
- 10 heures par jour ;
- 48 heures par semaine ;
- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
DUREE DES REPOS
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf exceptions prévues par la Loi.
Repos hebdomadaire
Repos dans la journée
Chez INVENIOS France, le Personnel « Journée » n’a pas de pause étant donné qu’il ne travaille pas plus de 6 heures d’affilée (pause déjeuner minimum d’une heure).
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront payées selon les dispositions légales.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 130 heures, par an et par salarié.
LES CONGES PAYES LEGAUX
s’acquièrent du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Le principe de prise de congés est le suivant :
- un
minimum de 3 semaines et un maximum de 4 semaines sur la période estivale du 1er mai au 31 octobre ;
- Un
minimum de 1 semaine et un maximum de 2 semaines sur la période hivernale du 1er novembre de l’année au 30 avril de l’année suivante.
Les
congés payés légaux devront être impérativement soldés au 31 mai de l’année suivant la période d’acquisition. Aucun solde ne sera reporté sur la période suivante. Cependant, le salarié a toujours la possibilité d’utiliser le compte Epargne Temps mis en place au sein de l’entité INVENIOS SAS.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL JOURNEE NON CADRES
PRINCIPE
HORAIRES
Les salariés ont la possibilité d’arriver au plus tôt à 7 heures le matin et de terminer au plus tard à 18 heures le soir. Cependant, pour optimiser l’efficacité opérationnelle, il est convenu que les salariés respectent des horaires d’arrivée et de départ identiques d’une semaine à l’autre. Pour autant, en cas de souhait de modification, il faut en informer son superviseur qui doit donner son approbation.
Il est convenu que la pause-déjeuner se situe entre 12 et 13 heures.
COMPENSATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- En cas d’activité incomplète sur l’année, les droits à jours de repos seront calculés au prorata du temps de présence (ex : entrée en cours d’année) sur la base d’un jour par mois ;
- Les absences (maladie, accident, absences injustifiées…) réduisent le droit à RTT sur la base d’une ½ journée RTT pour 15 jours calendaires d’absence cumulée.
PRISE DES REPOS
posés de manière régulière. Les chefs de service doivent veiller au respect des recommandations suivantes :
- les RTT peuvent se prendre par demi-journées ou journées ;
- 6 RTT doivent être prises au cours du 1er semestre,
- 6 RTT doivent être prises au cours du 2èmesemestre.
Pour tenir compte de l’organisation interne des services, ces repos doivent faire l’objet d’un accord préalable du chef de service au moins 7 jours avant.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
l’organisation des horaires « journée » sur la semaine ne doit pas générer d’heures supplémentaires si les prises de repos sont effectuées régulièrement.
- Seuil de déclenchement sur la semaine : 37 heures
- Seuil de déclenchement sur l’année civile : 1.607 heures
AUTRES CONGES
- Journée de solidarité
Cette contribution s’effectuera par le retrait d’un jour de RTT.
- Congé d’ancienneté (conventionnels)
- 1 jour pour plus de 10 ans d’ancienneté,
- 2 jours pour plus de 15 ans d’ancienneté
- 3 jours pour plus de 20 ans d’ancienneté.
- Congé de fractionnement
AUTRES DISPOSITIONS
Aucun report de RTT d’une année sur l’autre ne sera admis.
Les repos RTT non pris au 31 décembre ou au départ du salarié sont perdus. Cependant, le salarié a toujours la possibilité d’utiliser le compte Epargne Temps mis en place au sein de l’entité INVENIOS SAS.
CAS DES SALARIES EN CDD (Contrat à Durée Déterminée)
L’aménagement du temps de travail des salariés journée en CDD se fait comme pour les CDI sauf pour les contrats (et les prolongations) de moins d’un mois. Ces contrats seront établis sur la base de 7 heures par jour, ne générant pas de RTT.
PERSONNEL JOURNEE CADRES ET ASSIMILES CADRES
PRINCIPE DU FORFAIT JOURS
Définition
Ne sont par conséquent pas applicables aux salariés concernés (mais leur serviront de références utiles de façon à assurer une durée et une amplitude maximales de travail raisonnables) les dispositions relatives :
- A la durée quotidienne maximale de travail (10 h)
- A la durée hebdomadaire maximale de 48 heures au cours d’une même semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives)
En revanche, sont applicables les repos quotidien et hebdomadaire, conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-1 du Code du travail.
Conditions
Le salarié doit également signer une convention de forfait. En cas de défaillance de l’accord collectif, la convention de forfait sera sans effet. Sans cette convention, le salarié sera soumis à la législation sur la durée du travail (durée de travail légale de 35 heures hebdomadaires, durée maximale de travail, paiement des heures supplémentaires, etc.).
Une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être conclue qu’avec les salariés cadres ou assimilés cadres dits autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.
Accord collectif
En l’occurrence, la Société est rattachée à la Convention Collective de la Métallurgie qui prévoit dans la Partie IIB - Article 2 – Paragraphe 2, la possibilité pour la Société de conclure des conventions de forfaits en jours pour ses cadres, dits autonomes.
