accord d’entreprise RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La Société INVEST HÔTEL REIMS MURIGNY, dont le siège social est situé 2 rue Lord Byron 75008 PARIS – RCS Paris 382 918 712 Représentée par , en qualité de gérante de la société Pour l'établissement : HOTEL PC MURIGNY avenue de Champagne 51100 REIMS
Ci-après désignée par « la société »
ET
Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-22 du Code du travail,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société applique la convention collective nationale (CCN) des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) - n° IDCC 1979 – Brochure JO 3292. Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles précédemment existantes, qu’elles soient issues de la Loi, de la Convention collective applicable ou des usages au sein de la société. Les thèmes ou matières non traités par le présent accord restent l’apanage de la Loi ou la convention collective applicable. Article 1. Champ d’application territorial et professionnel Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD. Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Article 2. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
Ainsi définies, ces heures supplémentaires seront toutes majorées de 10%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures.
Ces dispositions s’appliquent, quel que soient le mode d’organisation du temps de travail, et notamment en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Article 3. Durée - Date d’effet Le présent accord prend effet
à compter du 1er Novembre 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 4 – Suivi de l’application de l’accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’au moins un représentant des salariés et de l’employeur. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an au terme de la période annuelle de référence. Article 5 – Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Article 6 – Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un salarié et de l’employeur. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Article 7 – Ratification de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-12 du Code du travail, le projet d’accord est communiqué par l’employeur, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par ce dernier, au moins quinze jours avant celle-ci, en main propre contre émargement.
La consultation est organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.
Le présent texte acquiert la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Le résultat de cette consultation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.
Article 8 – Dénonciation - Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LR/AR) à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois après réception de la LR/AR. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Article 9. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la Dreets compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims. Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 7 ci-dessus. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.