Avenant au Règlement des personnels Investir en Finistère
Signé le 1er juillet 2016
ENTRE
L’Association INVESTIR EN FINISTERE, Association loi de 1901 déclarée à la Préfecture du Finistère, dont le siège social est situé à BREST (29200), 287, rue Ernest Hemingway,
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée « l’Association », D’une part,
ET
Le personnel de l’Association, consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, intégrées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail. (Les modalités d’organisation de cette consultation ainsi que le procès-verbal des résultats de celle-ci sont annexés au présent accord – Annexe 1 à l’accord)
D’autre part, Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les salariés de l’Association INVESTIR EN FINISTERE considèrent que l'aménagement du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal et ainsi offrir aux membres adhérents une meilleure qualité de service et un meilleur accompagnement. Le présent accord a donc pour objet la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'Association remplissant les conditions requises. Cet accord complète les dispositions antérieures qui pouvaient exister en matière d’aménagement et de durée du temps de travail, précisées dans le Règlement des personnels signé le 1er juillet 2016.
ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont affectés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’ensemble de ces conditions est cumulatif. Si l’une de ces conditions n’est plus remplie, suite par exemple à un changement d’emploi ou d’activité, la convention individuelle de forfait en jours cesse de produire ses effets. Un avenant au contrat de travail est alors signé entre les parties. La notion d’autonomie évoquée ci-dessus s’apprécie par rapport à l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la latitude dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps -horaire, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, ...- en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie de manière contrainte). Au sein de l'Association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Directeur/trice de l’association
Responsable Projets
Chargé·e de mission
ARTICLE 2 : ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Cette convention individuelle précise :
La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Les salariés en contrat à durée indéterminée et relevant d’un emploi visé à l’article 1 du présent accord peuvent, au plus tard 12 mois après la date d’effet de la convention individuelle de forfait annuel en jours, revenir sur leur accord. Un nouvel avenant au contrat de travail est alors signé entre les parties.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L'ANNEE
Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini. La base du forfait du présent accord est de
208 jours de travail par an (+1 journée de solidarité) ou du double de demi-journées, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.
La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année :
Le nombre de jours de repos hebdomadaires
Les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré
27 jours ouvrés de congés payés annuels
Le forfait de 208 jours
1 journée de solidarité
Exemple 2025 (semaine lundi / vendredi)
Nombre de jours dans l’année :365 Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (52x2)-104 Moins le nombre de jours ouvrés de congés payés -27 Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré-10 Moins le nombre de jours de travail selon le forfait-208 Moins la journée de solidarité-1
Résultat= 15 jours
Variation du nombre de jours de repos
Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de jours de repos hebdomadaires de l’année considérée. Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel, sont pris en compte et considérés comme des jours effectués :
Les jours d'absence au titre de la maladie ;
Les jours d'absence au titre du congé maternité ou du congé paternité ;
Les jours d'absence au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;
Les jours d'absence au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Les jours d'absence au titre des événements familiaux dans les conditions prévues par le règlement des personnels Investir en Finistère.
Ces absences ne sont pas pour autant assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération. Les salariés absents (sauf période d'absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l'initiative de l'employeur, etc.) ainsi que les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un
droit à jours de repos calculé prorata temporis. Le calcul se fera sur la base du nombre de jours ouvrés de présence par rapport au nombre de jours ouvrés de la période de référence. Le nombre de jours restant à travailler sera arrondi au nombre entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et au nombre entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
Pour déterminer le nombre de jours à travailler, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir ou courus :
Le nombre de jours de repos hebdomadaires
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour férié échu ou à échoir avant la fin de l’année
Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée
Exemple 2025 (semaine lundi/vendredi) – salarié entré le 30 juin 2025 – 181e jour de l’année 2025
Nombre de jours calendaires restant dans l’année : (365-181)184 Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (26x2)-52 Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré-3 Moins le nombre de jours de repos supplémentaires (15x184/365)-7,56 soit 8
Nombre de jours de travail restant dans l’année= 123 jours
L’incidence d’une journée d’absence ou de présence sur la rémunération du salarié est la suivante : rémunération annuelle brute / (nombre de jours prévu dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés – nombre de jours de congés pour ancienneté + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos supplémentaires dans l’année) x nombre de jours d’absence ou de présence.
Exemple 2025 (semaine lundi / vendredi) pour une rémunération théorique annuelle brute de 40 000 € - 27 jours de congés payés - 10 jours fériés – 15 jours de repos théoriquement prévus
Période de référence pour le décompte des jours travaillés
La période de référence est fixée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre, les salariés concernés par un forfait annuel en jours de travail devant effectuer 208 jours de travail (+ 1 journée de solidarité) sur la période.
Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 208 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
ARTICLE 4 : FORFAIT EN JOURS REDUITS
En accord avec le salarié, le forfait jour pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3. 1-. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Principe
Les salariés visés à l’article 1 pourront bénéficier d’un forfait comportant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au forfait annuel de 208 jours. Ils ne seront pas considérés comme salariés à temps partiel, et la législation spécifique aux salariés à temps partiel ne leur sera donc pas applicable. Les salariés en forfait jours réduit continueront à cotiser au régime de retraite complémentaire sur la base d’un temps plein. La détermination du nombre de jours travaillés et donc la durée du forfait résultera d’une convention individuelle. Chaque salarié aura la possibilité de demander le bénéfice d’un forfait en jours réduit, sans pour autant que cette réduction de la durée de référence du forfait ne constitue un droit. Le contrat ou l’avenant au contrat de travail prévoyant la mise en place d’un forfait annuel en jours réduit pourra être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Jours de repos
La conclusion d’une convention de forfait en jours réduit implique une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours complet (soit 208 jours). Cette réduction sera déterminée par application de la formule suivante : Nombre de jours du forfait réduit x (nombre de jours de repos supplémentaires pour un forfait temps plein / 208).
Exemple 2025 (semaine lundi / vendredi) – forfait jours réduit 80%
Nombre de jours de travail dans l’année (208x80%)166 Nombre de jours de repos supplémentaires temps plein15
Nombre de jours de repos supplémentaires temps réduit= 166 x (15/208) = 12 jours
Le salarié bénéficiera en outre de jours non travaillés et non rémunérés soit, par exemple pour 2025 : 365 jours – 104 samedis-dimanches – 27 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés ouvrés en moyenne – 166 jours de travail – 12 jours libres = 46 jours non travaillés.
Rémunération
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra être proportionnelle à celle des salariés exerçant des fonctions identiques et occupés sur la base d’un forfait en jours complet, sauf raison objective et pertinente non liée à la durée de travail.
Conditions d’exercice de l’activité
La charge de travail du salarié en forfait annuel en jours réduit devra tenir compte de la réduction convenue. Durant son activité réduite, ce dernier reste tenu de respecter son obligation de loyauté à l’égard de l’Association. En cas de cumul d’emplois, il devra informer l’Association de cette situation.
Régime du forfait en jours réduit
Les dispositions relatives notamment à l’organisation des jours de repos, au traitement des absences, au suivi de la charge de travail, s’appliquent au forfait annuel en jours réduit.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL
Les jours de repos sont attribués par année de référence et sont pris par journée entière ou par demi-journée. Ces jours de repos pourront être accolés entre eux ou encore accolés aux congés payés. Les dates de prise de ces journées sont fixées par le salarié après information de sa hiérarchie et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d’assurer une bonne rotation dans la prise des jours. La hiérarchie peut donc s’opposer à une prise de jour libre en raison des nécessités de service. Par ailleurs, afin de tenir compte des références horaires applicables en droit du travail et notamment pour le décompte des crédits d'heures des représentants du personnel, il est convenu entre les parties, qu'une journée de travail correspond à sept heures.
Décompte des jours travaillés et non travaillés :
Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera chaque fin de mois, au moyen d’un support auto-déclaratif, transmis par courriel à la hiérarchie. Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement (nombre et date) et la qualification des jours non travaillés notamment en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 208 jours.
Temps de repos :
Les salariés se voyant appliquer les dispositions relatives au forfait annuel en jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimum de deux jours consécutifs dont le dimanche. Le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié sera organisé par le biais d’un support auto-déclaratif mensuel. Ce support permettra également le décompte des jours travaillés et non travaillés au cours du mois ainsi que depuis le début de la période de référence (Annexe 2 à l’accord).