POPULATION CONCERNEE
FORFAIT JOURS
Pour les salariés définis ci-dessus, la durée du travail est organisée – sous réserve de la signature d’une convention individuelle – sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.
De ce fait, un nombre de jours de repos supplémentaires (dits « RTT ») sera calculé en début d’année pour tenir compte des jours a priori travaillés dans l’année calendaire. Exemple : en 2018, ce nombre sera de 10 jours.
Avant la fin de la période de référence, l'employeur informera les Délégués du Personnel et les salariés par note de service, du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
MODALITES DU DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DANS L’ANNEE POUR CALCULER LES JOURS DE RTT
PRISE DES REPOS
Les chefs de service doivent s’appuyer sur les recommandations suivantes :
- Les RTT doivent être prises par journée entière ou par ½ journée
- 50% sont à prendre au cours du 1er semestre,
- 50% sont à prendre au cours du 2ème semestre.
AUTRES CONGES
- Journée de solidarité
Cette contribution s’effectuera par le retrait d’un jour de RTT. Il est recommandé aux salariés au forfait jours de ne pas travailler ce jour-là.
- Congé de fractionnement
- Congé supplémentaire (IIB-article 14 Convention UIMM)
- 2 jours pour + 30 ans et 1 an d’ancienneté,
- 3 jours pour + 30 ans et 2 ans d’ancienneté
- Autres congés conventionnels
AUTRES DISPOSITIONS
Aucun report de RTT d’une année sur l’autre ne sera admis. Sauf circonstances exceptionnelles, les repos RTT non pris sont perdus. Cependant, le salarié a toujours la possibilité d’utiliser le compte Epargne Temps mis en place au sein de l’entité INVENIOS SAS.
SITUATIONS PARTICULIERES
Arrivée en cours d'année
- le nombre de samedis et de dimanches ;
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.
Départ en cours d'année
- le nombre de samedis et de dimanches ;
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.
Forfait réduit
Exemple :
- Activité actuelle à 80%
- Forfait annuel : 218 * 80% = 174 jours par an.
Situation des CDD
Impact des absences
Exemple : si 20 jours ouvrés d’absence maladie, le forfait jours à effectuer sera de 198 jours.
Les RTT sont ajustés en fonction des arrêts de travail.
Exemple : 9 jours de RTT en 2018 pour une activité complète – 4,5 jours pour une personne absente 6 mois.
GARANTIES D'UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Rappel des règles légales de durées maximales
- la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 du code du travail,
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-35 et aux 1er et 2ème alinéas de l'article L. 3121-36.
Repos hebdomadaires
Il résulte du nombre de jours de travail fixé par année civile, que chaque salarié en forfait‐jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait‐jours, le repos hebdomadaire sera dans la mesure du possible de 2 jours consécutifs fixés au samedi et au dimanche. En cas de modification de ce repos, le salarié en informera sa hiérarchie.
Organisation des jours de travail
Les salariés en forfait‐jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise (réunions, projets…), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.
Étant autonomes dans l’organisation de leurs emplois du temps, les salariés en forfait‐jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leurs temps de travail font l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés informeront, préalablement et dans un délai raisonnable l’entreprise de la prise de leurs jours de repos. L’employeur pourra refuser la prise de ces jours de RTT pour des raisons de service.
Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leurs charges de travail
A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.
Suivi régulier par les supérieurs hiérarchiques
Les Entretiens annuels
- L’entretien annuel de Performance (ou PD&R) qui se déroule au cours du 1er trimestre
- L’entretien annuel de Développement qui se déroule au 3ème trimestre.
A l’issue de ces entretiens, et dans le cadre d’un échange spécialement consacré à ces sujets, les responsables hiérarchiques devront aborder avec les salariés les points suivants :
- la charge de travail ;
- l'amplitude de leurs journées travaillées ;
- la répartition dans le temps de leur travail ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
- l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- leur rémunération ;
- les incidences des technologies de communication (smartphone ...) ;
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Contrôle du nombre de jours de travail
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, il est
impératif que le salarié renseigne mensuellement ces informations sur le support que le Direction mettra à sa disposition (support à définir à partir des systèmes existants d’enregistrement des absences).
Dispositif d'alerte par les salariés en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
A l’occasion d’un entretien convoqué spécialement dans les 3 jours, ils pourront ainsi discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette d’assurer une durée maximale et une amplitude raisonnables du travail.
En cas de désaccord, les salariés pourront prendre contact avec les délégués du personnel.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par les salariés et/ ou que leurs charges de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec les salariés.
CONVENTIONS DE FORFAIT
Proposition d’une convention individuelle de forfait à tous les salariés concernés
- Organisation du temps de travail en cas d’accord
- Organisation du temps de travail en cas de refus
En revanche, dans cette hypothèse l’organisation du temps de travail de ces salariés se fera sur la
base de 35 heures par semaine sans octroi de jours de RTT.
Communication du nombre de jours de repos chaque année
PRISE D’EFFET
La mise en œuvre de la nouvelle organisation du temps de travail sera effective au 1er janvier 2018.
DUREE
Si de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, postérieures à l’application du présent accord, remettaient en cause l’équilibre dudit accord par un alourdissement des charges financières liées à la réduction du temps de travail, les signataires s’engagent à examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur le présent accord qui deviendrait caduc en cas d’échec des négociations.
REVISION DE L’ACCORD
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-11 du code du travail, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant l’employeur ou des signataires représentant les salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2017
Pour INVENIOS France: – Business Manager
Pour les Délégués du Personnel
Collège OETAM :
Collège Cadres :
MODELE
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
- L’entreprise
INVENIOS France (RCS Lyon 824417661 - APE 2670Z) dont le siège social est situé à 24 Rue Jean Baldassini 69007 Lyon représentée par Monsieur, Directeur, dûment mandaté,
ci-dénommé la Société
d’une part ;
et
XX
demeurant XX
ci-dénommé le (la) salarié€
d’autre part.
En application des dispositions de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie, la salariée bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours.
Ce forfait, régi par les dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail et les dispositions conventionnelles applicables, concerne les
cadres et assimilés cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, qui se voient attribuer des objectifs annuels, et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Le (la) salariée, disposant d’un statut Cadre ou Assimilé Cadre, reconnaît que son temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de ses fonctions de(à compléter), des responsabilités qu’elle exerce et de l’autonomie dont elle bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps.
La présente convention a ainsi pour effet de prévoir unaménagement du temps de travail du (de la) salarié(e) en jours sur l’année.
En conséquence, la durée de travail de la salariée est fixée à 218 jours par année civile complète.
La rémunération forfaitaire prévue du contrat de travail du (de la) salarié(e) est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies par jour et est identique d’un mois sur l’autre, ce que le (la) salarié(e) accepte expressément. Le (la) salarié(e) reconnaît en outre expressément que cette rémunération est cohérente avec les sujétions que lui impose son autonomie.En application des dispositions conventionnelles précitées, le (la) salarié(e) bénéficiera de
jours de repos supplémentaires (dits « RTT ») afin de maintenir le nombre de jours travaillés à 218 jours par année complète. Le nombre de jours de repos accordés variera chaque année en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.
En cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), les jours de RTT seront réduits à due concurrence.Pour mener à bonne fin sa mission, le (la) salarié(e) gèrera librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise (réunions, projets…), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.
Compte tenu de cette liberté d'organisation, le (la) salarié(e) s’engage sur l'honneur à respecter une durée maximale raisonnable de travail et devra ainsi observer, hors circonstances exceptionnelles, les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L.3121-34, L.3121-35 alinéa 1 et L.3121-36 alinéas 1 et 2 du Code du travail ; et respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives au repos quotidien, soit un repos hebdomadaire total minimum de 35 heures).
Le repos hebdomadaire sera, dans la mesure du possible, de 2 jours consécutifs, le samedi et le dimanche. En cas de modification de ce repos, le (la) salarié(e) en informera sa hiérarchie.
La Société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables. Toutefois, le (la) salarié(e) doit, elle-même également veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le temps de travail du (de la) salarié(e) fera l’objet d’un contrôle du nombre de jours travaillés. La Société communiquera mensuellement le relevé individuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, absences…),au (à la) salarié(e) et à son responsable hiérarchique. Le (la) salarié(e) devra impérativement contrôler et valider mensuellement ces informations sur le support remis par la Société, pour assurer ce décompte.
Le (la) salarié(e) bénéficiera par ailleurs de
deux entretiens annuels (au cours du 1er trimestre et au cours du 3ème trimestre). A l’issue de ces entretiens et dans le cadre d’un échange spécialement consacré à ces sujets, le (la) salarié(e) et sa hiérarchie aborderont l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées, la répartition dans le temps du travail du (de la) salarié(e), l’organisation du travail dans la Société et l’organisation des déplacements professionnels, les incidences des technologies de communication (ex. Smartphones…), le suivi de la prise des jours de repos acquis ainsi que l’équilibre entre sa vie personnelle et familiale d’une part et de sa vie professionnelle d’autre part.
Il appartiendra au (à la) salarié(e) d’évoquer directement avec son supérieur hiérarchique toute difficulté pouvant résulter des principes d’aménagement de son temps de travail définis par la présente convention lors de ces entretiens individuels. Des entretiens périodiques pourront en outre être organisés avec le responsable hiérarchique du (de la) salarié(e) pour assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au (à la) salarié(e) et les moyens dont elle dispose.Le (la) salarié(e) pourra enfin bénéficier d’un entretien spécifique dans les 3 jours si elle alerte son Responsable hiérarchique N+2 et/ou la Direction des Ressources Humaines de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail. En cas de désaccord, le (la) salariée pourra prendre contact avec les délégués du personnel de la Société.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée ou que la charge du travail du (de la) salarié(e) aboutissent à des situations anormales, la Direction ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le (la) salarié(e).
Fait en double exemplaire,
A Lyon, le XX
Pour la SociétéLe (la) salarié(e)
XX
(signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord »)
Mise à jour : 2018-03-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-03-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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