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie personnelle et vie professionnelle :
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail, un bilan est effectué, dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation. Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié (Annexe 3). Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
ARTICLE 6 : REMUNERATION :
La rémunération des salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours constitue une rémunération annuelle forfaitaire, et tient compte des sujétions imposées par ce mode d’organisation du temps de travail. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle qui fera l’objet d’un versement en 12 mensualités égales, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
ARTICLE 7 : CONGES PAYES – PERIODE DE REFERENCE
Détermination du droit à congé
Selon le règlement des personnels Investir en Finistère, le salarié a droit à un congé de deux jours et quart ouvrés par mois de travail effectif, le droit à congé étant de 27 jours ouvrés pour un travail de 12 mois au cours de la période de référence. A ces 27 jours peuvent s’ajouter des jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté (1 jour supplémentaire par tranche de 10 années d’ancienneté, plafonnés à 4 jours). Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence pour le décompte de la durée du travail des salariés étant fixée du 1er janvier au 31 décembre,
les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera désormais également fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Ainsi, les salariés pourront prendre leurs congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 avec ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026. A compter du 1er janvier 2026 pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025,
Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Par exemple, un salarié dispose d’un solde de 10 jours ouvrés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et non encore pris. Au titre de la période de référence en cours soit du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, il a acquis 16 jours ouvrés (2,25 * 7 mois). Au 1er janvier 2026, il bénéficie d’un droit à congé de 26 jours ouvrés à prendre jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
En application des dispositions de l’article L.2242-17 du code du travail, les signataires du présent accord souhaitent mettre en place les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. En préambule, il convient de rappeler que certains salariés se voient confier des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle, leur permettant d’être joignables à distance : ordinateurs portables, téléphones portables … Le présent article vise donc à assurer aux salariés concernés, le droit de ne pas être connectés à ces outils en dehors du temps de travail, ou pour les salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jour de travail, à leur assurer le bénéfice effectif des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Règles de communication de l’information
Il est demandé aux salariés, dans le cadre de l’utilisation de la messagerie professionnelle, de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, ce qui conduit à limiter autant que possible les fonctions « cc » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et en limiter le nombre ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires habituels de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’absence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires habituels de travail.
Déconnexion en dehors du temps de travail
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, doivent être respectées. Les salariés doivent donc s’abstenir, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs collègues en dehors de leurs horaires de travail. Pour les salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours, la communication par la voie des outils numériques dans la tranche horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du lundi au vendredi et pendant le week-end du samedi 21 heures au lundi 6 heures, doit être limitée et réduite aux situations d’urgence. Cette règle s’applique de manière globale à toute communication qu’il s’agisse :
D’une communication verticale (supérieur/subordonné) ;
D’une communication horizontale (salariés de même rang).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le jour de sa signature sous réserve des règles relatives au droit d’opposition. Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que, chaque début d’année, un bilan soit réalisé et communiqué aux salariés sur le nombre de jours travaillés en moyenne par les salariés en forfait jours, sur les éventuels dépassements du forfait ainsi que les éventuelles alertes sur la charge de travail. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les salariés puissent demander à échanger avec les représentants de l’Association pour amender les dispositions en question. Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Brest. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait en 2 exemplaires originaux A Brest, le 3 novembre 2025
Pour l’Association INVESTIR EN FINISTERE, Monsieur XXX
Pour les salariés (consultés par référendum et ayant approuvé l’accord à l’unanimité)
Madame XXX
ANNEXE N°1 : REFERENDUM PROJET « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »
Référendum réalisé le 3 novembre 2025 auprès des salariées :
XX
XX
XX
Par voie électronique via l’outil balotilo (HYPERLINK "https://www.balotilo.org/"https://www.balotilo.org/)
Question posée :
« Etes-vous favorable ou défavorable à l’entrée en vigueur de l’accord collectif d’entreprise proposé par l’Association, relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours ? □ Favorable □ Défavorable »
Résultats
ANNEXE N°2 : FICHE DE SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
PRENOM NOM ……………………………… MOIS ……………………………….
DECOMPTE
Mois de Cumul année N Nombre de jours travaillés Date des jours travaillés
Suivi des temps de repos Repos quotidien (minimum 11h) □ respecté □ non respecté (journées concernées/motifs) :
Repos hebdomadaire (minimum 2 jours consécutifs dont dimanche) □ respecté □ non respecté (semaines concernées/motifs) : Amplitude des journées de travail □ faible □ normale □ forte Charge de travail □ faible □ normale □ forte
Il est rappelé que le salarié occupé sur la base d’un forfait annuel en jours de travail doit respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables. Signature
ANNEXE N°3 : FICHE ENTRETIEN ANNUEL
1. CHARGE DE TRAVAIL
Appréciation globale du niveau de charge de travail sur l’année écoulée □ normale □ forte □ excessive Analyse Collaborateur
Manager Axes de progression (Identification des axes de progression par le collaborateur et son manager) Collaborateur
Manager Charge de travail prévisible pour l’année à venir
Adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail
2. ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Appréciation globale de l’articulation entre la vie personnelle du salarié et sa vie professionnelle □ satisfaisante □ moyenne □ insatisfaisante Analyse Collaborateur
Manager Axes de progression (Identification des axes de progression par le collaborateur et son manager) Collaborateur
Manager
3. REMUNERATION
Appréciation globale du niveau de rémunération par rapport à la charge de travail □ satisfaisant □ Insatisfaisant Souhaits d’évolution du Collaborateur Proposition du Manager
4. ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION
Appréciation globale de l’organisation du travail au sein de l’Association □ satisfaisante □ insatisfaisante Analyse Collaborateur
Manager Axes de progression (Identification des axes de progression par le collaborateur et son Manager) Collaborateur